Ihrâm

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Al–Ihrâm (en arabe : الإحرام) ou la sacralisation est le premier acte des rites du hajj et consiste en an–niyya et at–Talbiya. Ihrâm est le premier acte du hadj ou al-‘umra et fait partie des piliers de ceux-ci. Celui qui est en état d’al–ihrâm s'appelle al-Muhrim et il lui est interdit d'accomplir certains actes pandant al-ihrâm.

Les rites du hajj

Certains rites du hajj sont obligatoires, et d’autres sont recommandés. Les rites obligatoires sont : al–ihrâm, la station à ‘Arafât, la station à Mash‘ar, le séjour à Mina, le lancement des pierres sur al–jimâr, le sacrifice, le rasagede la tête ou la coupe des cheveux, le tawâf du hajj, l’accomplissement des deux raka‘a du tawâf, le tawâf des femmes, et l’accomplissement des deux raka‘a du tawâf des femmes.

En quoi consiste al–ihrâm?

Certains jurisconsultes ont dit qu’al–ihrâm n’est rien d’autre qu’an–niyya (l’intention d’entrer en état d’al–ihrâm). D’autres ont dit qu’il consiste en deux choses : an–niyya et at–Talbiya. Et d’autres ont dit qu’il consiste en trois choses : an–niyya, at–Talbiya, et le fait de porter les vêtements d’al–ihrâm. Quoi qu’il en soit, pour qu’al–ihrâm soit correct, il doit être accompagné d’an–niyya et il est recommandé de prononcer le contenu de l'intention de ihrâm.

Les choses obligatoires pendant al–ihrâm

D’après les jurisconsultes, il est obligatoire de faire trois choses pendant al–ihrâm, à savoir :

1- Avoir an–niyya (c’est–à–dire l’intention de se rapprocher de Dieu), car al–ihrâm est une partie d’al–‘ibâda (c’est–à–dire le hajj ou la ‘umra). La preuve pour cela est un hadith. En effet, quelqu’un à dit à l’Imam as–Sadiq (a) : « Que devrai–je dire si je veux accomplir hajj at–tamattu‘? » Et l’Imam (a) lui a dit : « Tu diras; « Ô mon Dieu! J’ai l’intention d’accomplir ‘umra at–Tamattu‘ et le hajj conformément à Ton Livre et à la Sunna de Ton Prophète ». Mais, tu n’es pas obligé d’exprimer ton intention ».[1]

2– Faire at–Talbiya

L’Imam as–Sâdiq (a) a dit : « at–Talbiya consiste en la prononciation de la formule « labbayk–allâhumma labbayk, labbayka lâ sharîka laka labbayk, inna–lhamda wa–n–ni‘mata laka wa–lmulk, lâ sharîka lak ».[2]

L’Imam as–Sâdiq (a) a dit aussi : « Le Prophète (s) prononçait quatre fois la formule labbayk pendant at–Talbiya ».[3]

Il convient de signaler qu’at–Talbiya est obligatoire à chaque ihrâm. C’est– à–dire sans elle, al–ihrâm ne peut pas être correct. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.

Le pèlerin doit commencer à faire at–Talbiya au moment où il fait al–ihrâm, et il lui est recommandé de continuer à la faire jusqu’à ce qu’il lance les pierres sur jamra al–‘aqaba.

Il est recommandé à l’homme de faire at–Talbiya à haute voix, sauf à l’intérieur de la mosquée.

3- Mettre les deux vêtements d’al–ihrâm. Pendant al–ihrâm, le pèlerin doit obligatoirement mettre al–izâr (un vêtement qui sert à couvrir la partie comprise entre le nombril et les genoux) et ar–ridâ’ (un vêtement qui sert à couvrir le dos, la poitrine et les épaules). Et il est permis au pèlerin de mettre un autre vêtement, mais à condition qu’il ne soit pas cousu. Et il lui est permis également de changer de vêtements, mais il est préférable qu’il fasse at–tawâf avec les deux vêtements qu’il a mis pendant al–ihrâm. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.

Les vêtements d’al–ihrâm doivent être licites, et ils ne doivent pas être faits avec un tissu de soie (lorsque le pèlerin est un homme) et ni avec la peau d’un animal dont la chair est illicite. Lorsque le pèlerin est en état d’al–ihrâm, il ne doit pas mettre une chemise ou un pantalon, et non plus un vêtement ayant des boutons; et il ne doit pas couvrir son visage et sa tête.

Lorsqu’une femme est en état d’al–ihrâm, elle ne doit pas mettre des gants, mais il lui est permis de mettre des chaussettes ou des vêtements de soie.

Les choses recommandées pendant al–ihrâm

Avant de faire al–ihrâm, il est recommandé de se nettoyer, de se tailler la moustache, de se couper les ongles, de faire al–ghusl (même pour la femme qui a eu ses règles), et il est spécialement recommandé à celui qui veut accomplir hajj at–tamatu‘ de ne pas se couper les cheveux entre le premier jour du mois Dhû al-hijja et le jour où il devra le faire. Et d’après certains hadiths d’Ahl al-bayt (a), il est aussi recommandé à celui qui veut faire al–ihrâm de le faire juste après la prière du zuhr ou une autre prière obligatoire. Et s’il veut le faire à un autre moment, il lui est recommandé de faire au moins deux raka‘a avant de le faire, et il est préférable qu’il fasse six.

Les choses qu’il est déconseillé de faire pendant al–ihrâm

Pendant al–ihrâm, il est déconseillé de mettre des vêtements sales ou qui ne sont pas blancs. Et il est déconseillé aussi de réciter des poèmes.

Les choses interdites à un muhrim

Il est interdit à un pèlerin qui est en état d’al–ihrâm de faire les choses suivantes :

1–La chasse Dieu a dit dans le Coran : « Ô vous qui croyez! Ne tuez pas de gibier quand vous êtes en état d’al–ihrâm ».[4]

L’Imam as–Sâdiq (a) a dit : « Ne [tue] pas de gibier quand tu es en état d’al–ihrâm, et n’en tue pas à la Mecque même si tu n’es pas en état d’al–ihrâm. Ne montre à personne l’endroit où se trouve un [gibier], qu’il soit en état d’al–ihrâm ou pas, car quiconque fera cela volontairement, devra subir une expiation ».[5]

Les jurisconsultes sont unanimes à dire qu’il est permis à un pèlerin qui est en état d’al–ihrâm de pêcher en mer, et qu’il lui est interdit de chasser ou bien de montrer à quelqu’un l’endroit ou se trouve un gibier. Et s’il égorge un gibier, celui–ci sera considéré comme étant un cadavre, c’est–à–dire que sa chair sera illicite.

Il est permis à un pèlerin qui est en état d’al–ihrâm de tuer les animaux nuisibles (comme le serpent, le scorpion, la souris, le chien sauvage, ...)

2–Le mariage

L’imam as–Sâdiq (a) a dit : « Il est interdit à un pèlerin qui est en état d’al–ihrâm de se marier ou de marier quelqu’un. Et s’il contracte un mariage, celui–ci sera considéré comme un mariage illicite ».[6]

les jurisconsultes ont dit qu’il est interdit à un pèlerin qui est en état d’al–ihrâm d’assister comme témoin à une cérémonie de mariage. Et s’il contracte un mariage, celui–ci sera considéré comme un mariage illicite. Et s’il se marie avec une femme tout en sachant qu’il lui est interdit de le faire, celle–ci sera illicite pour lui à jamais, que le mariage soit consommé ou pas (c’est–à–dire même s’il n’a pas encore fait l’amour avec cette femme–là).[7] Et s’il fait cela par ignorance, son mariage sera illicite, mais celle–ci ne sera pas illicite pour lui à jamais.(Yazdî, ‘Urwat al-Wuthqâ, v 2 p 826)

Les jurisconsultes ont dit qu’il est permis à un pèlerin qui est en état d’al–ihrâm de divorcer.

3–Avoir des relations sexuelles Les jurisconsultes sont unanimes à dire qu’il est interdit à un pèlerin qui est en état d’al–ihrâm de faire l’amour avec sa femme. Et s’il fait cela, il devra terminer son hajj puis le refaire l’année suivante, et il devra se séparer de sa femme jusqu’à la fin du hajj, c’est–à–dire il devra toujours y avoir quelqu’un avec eux. Et si sa femme accepte de faire l’amour avec lui, elle devra sacrifier un chameau et refaire le hajj l’année suivante. Et si elle fait cela sous la contrainte, rien ne lui incombera, mais son mari devra sacrifier deux chameaux.

Les jurisconsultes ont dit aussi qu’il est interdit à un pèlerin qui est en état d’al–ihrâm d’embrasser ou regarder sa femme avec désir ou la caresser.

Si quelqu'un a un rapport sexuel, avec préméditation et en connaissance de cause, pendant la ‘umrah de tamatto`, et après avoir terminé le Sa`y, sa ‘umrah reste valide, mais il doit d'obligation acquitter l'aumône expiatoire prescrite, en l'occurrence une "jazour" (pièce de bétail égorgé) ou une vache, "selon la précaution"; mais si c'était avant d'avoir terminé le Sa`y, l'aumône expiatoire est la même. De plus, "la précaution" commande qu'il termine la ‘umrah et qu'il accomplisse par la suite le pèlerinage, et qu'il recommence les deux rites à nouveau l'année suivante.[8]

Si quelqu'un a volontairement et en connaissance de cause une relation sexuelle avec sa femme pendant la ‘umra al-mufrada, il doit acquitter une aumône expiatoire de la manière déjà indiquée, et sa ‘umrah ne sera pas invalide, si l'acte sexuel a lieu après le Sa`y; mais si c'était avant, sa ‘umrah est invalidée et il doit séjourner à la Mecque jusqu'au mois suivant, puis sortir vers l'un des cinq mîqâts connus, pour s'y mettre en Ihrâm en vue de recommencer la ‘umrah; et selon la précaution, il n'est pas valable de se mettre en Ihrâm à Adnâ al-Hill. La précaution commande également qu'il complète aussi la ‘umrah invalidée.[9]

6- La sortie de sperme provoquée par la frottement du membre viril avec la main ou autre (Istimnâ'), et son statut lors du pèlerinage ou même lors de la ‘umra al-mufrada -selon la précaution- est le même que celui de l'acte sexuel.[10]

7- L'Usage du collyre noir (al-Kuhl), ou de tout autre kuhl, dont l'usage est considéré par la "norme" comme ornement.

8–Se parfumer (qu’il soit un homme ou une femme), humer un parfum ou manger un repas aromatisé. Et s’il fait une de ces choses–là volontairement, il devra sacrifier un mouton. Et s’il la fait par oubli, par ignorance ou par contrainte, il ne sera pas obligé de subir une expiation.

9– Se couper les ongles ou les cheveux, ou d’arracher les poils de l’une des parties de son corps. Et s’il fait cela par oubli ou par ignorance, rien ne lui incombera. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam al–Bâqir (a) a dit : « Si, par oubli ou par ignorance, [un muhrim] se rase la tête ou épile ses aisselles, rien ne lui incombera ».[11]

Et si un muhrim se rase la tête ou épile une partie de son corps volontairement ou bien par contrainte (par exemple, pour se débarrasser des poux), il devra subir al–kaffâra, et cela en faisant l’une des choses suivantes : sacrifier un mouton, donner à manger à six pauvres, ou bien observer un jeûne de trois jours.

10– Arracher ou couper les plantes qui ont poussé toutes seules à la Mecque et cela même si elles sont épineuses, et qu’il lui est permis d’arracher celles qui ont été plantées par un être humain. Et si quelqu’un arrache une herbe qui a poussé toute seule, il sera puni, mais il n’aura pas besoin de subir al–kaffâra. Et s’il arrache un arbre, il devra sacrifier une vache, et cela même s’il n’est pas en état d’al–ihrâm. Et s’il arrache un arbuste, il devra sacrifier un mouton.[12]

Toutefois sont exclues de l'interdiction de l'arrachage ou de la coupe les plantes suivantes:

  • 'Idhkhir (jonc odoriférant): c'est une plante connue de la région.
  • Les dattiers et les arbres fruitiers.
  • Ce que le muhrim a planté lui-même, que ce soit dans sa propriété ou dans la propriété d'autrui.
  • Les arbres et les herbes qui poussent dans la maison d'une personne après qu'elle l'a acquise. Mais si les herbes ou les plantes se trouvaient dans cette maison avant son acquisition, cette règle d'exception ne s'y applique pas.[13]

11– Se regarder dans le miroir

12– Se mettre à l’ombre au moment où il marche, et qu’il lui est permis de le faire lorsqu’il s’arrête de marcher. Et il lui est interdit aussi de monter dans un véhicule ayant un toit ou de se couvrir la tête (pour les hommes) et de se plonger dans l’eau, et il lui est permis de traverser une ombre et de verser de l’eau sur son corps.

Il convient de signaler qu’il est permis à une femme qui est en état d’al–ihrâm de se mettre à l’ombre même au moment où elle marche.

13– Mettre des bottes, des chaussures ou un vêtement cousu ou se coiffer d’un turban ou d’un bonnet, et les jurisconsultes sont unanimes à dire qu’il est permis à une femme qui est en état d’al–ihrâm de porter des vêtements cousus, et qu’il lui est interdit de mettre des gants ou des vêtements parfumés.

Les jurisconsultes ont dit aussi qu’il est interdit à une femme qui est en état d’al–ihrâm de porter des bijoux dans le but de s’embellir.

14- Tuer les parasites sur le corps humain (tels que les poux, les puces...)

15- Se parer.

16- L'usage de tout onguent parfumé (crème).

17- Se couvrir le visage (pour les femmes).

La femme muhrim peut se voiler devant un étranger en faisant tomber le voile qui couvre sa tête, jusqu'au niveau de son nez ou même de sa gorge et il n'est pas nécessaire qu'elle éloigne le voile, ainsi tombé, de son visage avec sa main ou autrement,[14] mais selon la plupart des jurisconsultes la précaution obligatoire commande qu'elle le fasse (empêcher le voile de coller sur son visage).

19- La saignée.

20- Le fusûq (qui comprend le mensonge, l'injure et la vantardise)

21- Le jidâl, qui signifie jurer par Allah sur le mode indicatif (ou sous forme d'énoncé) pour affirmer ou infirmer quelque chose.

22- S'arracher une dent (selon certains avis).

23- Le Port d'armes.

Quelques préceptes

  1. Si un pèlerin commet plusieurs actes interdits (comme la chasse, le port de vêtement cousus, …) il devra subir autant d’expiations que le nombre de fautes commises, que celles–ci soient commises au même temps ou à des moments différents.
  2. Si un pèlerin commet plusieurs fois un acte interdit (par exemple, il a chassé plusieurs fois), il devra subir autant d’expiations que le nombre de fois où il a commis cet acte–là.
  3. D’après la plupart des jurisconsultes, si, par oublie, par ignorance, ou à cause de la folie, un muhrim fait un acte qui lui est interdit de faire, il ne sera pas obligé de subir al–kaffâra, à moins qu’il ne tue un gibier.
  4. Il est permis à un muhrim de mettre la ceinture qui sert de bourse.
  5. Il convient de signaler que la chasse et l’arrachement des arbres sont interdits aussi bien à la Mecque qu’à Médine.[15]
  6. La validité de l’Ihrâm n'est pas conditionnée par la purification de l'acte mineur (al-Hadath al-Asghar) ou de l'acte majeur (al-Hadath al-Akbar). Donc l’Ihrâm fait par quelqu'un n'étant pas purifié de l'acte mineur ou majeur, comme le mojnib (quelqu'un ayant eu un rapport sexuel), la femme en règles ou en lochies, etc. est valide.[16]

Voir aussi

Références

  1. Cheikh al-Hurr al-ʻÂmilî, Al-Wasâ’il, v 12 p 343
  2. Al-Wasâ’il, v 12 p 382
  3. Al-Wasâ’il, v 12 p 384
  4. sourate al-Mâ'ida, v 95
  5. Al-Wasâ’il, v 12 p 415
  6. Al-Wasâ’il, v 12 p 438
  7. Le fiqh de l'Imam as-Sâdiq (a.s), v 2 p 162
  8. Sîstânî, Les Rites du Pèlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj), Article 220
  9. Sîstânî, Les Rites du Pèlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj), Article 223
  10. Sîstânî, Les Rites du Pèlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj), Article 232
  11. Al-Wasâ’il, v 13 p 159
  12. Le fiqh de l'Imam as-Sâdiq (a.s), v 2 p 166
  13. Sîstânî, Les Rites du Pèlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj), Article 280
  14. Sîstânî, Les Rites du Pèlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj), Article 267
  15. Le fiqh de l'Imam as-Sâdiq (a.s), v 2 p 172
  16. Sistânî, Les Rites du Pèlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj), Edité et traduit par Abbas Ahmad Al-Bostani, Article 183