‘Umra at-Tamattu‘
‘Umra at-Tamattu‘ (en arabe: العُمرَة التَمَتُّع) ou la ‘umra de plaisir est un ensemble de rites (comme at–tawâf, as–sa‘y…) qui ont lieu au Mîqât et à la Mecque. ‘Umra at-tamattu‘ est obligatoire pour ceux qui habitent loin de la Mecque et fait partie du hajj.
Al-‘umra at-tamattu‘ dans le Coran et les hadiths
Dieu a dit dans le Coran : « Et lorsque vous serez en sûreté, que celui qui fait ‘umrat–ut–tamattu‘ avant le hajj [sacrifie] comme offrande ce qui [lui] est aisé. Et s’il ne trouve pas [de quoi offrir un sacrifice], il devra observer un jeûne de trois jours pendant le hajj et de sept [autres] lorsque vous serez revenus : ceux sont dix [jours] complets ».[1]
L’Imam as–Sâdiq (a) a dit : « Quiconque veut faire le hajj doit faire ‘umrat–ut–tamattu‘. Pour nous, rien ne pourra égaler le Livre de Dieu et la Sunna de Son Prophète (s) ».[2]
Comment se fait ‘umra at-tamattu‘
‘Umra at-tamattu‘ se fait de la façon suivante:
- Avoir an–niyya (l’intention de se rapprocher de Dieu).
- Faire al–ihrâm (se sacraliser) à l’un des Mîqâts.
- Fait at–tawâf (c’est–à–dire tourner sept fois autour de la Kaâba)
- Accomplir les deux raka‘ât du tawâf.
- Faire sept fois le trajet (sa‘y) entre as–Safâ et al–Marwa.
- Couper une partie de ses cheveux ou bien ses ongles.
Après avoir accompli ces rites, le pèlerin pourra se dessacraliser et faire tout ce qui est interdit à un pèlerin qui est en état d’al–ihrâm (il pourra même faire l’amour avec sa femme). Ainsi, le musulman termine la ’umra at-tamattu‘, et attend l’arrivée du huitième jour du mois de Dhi-l-hijja appelé le jour de tarwiya (abreuvement) où il commence l’ihrâm, à la Mecque elle-même, en vue du hadj.[3]
Différence entre al–‘umra al–mufrada et al-‘umra at-tamattu‘
La ‘umra al–mufrada et la ‘umra at-tamattu‘ ont en commun leurs rites identiques et elles se différencient par ce qui suit :
- Tawâf an–nisâ’ fait partie des rites de la ‘umra al–mufrada, et ne fait pas partie de ceux de ‘umra at-tamattu‘.
- On peut faire al–‘umra al–mufrada toute l’année, par contre ‘umra at-tamattu‘ ne peut être faite que pendant une période bien déterminée (du premier jour du mois de Shawwâl jusqu’au neuvième jour du mois Dhû al-hijja).
- Pour se désacraliser (sortir de l’Ihrâm) à la suite de ‘umra at-tamattu‘, le pèlerin doit seulement se couper les cheveux, tandis que la désacralisation à la suite de la ‘umra al–mufrada peut se faire de deux façons : soit en se coupant les cheveux, soit en se rasant la tête, bien qu'il soit préférable de les raser. Ceci est valable pour les hommes; concernant les femmes, elles ont seulement l'obligation d'écourter leurs cheveux.[4]
- La ‘umra at-tamattu‘ et le hajj doivent être accomplis la même année, alors que cette obligation n'existe pas pour la ‘umra al–mufrada. Ainsi, lorsqu'on devient soumis à l'obligation du hajj d'Ifrâd et à celle de la ‘umra al–mufrada, on peut accomplir le hajj pendant une année donnée et la seconde pendant une autre année.[5]
- Il faut porter l’Ihrâm en vue de la ‘umra al–mufrada à partir des mêmes mawâqît auxquels on doit se mettre en Ihrâm en vue de la ‘umra at-tamattu‘. Toutefois, si le pèlerin se trouve à la Mecque et qu'il désire accomplir la ‘umra al–mufrada, il lui est permis de porter l’Ihrâm à Adnâ al-Hill (al-Hudaybiyya, al- Ji‘râna, at-Tan‘îm), sans avoir l'obligation de retourner auxdits mawâqît. Cette tolérance n'est pas accordée à celui qui aura invalidé sa ‘umra al–mufrada (par un acte sexuel accompli avant la fin du sa‘y) lequel devra porter l’Ihrâm en vue de refaire la ‘umra invalidée, à partir de l'un des mawâqît prescrits, comme le commande la précaution juridique.[6]
Voir aussi
Références
- ↑ Sourate al–Baqara, v 196
- ↑ Cheikh al-Hurr al-‘Âmilî, Al-Wasâ’il, vol 11, p 243
- ↑ Muhammad-Jawâd Maghnia, Le fiqh de l'Imam as-Sâdiq (a), vol 2, p 146
- ↑ Muhammad-Jawâd Maghnia, Le fiqh de l'Imam as-Sâdiq (a), vol 2, p 143
- ↑ Sistânî, Les Rites du Pèlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj), Edité et traduit par Abbas Ahmad Al-Bostani, Article 139
- ↑ Sistânî, Les Rites du Pèlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj), Edité et traduit par Abbas Ahmad Al-Bostani, Article 140