An-Nushûz

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An-Nushûz (en arabe : النُّشُوز) est le manquement des conjoints aux devoirs conjugaux que leur a prescrit la législation islamique l’un envers l’autre. Selon les fatwas des jurisconsultes, les signes de manquement au devoir conjugal chez la femme sont : le fait de priver son mari de son corps et de ne pas le satisfaire sexuellement, le fait de ne pas prendre soin de son époux et le fait de froncer le visage à son égard sans raison valable. Comme signes de manquement au devoir conjugal chez l’homme, il y a le fait de ne pas subvenir aux besoins du foyer et le fait de battre sur la femme sans raison valable.

En effet, si l’épouse devient An-Nâshiza (celle qui manque à ses devoirs conjugaux prescrits par la législation islamique), alors l’époux n’est plus tenu de subvenir à ses besoins. Les jurisconsultes affirment que, lorsque la femme est en situation d’An-Nushûz, le mari doit d’abord et avant tout lui prodiguer des conseils. Si ces conseils sont sans effet, il doit lui tourner le dos au lit ou faire chambre à part. Et si cela ne fonctionne toujours pas, il peut lui infliger une légère correction corporelle. En revanche, si c’est l’homme qui est en situation d’An-Nushûz, la femme doit le conseiller et réclamer gentiment son droit. Mais si cela n'améliore pas la situation, elle doit déposer une plainte auprès du juge légitime.

Définition et statut dans la jurisprudence

Le concept d’An-Nushûz est un concept qui, en jurisprudence, renvoie au non-respect par les conjoints des obligations conjugales dictées par la législation islamique.[1] Parmi les exemples de manifestation d’An-Nushûz, l’on peut citer le refus de la femme de satisfaire sexuellement son mari[2] ou le fait pour le mari ne pas subvenir aux besoins du foyer.[3]

La femme qui refuse d’accomplir ses devoirs conjugaux envers son mari est alors qualifiée de An-Nâshiza (ناشزة), alors que l’époux qui fait pareil envers son épouse est appelé An-Nâshiz (ناشز).[4]

Les études sur An-Nushûz et ses prédispositions sont classifiées dans le chapitre dédié au mariage dans les livres de jurisprudence.[5]

Signes d’An-Nushûz chez la femme

Parmi les actes considérés par les jurisconsultes comme signes d’An-Nushûz chez la femme, il y a :

  • Le fait de priver son mari de son corps et de ne pas le satisfaire sexuellement.[6]
  • Le fait de ne pas prendre soin de son mari.[7]
  • Le fait de froncer le visage à l’égard de son mari sans raison valable.[8]

Signes d’An-Nushûz chez l’homme

Parmi les actes considérés par les jurisconsultes comme signes d’An-Nushûz chez la femme, on peut mentionner :

  • Le refus de subvenir aux besoins du foyer.[9]
  • Battre la femme et lui causer du tort sans raison valable.[10]
  • Le non-respect du partage équitable des nuits lorsque le mari est polygame.[11]

Devoirs des mariés l’un envers l'autre en cas de An-Nushûz

Selon les fatwas des jurisconsultes, si l’épouse est en situation d’An-Nushûz, l’époux doit d’abord la conseiller. Si ces conseils ne changent pas la donne, il doit lui tourner le dos au lit ou faire chambre à part. Et si cela ne fonctionne toujours pas, il est en droit de la punir.[12] Et si An-Nushûz vient du mari, la femme est tenue de lui donner des conseils et de réclamer gentiment son droit. Mais au cas où cela n’aboutit pas, elle doit déposer une plainte auprès du juge légitime.[13]

D’autres dispositions liées à An-Nushûz

Les autres dispositions liées à An-Nushûz sont :

  • Si la femme est An-Nâshiza, l’homme n’est plus tenu de subvenir aux besoins du foyer.[14]
  • Si l’époux est An-Nâshiz, la femme n’est pas tenue de renoncer à ses devoirs conjugaux envers lui.[15]
  • La punition (correction) corporelle infligée à la femme ne doit pas être brutale d’une manière qui engendrerait des fractures ou laisserait des cicatrices (rougeurs) sur la peau.[16]
  • Si la femme refuse d’accomplir ce qui ne relève pas de son devoir, comme faire le repas, faire de la couture ou mettre la propriété dans la maison, cela ne fait pas d’elle une An-Nâshiza.[17] Pourquoi une femme n'a fondamentalement pas la responsabilité de ces tâches et si elle ne le souhaite pas, elle peut choisir de ne pas les accomplir, c'est à l'homme de prendre en charge ces affaires lui-même.
  • De même, si la femme sort du foyer conjugal sans l'autorisation de son mari, cela n’est pas considéré comme An-Nushûz, car les préceptes religieux et les lois de la législation islamique se limitent à l’essentiel,[18] encore que dans ce cas de figure précis, sa sortie peut être due à une maladie dont elle souffre mais qui ne peut être soignée à domicile,[19] ou alors cette sortie peut se faire dans l’optique d’éviter la mort, d’éviter un préjudice matériel ou pour préserver sa réputation.[20]

Références

  1. Ash-Shahîd ath-Thânî, Ar-Rawdat al-Bahîyya fî Sharh al-Lum‘at ad-Damishqîyya, vol 5, p 427 ; Al-Muhaqqiq al-Hillî, Al-Mukhtasar an-Nâfi‘, p 191
  2. Ash-Shahîd ath-Thânî, Ar-Rawdat al-Bahîyya fî Sharh al-Lum‘at ad-Damishqîyya, vol 5, p 427
  3. Al-Khû’î, Minhâj as-Sâlihîn, vol 2, p 289
  4. Makârim Shîrâzî, Ahkâm Khâniwâdi, p 219
  5. Ash-Shahîd ath-Thânî, Ar-Rawdat al-Bahîyya fî Sharh al-Lum‘at ad-Damishqîyya, vol 5, p 427
  6. Al-Fâzil al-Hindî, Kashf al-Lithâm, vol 7, p 524 ; As-Sâfî al-Gulpâyigânî, Hidâyat al-‘Ibâd, vol 2, p 174
  7. Ash-Shahîd al-Awwal, Al-Lum‘at ad-Dimashqîyya, p 174
  8. Ayatollah Muhammad Hasan an-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 31, p 205 ; Imâm Khumaynî, Tahrîr al-Wasîla, vol 2, p 305
  9. Ayatollah Muhammad Hasan an-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 31, p 207
  10. Al-Bahrânî, al-Haqâ’iq an-Nâdira, vol 24, p 614
  11. Ayatollah Muhammad Hasan an-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 31, p 195
  12. Muqaddas Ardibîlî, Zubdat al-Bayân, p 537
  13. Ash-Shahîd ath-Thânî, Ar-Rawdat al-Bahîyya fî Sharh al-Lum‘at ad-Damishqîyya, vol 5, p 429
  14. Al-Fâzil al-Hindî, Kashf al-Lithâm, vol 7, p 524
  15. Ayatollah Muhammad Hasan an-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 31, p 207
  16. Makârim Shîrâzî, Ahkâm Khâniwâdi, p 219
  17. Imâm Khumaynî, Tahrîr al-Wasîla, vol 2, p 305
  18. Fâdil Lankarânî, Jâmi‘ al-Masâ’il, vol 1, p 431
  19. Makârim Shîrâzî, Ahkâm Khâniwâdi, p 210
  20. Fâdil Lankarânî, Jâmi‘ al-Masâ’il, vol 1, p 431