Istitâ'at (hadj)

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Istitâ'at (en arabe : الاستطاعة) signifie la capacité et le pouvoir d'une personne à voyager à La Mecque et à effectuer les rites du hajj. Selon les fatwas des oulémas, le hajj devient obligatoire pour une personne lorsqu'elle a la capacité et au pouvoir. Al-Istitâ'at se manifeste dans quatre domaines : financier, sécurité, santé physique et temps.

Al-Istitâ'at financière signifie la capacité de payer les frais de voyage à La Mecque ainsi que les frais de subsistance de ceux dont la personne est responsable. Al-Istitâ'at en termes de sécurité signifie la sécurité financière, physique et morale pendant le voyage et le séjour à La Mecque. Al-Istitâ'at physique fait référence à la capacité physique d'accomplir les actes du hajj. Al-Istitâ'at du temps signifie avoir suffisamment de temps pour voyager à La Mecque et effectuer le hajj.

Parmi les préceptes jurisprudentiels d'al-Istitâ'at, il y a le fait que celui qui a financé son voyage au hajj par emprunt n'est pas considéré comme ayant al-Istitâ'at et son hajj n'est pas considéré comme un hajj obligatoire.

Sens jurisprudentiel

Al-Istitâ'at pour le hajj signifie la capacité d'une personne à se rendre à La Mecque et à effectuer les rites du hajj. La capacité ne signifie pas la capacité selon la raison. C'est-à-dire, il ne suffit pas qu'une personne puisse aller à La Mecque avec difficulté ; plutôt, ce que cela signifie est la capacité seon la charia ; Cela signifie avoir les conditions énoncées dans la jurisprudence pour l'obligation du Hajj.[1] Une personne qui a al-Istitâ'at s'appelle Mustatî'.[2]

Nécessité d'al-Istitâ'at pour rendre obligatoire le hajj

Selon l'avis unanime des oulémas, le hajj est obligatoire pour une personne si elle a la capacité et le pouvoir.[3] Cette fatwa est fondée sur le verset 97 de la sourate Âl-'Imrân, qui conditionne l'obligation du hajj à al-Istitâ'at :[4]

...وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ... ﴿۹۷﴾
Les hommes qui en ont les moyens ont le devoir, envers Allah, de se rendre à la Maison Sacrée en pèlerinage.
Le Coran, la sourate Âl 'Imrân, le verset 97

Conditions d'al-Istitâ'at

Selon les fatwas des oulémas, al-Istitâ'at se manifeste dans quatre domaines : financier, sécurité, santé physique et temps.

Les conditions sont les suivantes :

  • La personne doit avoir les moyens financiers de couvrir les frais de voyage et de séjour à La Mecque. Elle doit également pouvoir subvenir aux besoins de sa famille et des personnes dont elle est responsable jusqu'à son retour de La Mecque. Elle doit également être capable de subvenir à ses propres besoins après son retour de La Mecque.[5]
  • Il doit être possible pour la personne de se rendre à La Mecque et il ne doit pas y avoir de danger pour sa vie, son argent ou sa réputation.[6]
  • La personne doit être en bonne santé pour se rendre à La Mecque et effectuer les rites du hajj.[7]
  • Il doit y avoir suffisamment de temps pour se rendre à La Mecque et effectuer le hajj.[8]

Si une personne ne remplit pas l'une de ces conditions, elle n'est pas tenue d'accomplir le hajj.

Istitâ'at pour les femmes

Selon la fatwa des jurisconsultes de la plupart des écoles sunnites, la capacité d'une femme a une autre condition, c'est qu'un de ses beaux-parents puisse l'accompagner ; Mais les jurisconsultes Imamites ne considèrent pas la compagnie d'un mahram comme une condition de la capacité d'une femme.[9]

Préceptes

Certaines des préceptes jurisprudentiels de capacité sont les suivantes :

  • Une personne qui a payé son voyage à La Mecque en empruntant à d'autres n'est pas considérée comme Mustatî' (المستظیع) et son Hajj n'est pas suffisant pour le Hajj obligatoire.[10] Bien sûr, selon la fatwa de certaines marja' Taqlîd, si une telle personne peut facilement rembourser son emprunt, il n'y a pas de problème.[11]
  • Selon la fatwa de certains jurisconsultes, dont Muhaqiq al-Hillî et Sâhib Jawâhir, si quelqu'un a de l'argent autant qu'il peut effectuer le rite du hadj, mais ne peut pas l'utiliser pour le moment, il est obligatoire pour lui de contracter un prêt pour le Hajj.[12]
  • Si les dépenses financières liées à l'exécution des rituels du Hajj sont donnés à quelqu'un dans la mesure de ses capacités, cette personne est considérée comme Mustatî' (capable) et le Hajj lui est obligatoire.[13]
  • Une personne qui n'a pas l'argent pour aller à La Mecque, mais quelqu'un d'autre accepte de payer ses frais de voyage, s'il est sûr que cette personne tiendra sa promesse, il est considéré comme un mustatî' et le Hajj lui est obligatoire.[14]
  • Une personne qui était Mustatî', mais elle n'est pas allée au Hajj jusqu'à ce qu'elle soit devenue pauvre, devrait aller au Hajj autant qu'elle le peut, même si c'est difficile pour elle. De plus, si une telle personne devient âgée ou infirme et n'a aucun espoir d'aller au Hajj elle-même, elle doit embaucher une personne pour effectuer le Hajj en son nom.[15]

Voir aussi

Références

  1. ]Institut Dâ'irat al-Ma'ârif Fiqh Islâmî, Farhangi Fiqh, vol , p 457, 1390 SH
  2. Shahîd ath-Thânî, ar-Rawdat al-Bahîyya, vol 2, p 161, 1410 H ; Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 17, 223 ; Banî Hâshimî Khomeini, vol 2, p 185, 1424 H
  3. 'Âmilî, Madârik al-Ahkâm, vol 7, p 34, 1411 H
  4. 'Âmilî, Madârik al-Ahkâm, vol 7, p 34, 1411 H
  5. Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 17, p 248, 274, 273, 255, 255 ; Banî Hâshimî Khomeini, vol 2, p 185, 1424 H
  6. Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 17, 279-281 ; Banî Hâshimî Khomeini, vol 2, p 185, 1424 H
  7. Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 17, 279-281 ; Banî Hâshimî Khomeini, vol 2, p 185, 1424 H
  8. Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 17, 279-281 ; Banî Hâshimî Khomeini, vol 2, p 185, 1424 H
  9. Husaynî Âhaq, Hadj (Mabâhith Qur'ânî va Hadîthî va Fiqhî, p 586
  10. Fallâhzâdi, Muntakhab Manâsik Hajj, p 1, 1426 H
  11. Fallâhzâdi, Muntakhab Manâsik Hajj, p 1, 1426 H
  12. Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 17, p 260 ; Muhaqqiq al-Hillî, Sharâyi' al-Islâm, p 201, 1408 H
  13. Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 17, p 261 ; Muhaqqiq al-Hillî, Sharâyi' al-Islâm, p 201, 1408 H
  14. Banî Hâshimî Khomeini, Tawdîh al-Masâ'il Marâji', vol 2, p 188, 1424 H
  15. Banî Hâshimî Khomeini, Tawdîh al-Masâ'il Marâji', vol 2, p 191-192, 1424 H