An-Nifâs (les lochies)

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An-Nifâs (les lochies), (en arabe  :النِفاس) est une sorte de sang qui sort de la matrice de la femme à la suite de l’accouchement. Leur durée minimum est d’un instant et leur durée maximum est de dix jours.

Sang des lochies

L'évacuation sanguine qui se produit chez une femme après un accouchement s'appelle légalement an-Nifâs (lochies). La femme qui se trouve dans cet état s'appelle nufasâ'.

Quelques hadiths à propos des lochies

Il y a plusieurs hadiths dans ce sens. L’Imam as-Sâdiq (a) a dit : « L’accouchée doit cesser de faire la prière pendant une durée égale à la durée habituelle de ses règles. Après cela, elle devra faire al-ghusl puis faire tout ce que fait al-moustahadha ».[1]

Quelqu’un a interrogé l’Imam al-Baqir (a.s) au sujet de l’accouchée, et l’Imam (a.s) lui a dit : « Elle devra cesser de faire la prière pendant une durée égale à la durée habituelle de ses règles ».[2]

Les jurisconsultes ont dit : « Si la femme ne voit pas du sang après l’accouchement, alors elle ne sera pas considérée comme une femme qui est en état d’an-nifâs. La preuve pour cela est al-ijma‘ et l’inexistence de preuve permettant de dire qu’elle devra se considérer comme une femme qui est en état d’an-nifâs. Et si elle voit du sang après l’accouchement ou après l’avortement, elle devra le considérer comme des lochies ».

Les jurisconsultes sont unanimes à dire que les lochies n’ont pas une durée minimale, car elle n’est pas mentionnée dans les hadiths. Donc, si une femme voit une goutte de sang, elle devra la considérer comme des lochies. La plupart des jurisconsultes ont dit que la durée des lochies est inférieure ou égale à dix jours.

Quelques préceptes

  • Tout ce qui est interdit à une femme pendant la menstruation est interdit à celle qui est en état d’an-nifâs.
  • Si le flux de sang de nifâs continue au-delà de dix jours, et que la nafsâ' a normalement un cycle menstruel fixe, elle doit se considérer comme étant nifâs le sang évacué pendant le nombre de jours correspondant à la durée de son haydh, et traiter le sang qui suit cette durée comme istihâdhah. Mais si elle n'a pas un cycle menstruel régulier, elle est tenue de considérer les dix premiers jours du nifâs comme haydh, le reste comme istihâdhah.[3]

Voir aussi

Références

  1. Al-Wasâ’il, v 2 p 382
  2. Cheikh al-Hurr al-‘Âmilî, Al-Wasâ’il, v 2 p 383
  3. Sîstânî, Tawzîh al-Masâ'il, Article 224