Tawâf

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At–Tawâf (en arabe : الطَواف) signifie les sept tours rituels qui se font autour de la Kaâba, fait partie aussi bien des rites du hajj que de ceux de la ‘umra (que ce soit ‘umra at–tamattu‘ ou bien ‘umra al–mufrada).

Tawâf obligatoire

Pendant hajj at–tamattu‘, le pèlerin doit faire trois tawâfs, le premier fait partie de ‘umra at–tamattu‘ (il fait partie des piliers de celle–ci), et les deux autres font partie du hajj. Et pendant hajj al-ifrâd et hajj al–qirân, il doit faire seulement deux tawâfs. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sâdiq (a) a dit : « Celui qui veut accomplir hajj at–tamattu‘ devra obligatoirement faire trois tawâfs, et celui qui veut accomplir hajj–al–ifrâd devra seulement faire le tawâf de la Maison [de Dieu] et celui des femmes, et il ne serra pas obligé d’emporter une offrande ou sacrifier une bête ».[1]

Le premier tawâf que doit faire le pèlerin pendant le hajj fait partie des piliers de celui–ci, et le second (appelé at–tawâf des femmes) est seulement obligatoire (c’est–à–dire il ne fait pas partie des piliers du hajj).

Tawâf surérogatoire

Dieu a dit dans le Coran : « Veille à conserver ma Maison en état de pureté pour ceux qui viennent y accomplir les tours rituels, ou y faire leurs dévotions, debout, agenouillés ou prosternés ».[2]

Dieu a dit aussi : « Qu’ils fassent at–tawâf autour de la Maison antique ».[3]

L’Imam as–Sâdiq (a) a dit : « Il est recommandé [au pèlerin] de faire trois cent soixante tawâfs, c’est–à–dire le nombre de jours de l’année, et s’il est incapable de faire [trois cent soixante tawâfs, qu’il fasse] trois cent soixante tours et s’il est incapable de faire [trois cent soixante tours], qu’il fasse autant de tawâfs qu’il pourra ».[4]


En s’appuyant sur ce hadith et sur d’autres hadiths, les jurisconsultes ont dit qu’il est recommandé de faire at–tawâf en dehors du hajj et de la ‘umra.

Conditions concernant at–tawâf

Pour que le tawâf soit correct, il faut que le pèlerin réunisse toutes les conditions suivantes :

où l’Imam as–Sâdiq (a) a dit : « Il n’y a aucun mal à ce qu’un pèlerin accomplisse tous les rites sans wudû’, excepté at–tawâf, car celui–ci comprend la prière. Toute fois, il est préférable [que tous les rites soient accomplis] avec wudû’ ».[5]

Il convient de signaler qu’il est permis de faire le tawâf surérogatoire sans wudû’.

  • Ses parties intimes doivent être couvertes.
  • Il doit être circoncis.
  • Il faut que ses vêtements soient licites (c’est–à–dire ils ne doivent pas

être des vêtements volés), et ils ne doivent pas être faits avec la peau d’un animal dont la chair est illicite et ni avec un tissu de soie.

L’auteur d’al–jawahir a dit : « Il n’y a aucun mal à ce que quelqu’un commence at–tawâf en face de la porte de la Kaâba pour être sûr de n’avoir pas dépassé la Pierre noire, à condition qu’il ait l’intention de commencer at–tawâf en face de celle–ci. Et s’il fait cela, il ne sera pas considéré comme quelqu’un qui a fait un acte en plus pendant al–‘ibâda, il sera plutôt considéré comme quelqu’un qui a lavé une partie de sa tête pendant al–wudû’ pour qu’il soit sûr d’avoir lavé son visage ».[6]

Il convient de signaler qu’il n’est pas obligatoire de commencer at–tawâf à un endroit situé exactement en face de la Pierre noire car, dans l’esprit des gens, l’expression « en face de la Pierre noire » ne signifie pas « exactement en face de la Pierre noire ».

  • Durant at–tawâf, la Kaâba doit être à sa gauche, et il ne doit à aucun

moment se mettre en face d’elle ou tourner son dos vers elle.

  • Il doit passer derrière le Hijr d’Ismaïl.[7] Et s’il passe entre la Kaâba et cet

endroit–là, il devra refaire le tour.

  • Il ne doit pas faire plus de sept tours, ni moins de sept.

Mais certains jurisconsultes disent qu'il n'est pas exclu que ce dépassement soit permis lorsqu'il est involontaire, surtout quand le pèlerin ne peut pas rester dans la limite de l'espace prescrit, ou que cela lui serait insupportable ou très difficile.[9]

Lorsqu’un pèlerin ne fait pas at–tawâf

D’après les jurisconsultes, si quelqu’un s’abstient de faire un tawâf obligatoire (que ce soit sciemment ou bien par ignorance), son hajj (ou sa ‘umra) sera incorrect, et il devra sacrifier un chameau. Et d’après eux, si, après avoir regagné son pays, un pèlerin se rend compte qu’il n’a pas fait le tawâf obligatoire, il devra retourner à la Mecque pour le faire. Et s’il est incapable d’y retourner, il devra charger quelqu’un de faire at–tawâf à sa place.

Lorsque quelqu’un doute d’avoir fait correctement at–tawâf

L’Imam as–Sâdiq (a) a dit : « Si, après avoir entamé un acte, quelqu’un doute d’avoir fait correctement l’acte qui le précède, il ne devra pas tenir compte de son doute ».[10]

Si après avoir fini de faire at–tawâf, quelqu’un doute de l’avoir fait correctement, il ne devra pas tenir compte de son doute. Et si son doute survient au moment où il fait un tawâf obligatoire, il devra refaire son tawâf, sauf s’il pense qu’il a fait plus de sept tours. Dans ce cas–là, il devra considérer son tawâf comme étant correct. Et si son doute survient au moment où il fait un tawâf surérogatoire, il devra considérer le plus petit nombre qui viendra à son esprit comme étant le nombre de tours accomplis.

Deux raka‘t du tawâf

Dieu a dit dans le Coran : « Prenez la Station d’Abraham comme lieu de prière ».[11]

L’Imam as–Sâdiq (a) a dit aussi : « Quand tu auras fini de faire at–tawâf, dirige–toi vers la Station d’Abraham, et fais deux raka‘at derrière elle en récitant sourate at–Tawhîd dans la première et sourate al–Kâfirûn dans la deuxième. Et [pour finir la première], fais at–tashahhud, loue Dieu, et prie sur le Prophète (s). Après cela, demande à Dieu d’accepter [tes actions] ».[12]

Après avoir fait le tawâf obligatoire, le pèlerin devra faire les deux raka‘at de celui–ci derrière la Station d’Abraham. Et s’il n’arrive pas à trouver une place près de celle–ci, il devra les faire dans sa direction. Et s’il est incapable de les faire dans sa direction (par exemple, à cause de la bousculade), il devra les faire à n’importe quel endroit de la Mosquée sacrée. Et si, après avoir quitté la Mosquée sacrée, il se rend compte qu’il n’a pas fait les deux raka‘at du tawâf, il devra retourner pour les faire. Et s’il est incapable d’y retourner, il devra les faire à l’endroit où il se trouve.

Il convient de signaler que ce que nous venons de dire ne s’applique pas aux deux raka‘at du tawâf surérogatoire. C’est–à–dire celles–ci peuvent être faites à n’importe quel endroit.[13]

Les choses recommandées pendant at–tawâf

L’Imam as–Sâdiq (a) a dit : « Lorsque tu arriveras près de la Pierre noire, lève tes mains vers le ciel, loue Dieu, puis embrasse–là. Et si tu n’arrives pas [à poser tes lèvres sur elle], touche–là avec ta main. Et si tu n’arrives pas à la toucher, salue–là avec ta main ».[14]

Les jurisconsultes ont dit qu’il est recommandé au pèlerin de faire certaines choses pendant at–tawâf, à savoir :

  • S’arrêter un petit moment près de la Pierre noire (et cela juste avant de commencer à faire at–tawâf).
  • Lever les mains vers le ciel, louer Dieu, prier sur le Prophète (s), et

invoquer Dieu tout en gardant les mains levées (et cela au moment où il s’arrête prés de la Pierre noire).

  • Marcher doucement et avec humilité.
  • Coller son ventre et ses mains contre al–moustajar, et cela pendant le

septième tour.

Les choses déconseillées pendant at–tawâf

Les jurisconsultes ont dit que, pendant at–tawâf, il est déconseillé de faire les choses suivantes :

  • Parler (sauf si on veut invoquer Dieu),
  • Rire,
  • S’étirer,
  • Bailler,
  • Faire claquer ses doigts,
  • S’empêcher d’émettre l’urine ou les matières fécales,
  • Boire, manger, et tout ce qui est déconseillé pendant la prière.

Celui qui fait plus de sept tours ou moins de sept

Si un pèlerin fait volontairement plus de sept tours pendant un tawâf obligatoire (qu’il fasse cela sciemment ou bien par ignorance), il devra refaire son tawâf. Et s’il fait cela pendant un tawâf surérogatoire, son tawâf sera correct, mais l’excédent sera considéré comme étant un acte déconseillé.

Si, par inattention, quelqu’un fait un tour en plus pendant un tawâf obligatoire et se rend compte de sa faute avant de le finir, il devra arrêter de faire at–tawâf. Et s’il se rend compte de cela après avoir fini de faire le huitième tour, il devra accomplir le deuxième tawâf (c’est–à–dire il devra faire six autres tours) et le considérer comme étant un tawâf surérogatoire. Et après avoir fait les deux raka‘a du premier tawâf, il devra faire as–sa‘y (le va-et-vient entre as-Safa et al-Marwa), puis les deux raka‘a du deuxième tawâf.

Lorsque quelqu’un fait moins de sept tours

Si quelqu’un fait moins de sept tours pendant un tawâf obligatoire ou surérogatoire (que ce soit volontairement ou bien par inattention) et se rend compte de son erreur peu de temps après et avant qu’il ne soit dans un état où il lui est interdit de faire at–tawâf (par exemple lorsqu’il est en état d’impureté ou perd son caractère consécutif), son tawâf ne sera pas incorrect, mais il devra l’accomplir (c’est–à–dire, il devra faire les tours qui restent). Et s’il se rend compte de son erreur beaucoup de temps après ou bien après avoir eu un hadath (par exemple, après avoir uriné), son tawâf sera incorrect, à moins qu’il ne soit rompu pour une raison valable et après avoir accompli le quatrième tour. En effet, dans ce dernier cas, il devra seulement faire les tours qui restent. Et s’il se rend compte de son erreur dans son pays, il devra charger quelqu’un de faire un tawâf à sa place.[16]

Lorsqu’une femme est en période de règles ou de lochies

L’Imam as–Sâdiq (a) a dit : « Si, après avoir fait plus de la moitié du tawâf, une femme se rend compte qu’elle vient d’avoir ses règles, elle devra [rompre son tawâf] et marquer l’endroit [où est survenu l’écoulement menstruel]. Et lorsqu’elle deviendra pure, elle devra faire le reste de son tawâf en démarrant de cet endroit–là. Et si elle se rend compte de cela avant d’avoir fait la moitié du tawâf, elle devra refaire son tawâf ».[17]

Quelqu’un a dit à L’Imam as–Sâdiq (a) : « Que devra faire une femme ayant l’intention d’accomplir hajj at–tamatu‘ si, au moment où elle arrive à la Mecque, elle se rend compte qu’elle a eu ses règles? » Et l’Imam (a) lui a dit : « Elle devra faire as–sa‘y entre as–Safâ et al–Marwa, puis rester chez elle jusqu'à ce quelle devienne pure. Et dès qu’elle deviendra pure, elle devra faire at– tawâf autour de la Maison [sacré]. Et si elle reste impure jusqu’au jour du ''tarwiya'' (le huitième jour du mois de Dhou al-hijja), elle devra verser de l’eau sur son corps [ce jour–là], puis faire al–ihrâm dans sa maison. Après cela, elle devra aller à Minâ pour accomplir les rites qui se font dans ce lieu–là. Et lorsqu’elle reviendra à la Mecque elle devra faire deux tawâf et as–sa‘y entre as–Safâ et al–Marwa. Et si elle fait cela, toute chose deviendra licite pour elle, excepté les relations sexuelles ».[18]

En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit ceci : si, après avoir fait quatre tours du tawâf, une femme se rend compte qu’elle vient juste d’avoir ses règles, elle devra rompre son tawâf et aller faire as–sa‘y (le va–et–vient entre as–Safâ et al–Marwa). Et après avoir fait as–sa‘y, elle devra rester chez elle jusqu’à ce qu’elle devienne pure. Et dès qu’elle deviendra pure, elle devra aller faire at–tawâf. Et si l’écoulement menstruel survient avant qu’elle termine le quatrième tour, elle devra attendre jusqu’au dernier moment (c’est–à–dire jusqu’au septième jour du mois de Dhou al-hijja), alors si elle devient pure ce jour–là, elle devra accomplir les rites de ‘umrat at-Tamattu‘ pour que son hajj soit hajj at–tamattu‘. Et si elle ne devient pas pure avant le jour de tarwiya (c’est–à–dire le neuvième jour du mois de Dhou al-hijja), elle devra se purifier, puis faire al–ihrâm chez elle. Et après cela, elle devra aller à ‘Arafât, puis à Mach‘ar, puis à Mina. Et après avoir accompli tous les rites de hajj al-ifrâd, elle devra accomplir les rites de la ‘umra al–mufrada. Et dans ce cas–là, son hajj sera considéré comme étant hajj al-ifrâd.

En ce qui concerne al–mustahâda, si elle fait tout ce qu’elle est obligée de faire avant de faire la prière1, elle pourra faire tout ce qui est permis à une femme qui est en état de pureté.


Voir aussi

Références

  1. Cheikh al-Hurr al-ʻÂmilî, Al-Wasâ’il, v 11 p 212
  2. sourate al-Hajj, v 26
  3. sourate al-Hajj, v 29
  4. Al-Wasâ’il, v 13 p 308
  5. Al-Wasâ’il, v 13 p 374
  6. An-Najafî, Al-Jawâhir, v 19 p 290
  7. L’endroit qui abrite la sépulture d’Ismaïl, celle de sa mère, et celles de certains prophètes
  8. Le fiqh de l'Imam as-Sâdiq (a.s), v 2 p 176-177
  9. Sîstânî, Les Rites du Pèlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj), Article 303
  10. Al-Wasâ’il, v 8 p 237
  11. sourate al-Baqara, v 125
  12. Al-Wasâ’il, v 13 p 423
  13. Le fiqh de l'Imam as-Sâdiq (a.s), v 2 p 180-181
  14. Al-Wasâ’il, v 13 p 316
  15. Al–Moustajar est une partie du mur où se trouve la porte de la Kaâba et qui est située tout près de la partie appelée ar–rukn al–yamânî.
  16. Le fiqh de l'Imam as-Sâdiq (a.s), v 2 p 183
  17. Al-Wasâ’il, v 13 p 454
  18. Al-Wasâ’il, v 13 p 454