‘Umra at-Tamattu‘

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‘Umra at-Tamattu‘ (en arabe: العُمرَة التَمَتُّع) ou la ‘umra de plaisir est un ensemble de rites (comme at–tawâf, as–sa‘y…) qui ont lieu au Mîqât et à la Mecque. ‘Umra at-tamattu‘ est obligatoire pour ceux qui habitent loin de la Mecque et fait partie du hajj.

Al-‘umra at-tamattu‘ dans le Coran et les hadiths

Dieu a dit dans le Coran : « Et lorsque vous serez en sûreté, que celui qui fait ‘umrat–ut–tamattu‘ avant le hajj [sacrifie] comme offrande ce qui [lui] est aisé. Et s’il ne trouve pas [de quoi offrir un sacrifice], il devra observer un jeûne de trois jours pendant le hajj et de sept [autres] lorsque vous serez revenus : ceux sont dix [jours] complets ».[1]

L’Imam as–Sâdiq (a) a dit : « Quiconque veut faire le hajj doit faire ‘umrat–ut–tamattu‘. Pour nous, rien ne pourra égaler le Livre de Dieu et la Sunna de Son Prophète (s) ».[2]

Comment se fait ‘umra at-tamattu‘

‘Umra at-tamattu‘ se fait de la façon suivante:

  1. Avoir an–niyya (l’intention de se rapprocher de Dieu).
  2. Faire al–ihrâm (se sacraliser) à l’un des Mîqâts.
  3. Fait at–tawâf (c’est–à–dire tourner sept fois autour de la Kaâba)
  4. Accomplir les deux raka‘ât du tawâf.
  5. Faire sept fois le trajet (sa‘y) entre as–Safâ et al–Marwa.
  6. Couper une partie de ses cheveux ou bien ses ongles.

Après avoir accompli ces rites, le pèlerin pourra se dessacraliser et faire tout ce qui est interdit à un pèlerin qui est en état d’al–ihrâm (il pourra même faire l’amour avec sa femme). Ainsi, le musulman termine la ’umra at-tamattu‘, et attend l’arrivée du huitième jour du mois de Dhi-l-hijja appelé le jour de tarwiya (abreuvement) où il commence l’ihrâm, à la Mecque elle-même, en vue du hadj.[3]

Différence entre al–‘umra al–mufrada et al-‘umra at-tamattu‘

La ‘umra al–mufrada et la ‘umra at-tamattu‘ ont en commun leurs rites identiques et elles se différencient par ce qui suit :

  • Tawâf an–nisâ’ fait partie des rites de la ‘umra al–mufrada, et ne fait pas partie de ceux de ‘umra at-tamattu‘.
  • On peut faire al–‘umra al–mufrada toute l’année, par contre ‘umra at-tamattu‘ ne peut être faite que pendant une période bien déterminée (du premier jour du mois de Shawwâl jusqu’au neuvième jour du mois Dhû al-hijja).
  • Pour se désacraliser (sortir de l’Ihrâm) à la suite de ‘umra at-tamattu‘, le pèlerin doit seulement se couper les cheveux, tandis que la désacralisation à la suite de la ‘umra al–mufrada peut se faire de deux façons : soit en se coupant les cheveux, soit en se rasant la tête, bien qu'il soit préférable de les raser. Ceci est valable pour les hommes; concernant les femmes, elles ont seulement l'obligation d'écourter leurs cheveux.[4]
  • La ‘umra at-tamattu‘ et le hajj doivent être accomplis la même année, alors que cette obligation n'existe pas pour la ‘umra al–mufrada. Ainsi, lorsqu'on devient soumis à l'obligation du hajj d'Ifrâd et à celle de la ‘umra al–mufrada, on peut accomplir le hajj pendant une année donnée et la seconde pendant une autre année.[5]
  • Il faut porter l’Ihrâm en vue de la ‘umra al–mufrada à partir des mêmes mawâqît auxquels on doit se mettre en Ihrâm en vue de la ‘umra at-tamattu‘. Toutefois, si le pèlerin se trouve à la Mecque et qu'il désire accomplir la ‘umra al–mufrada, il lui est permis de porter l’Ihrâm à Adnâ al-Hill (al-Hudaybiyya, al- Ji‘râna, at-Tan‘îm), sans avoir l'obligation de retourner auxdits mawâqît. Cette tolérance n'est pas accordée à celui qui aura invalidé sa ‘umra al–mufrada (par un acte sexuel accompli avant la fin du sa‘y) lequel devra porter l’Ihrâm en vue de refaire la ‘umra invalidée, à partir de l'un des mawâqît prescrits, comme le commande la précaution juridique.[6]

Voir aussi

Références

  1. Sourate al–Baqara, v 196
  2. Cheikh al-Hurr al-‘Âmilî, Al-Wasâ’il, vol 11, p 243
  3. Muhammad-Jawâd Maghnia, Le fiqh de l'Imam as-Sâdiq (a), vol 2, p 146
  4. Muhammad-Jawâd Maghnia, Le fiqh de l'Imam as-Sâdiq (a), vol 2, p 143
  5. Sistânî, Les Rites du Pèlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj), Edité et traduit par Abbas Ahmad Al-Bostani, Article 139
  6. Sistânî, Les Rites du Pèlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj), Edité et traduit par Abbas Ahmad Al-Bostani, Article 140