Al-Mash ‘ala al-Khuffayn

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Al-Mash ‘ala al-Khuffayn (en arabe : المَسح علی الخُفَّين) signifie passer la main sur la pantoufle dans les ablutions. Le mot « Mash » fait allusion à l’un des actes rituels des ablutions (al-Wudû’) et signifie passer la main mouillée sur la tête et les pieds et « al-Khuffayn » signifie les pantoufles et fait allusion à tout ce que couvert les coudes des pieds comme les chaussures, les chaussettes etc.
Selon la fatwa des juristes chiites, passer la main sur les chaussures est invalide et pendant les ablutions, on doit passer la main sur la peau des pieds. Bien sûr, en cas d’at-Taqîyya et d'urgence comme lorsque l’eau a un préjudice notable pour la peau, il est permis de passer la main sur les chaussures.

Les juristes chiites interdirent de passer la main sur les chaussures (al-Khuffayn) en se référant au verset des ablutions (le verset 6 de la sourate al-Mâ’ida) : « … passez-vous la main sur la tête et les pieds jusqu'aux chevilles ! … ». Ils considèrent qu’al-Mash (passer la main sur les pieds) doit être effectué directement sur la peau des pieds et que les chaussures ne sont pas considérées comme faisant partie des pieds.
Des hadiths, en particulier de l'Imam Ali (a), interdirent également de passer la main sur les chaussures. Selon ces hadiths, la permission de passer la main sur les chaussures fut annulée (Naskh) par le verset des ablutions.

Les sunnites sont d'accord pour dire que passer la main sur les chaussures est permis même dans une situation normale. Ils croient que pendant les ablutions, les pieds doivent être lavés ou qu'on devrait passer la main sur les chaussures. Contrairement aux chiites, ils pensent que passer la main directement sur les pieds n'est pas correct.

Lexicographie

Al-Mash (en arabe : المَسْح) signifie : passer la main.[1] Al-Khuffayn (en arabe : الخُفَّيْن) désigne deux Khuff et signifie des chaussures ou des pantoufles qui couvrent entièrement les pieds.[2]

Décision d’al-Mash (passer la main sur les pieds)

Selon les fatwas des juristes chiites, al-Mash pendant les ablutions doit être fait directement sur la peau,[3] et passer la main sur les chaussures n'est pas autorisé.[4] Cependant, ils exclurent deux cas de l'interdiction de passer la main sur les chaussures et considèrent qu'il est permis de passer la main sur les chaussures :

  • En cas d’at-Taqîyya[5]
  • En cas d'urgence.[6] C'est pourquoi selon leur point de vue, s'il y a une crainte de quelque chose comme le froid, passer la main sur les chaussures est autorisé[7] ou, par exemple, dans le cas où l’eau a un préjudice notable pour la peau de l’homme.

Les sunnites sont unanimes à dire qu'il est permis de passer la main sur les chaussures, que ce soit en cas d'urgence ou dans une situation normale.[8]

Preuves jurisprudentielles

Pour interdire de passer la main sur les chaussures pendant les ablutions, les juristes se réfèrent au verset 6 de la sourate al-Mâ’ida[9] :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ ﴿٦﴾
Ô vous qui croyez ! Quand vous vous disposez à la Prière, lavez-vous le visage et les mains jusqu'aux coudes ! Passez-vous la main sur la tête et les pieds jusqu'aux chevilles !
Coran, Sourate V, Verset 6 ; Traduction du Coran, Régis Blachère, p.133.

Selon ce verset, les chiites croient que passer la main doit être effectué directement sur la peau des pieds et que les chaussures ne sont pas considérées comme faisant partie des pieds.[10] Tout comme passer la main sur la tête qui doit être effectué sur la tête elle-même et non pas sur un turban ou un chapeau.[11]
Dans les hadiths, les Ahl al-Bayt (a) considèrent ce verset comme la preuve pour laquelle il n'est pas permis de passer la main sur les chaussures pendant les ablutions.[12]

Il y a des hadiths dans lesquels le Commandeur des croyants (a) disait que le Prophète Muhammad (s) passer la main sur ses chaussures avant la révélation du verset des ablutions ; cependant, après la révélation de ce verset, il ne passa plus la main sur ses chaussures.[13] La permission de passer la main sur les chaussures fut annulée par ce verset.[14] De plus, il existe de nombreux hadiths qui interdisent passer la main sur les chaussures dans les ablutions.[15]

Références

  1. Cheikh Qarashî, Qâmûs Qur’ân, vol 6, p 256
  2. Mu’assisiyi Dâ’irat al-Ma‘ârif Fiqh Islâmî, Farhang Fiqh, vol 3, p 473
  3. Rûhânî, Fiqh as-Sâdiq (a), vol 1, p 292
  4. Âmadî, Al-Mash fî Wudû’ ar-Rasûl (s), p 132
  5. Rûhânî, Fiqh as-Sâdiq (a), vol 1, p 294
  6. Khû’î, Mawsû‘at al-Imâm al-Khû’î, vol 5, p 207
  7. Al- mulî, al-Ma‘âlim al-Ma’thûra, vol 4, p 298
  8. An-Nawawîy, Al-Minhâj Sharh Sahîh Muslim ibn al-Hajjâj, vol 3, p 164
  9. Subhânî, Silsilat al-Masâ’il al-Fiqhîyya, vol 2, p 9 - 12
  10. Cheikh at-Tûsî, At-Tibyân fî Tafsîr al-Qur’ân, vol 3, p 457
  11. Cheikh at-Tûsî, At-Tibyân fî Tafsîr al-Qur’ân, vol 3, p 457
  12. Mûsawî Sabziwârî, Mawâhib ar-Rahmân, vol 11, p 44
  13. Al-‘Ayyâshî, Tafsîr al-‘Ayyâshî, vol 1, p 302
  14. ‘Allâma Tabâtabâ’î, Al-Mîzân, vol 5, p 234
  15. Ash-Shahîd al-Awwal, Dhikrâ ash-Shî‘a fî Ahkâm ash-Sharî‘a, vol 2, p 157

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Bibliographie

  • Mîrzâ Hâshim, Amulî, al-Ma‘âlim al-M'thura, édi.Ismâ‘îlpur qumshiî, Qom, 1406 H
  • Al-Jazîrî, Al-Fiqh ‘alâ al-Madhâhib al-Arba‘a,Biyrouth, Dâr al-Thiqaliyn, 1419 H
  • Ayatollah Khû’î, Institut d'Ayatollah Khû’î, Qom, 1418 H
  • Ruhânî, Sayyid Sâdiq, Fiq al-Sâdîq, Qom, Dâr al-Kitâb, 1412 H
  • Ash-Shahîd al-Awwal, Dhikrâ ash-Shî‘a fî Ahkâm ash-Sharî‘a, Institut d'Al al-Biyt, 1419 H
  • Chikh Tûsî, al-Tibyân fî Tafsîr al-Qorân,édi.Ahmad Qasîr, Dâr Ihya al-Turâth al-’Arabî, sans Historique
  • ‘Allâma Tabâtabâ’î, Al-Mîzân, Qom, Daftar Intishârât Islâmî,1417 H
  • Al-‘Ayyâshî, Tafsîr al-‘Ayyâshî, édi.Sayyid Hâshim Mahalâtî, al-Matba‘t al-‘Lmîya, 1380 H
  • Fakhri Râzî, Mafâtîh al-‘Ayb, Biyrouth, Dâr Ihya al-Turâth al-’Arabî, 1420 H
  • Sayyid ‘Abd al-A ‘lâ, Mawâhib al-Rahmân, Biyrouth, Institut d'Ahl al-Biyt, 1409 H
  • Nuwawî, Yahyâ b.Sharaf, al-Minhâj fî sharh Sahîh Muslim, Biyrouth, Dâr Ihya al-Turâth al-’Arabî, 1392 H
  • Sayyid Mahmûd Shâhrudî, Mu’ssisiyi Dâ’irat al-Ma‘ârif al-Fiqh al-Islâmî, Farhang Fiqh Fârsî,1426 H