Muftirât

De wikishia

Al-Muftirât (en arabe: المُفطِرات) sont les choses qui rompent le jeûne. Les plus importantes des Muftirât sont boire et manger et avoir des rapports sexuels.

Choses qui rompent le jeûne

Si quelqu’un observe le jeûne, il devra s’abstenir de faire les choses suivantes :

1- Boire.

C’est–à–dire il ne devra avaler aucun liquide.

2- Manger

Si quelqu'un mange ou boit quelque chose intentionnellement alors qu'il est conscient qu'il fait le jeûne, son jeûne devient invalide, peu importe que la quantité ingérée soit importante ou insignifiante, et peu importe que ce qu'il mange ou boit soit usuel (pain ou eau, par exemple), ou inhabituel (de la terre ou de la sève d'arbre, par exemple)

3- Avoir des rapports sexuels.

L'acte sexuel invalide le jeûne, même si le membre viril ne pénètre que jusqu'à l'endroit de la circoncision, et même s'il n'y a pas émission de sperme.

4- Se masturber.

Si quelqu’un éjacule involontairement au moment où il flirte avec sa femme, son jeûne sera incorrect, si d’habitude il éjacule au moment où il flirte et il devra subir al–kaffâra (l’expiration). Mais s’il n’a pas l’habitude d’éjaculer au moment ou il flirte, son jeûne sera correct.
Quelqu’un a posé à l’Imam as–Sâdiq (a) la même question, et celui–ci lui a dit : « Je crains pour lui. [Il vaut mieux] qu’il s’abstienne de faire cela, sauf s’il est sûr qu’il n’éjaculera pas ».[1]

5–Attribuer volontairement un mensonge à Dieu ou au Prophète (s).

6–Plonger sa tête dans l’eau.

7–Avaler volontairement une poussière épaisse.

Les jurisconsultes ont dit la même chose à propos du tabac (c’est–à–dire si quelqu’un fume, son jeûne sera rompu)

8–S’injecter un liquide.

9–Vomir volontairement.

10–Rester volontairement en état d’al–janâba.

Si quelqu’un reste volontairement en état d’al–janâba jusqu’à l’aube, son jeûne sera rompu, à moins que celui–ci ne soit un jeûne recommandé.
Si un homme en état d’al–janâba dort la nuit sans avoir eu l’intention de se réveiller avant l’aube pour faire al–ghusl son jeûne sera rompu, et il devra le compenser.[2]
Si un homme en état d’al–janâba dort la nuit tout en ayant l’intention de faire al–ghusl avant l’aube, mais ne se réveille qu’après l’aube, son jeûne sera correct. Toutefois, s’il se réveille la nuit, puis dort avant de faire al–ghusl, il devra observer le jeûne et le compenser par la suite. Et s’il se réveille une deuxième fois puis dort avant de faire al–ghusl, il devra compenser le jeûne de ce jour–là et subir al–kaffâra, mais la plupart des jurisconsultes considère al-kaffâra comme précaution recommandée quand il se réveille une deuxième fois.

Quelques préceptes

  • Si quelqu'un commet intentionnellement et volontairement un acte qui invalide le jeûne, son jeûne est invalide. Mais s'il ne le fait pas intentionnellement, son jeûne demeure valable.
  • Si, en se réveillant le matin, quelqu’un s’aperçoit qu’il est en état d’al–janâba (c’est–à–dire il a eu une pollution nocturne), son jeûne est correct.
  • Si, en se réveillant le matin, quelqu’un se rend compte qu’il est en état d’al–janâba, il ne pourra pas observer le jeûne en compensation d’un jour de jeûne manqué pendant un mois de Ramadhan, sauf si ce jour–là est le seul jour où il pourra le compenser.
  • Si un homme en état d’al–janâba est incapable de faire al–ghusl (à cause d’une maladie ou par manque d’eau), il devra faire at–tayammum avant l’aube. Et s’il ne le fait pas, son jeûne sera rompu car, selon les hadiths ayant trait au tayammum, celui–ci est l’un des moyens de purification.
  • Si quelqu’un dort pendant la journée et éjacule pendant le sommeil, son jeûne ne sera pas rompu.
  • Si une femme qui est en période de règles ou de lochies sort de l’état de l’impureté pendant la nuit (c’est–à–dire que l’écoulement sanguin a pris fin), elle devra faire al–ghusl avant l’aube. Et si elle ne le fait pas, son jeûne sera incorrect, et elle devra le compenser. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sâdiq (a) a dit :
« Si elle devient pure pendant l’une des nuit du mois de Ramadhan, et néglige de faire al–ghusl [avant l’aube], elle devra compenser le jeûne de ce jour–là ».[3]
  • Si al–mustahâdha (la femme qui a des pertes de sang) fait tous les ghusls qui lui sont prescrits, son jeûne sera correct. Et si elle ne les faits pas, son jeûne sera incorrect.

Choses déconseillées pendant l’observation du jeûne

Pendant l’observation du jeûne, il est déconseillé de faire les choses suivantes :

1- Flirter avec sa femme, notamment lorsqu’on est jeune. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sâdiq (a) :

« Est–il permis à l’homme d’embrasser sa femme au moment où il observe le jeûne?» Et l’Imam (a) lui a dit : « Il n’y a pas de mal à ce qu’un vieux fasse cela, mais il n’est pas permis à un jeune homme lubrique de le faire, car il risque d’éjaculer ».[4]

2- Se mettre du kohol sur les paupières. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sâdiq (a) : « Est–il permis à la femme de se mettre du kohol sur les paupières au moment où elle observe le jeûne?» Et l’Imam (a) lui a dit :

« Il n’y a pas de mal à ce qu’elle fasse cela, sauf si le goût du kohol arrive à sa gorge ».[5]

3- Prendre une douche tout en sachant qu’on risque de s’affaiblir en la prenant.

4- L’extraction d’une grande quantité de sang au moyen d’une saignée ou par un autre moyen.

5- Humer le parfum des plantes aromatiques,

6- L’injection d’une chose solide par l’anus.

7- Rester en position assise dans l’eau. Ce précepte concerne uniquement les femmes.

8- Extraire une dent.

9- Se curer les dents avec un cure–dents vert.

10- Se rincer la bouche.

11–Polémiquer contre quelqu’un ou se disputer avec lui. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sâdiq (a) a dit :

« Lorsque vous observez le jeûne, gardez–vous de mentir, baissez vos yeux, ne vous disputez pas, ne vous jalousez pas, ne médisez pas, ne polémiquez pas et ne vous opposez pas les uns aux autres…».[6]

Références

  1. Al–wasâ’il, V 10 P 100
  2. Le fiqh de l'Imam as-Sâdiq (a.s), v 2 p 32-35
  3. Al–wasâ’il, V 10 P 69
  4. Al–wasâ’il, V 10 P 97
  5. Al–wasâ’il, V 10 P 75
  6. Al–wasâ’il, V 10 P 166; Le fiqh de l'Imam as-Sâdiq (a.s), v 2 p 39-40