Al-Janâba

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Al-janâba (en arabe: الجَنابة) ou la pollution est l'état d'une personne juste après avoir fait l'acte sexuel ou après avoir eu une pollution nocturne. Al-janâba est l’une des choses qui rendent al-ghusl obligatoire et celui qui est en état d’al-janâba (al-junub) devra faire al-ghusl s’il veut accomplir la prière ou veut jeûner pendant le mois de ramadan.

Il est interdit à une personne qui est en état d’al-janâba de toucher les versets du Coran, de réciter les sourates qui contiennent le verset as-Sajda et de rester dans la mosquée.

État d’al-janâba

Dieu a dit dans le Coran :

« Si vous êtes en état de pollution [al-janâba], purifiez-vous ».[1]

L’Imam as-Sâdiq (a) a dit :

« Al-ghusl à la suite d’al-janâba est obligatoire ». [2]

Quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sâdiq (a) ce que doit faire une femme qui a rêvé qu’elle faisait l’amour, et l’Imam (a) lui a dit : « Si elle a eu une pollution, alors elle devra faire al-ghusl, sinon elle n’aura pas besoin de le faire ». [3]

Les jurisconsultes sont unanimes à dire que al-janâba est l’une des choses qui rendent al-ghusl obligatoire. Et d’après eux, al-janâba peut-être causée par l’une des deux choses suivantes: la pénétration du gland (la portion terminale du membre viril), ou l’émission du sperme (qu’elle soit accompagnée d’un plaisir sexuel ou pas; que la personne soit éveillée ou endormie.)

Quelques cas

  • Supposons que quelqu’un a rêvé qu’il avait éjaculé, mais lorsqu’il s’est réveillé il n’a trouvé aucune trace de sperme (ni sur son corps, ni sur ses vêtements), que doit-il faire?

Réponse: Quelqu’un a posé cette même question à l’Imam as-Sâdiq (a), et celui-ci lui a dit :

« Il n’a pas besoin de faire al-ghusl, car l’Imam Ali (a) disait : « Al-ghusl n’est obligatoire que pour celui qui a émis du sperme. Si quelqu’un rêve qu’il éjacule, mais, à son réveil, il ne trouve aucune trace de sperme, alors il n’aura pas besoin de faire al-ghusl ».[4]
  • Supposons qu’un homme a fait al-ghusl à la suite d’al-janâba, mais par la suite, il a vu sur son corps ou sur son vêtement une humidité (il ne sait pas si c’est du sperme ou bien c’est autre chose) alors devra-t-il refaire al-ghusl?

Réponse : S’il a uriné avant de faire al-ghusl, alors il n’aura pas besoin de le refaire, sinon il devra le refaire. Et s’il s’agit d’une femme, elle n’aura pas besoin de le refaire, même si elle n’a pas uriné avant de faire al-ghusl. En effet, quelqu’un a posé à l’Imam as-Sâdiq (a) la même question, et l’Imam (a) lui a dit : « Il devra refaire [al-ghusl] ». La même personne lui a dit : « Et si quelque chose sort [de l’organe sexuel] de la femme, devra-t-elle refaire al-ghusl? » L’Imam (a) lui a dit :

« Elle ne devra pas refaire [al-ghusl] ». Et lorsque la même personne a voulu savoir la différence qu’il y a entre les deux cas, l’Imam (a) lui a dit : « Ce qui sort de la femme est le sperme de l’homme ».[5]
  • Si le liquide est émis avec force et sa sortie est accompagnée d’un plaisir sexuel suivi par le relâchement du corps, alors il devra faire al-ghusl, si non il n’aura pas besoin de le faire. La preuve pour cela, est le hadith où l’Imam as-Sâdiq (a) a dit :
« Si [le liquide] sort avec force, et sa sortie s’accompagne d’un plaisir sexuel et du relâchement du corps, alors il devra faire al-ghusl. Et si le plaisir sexuel et le relâchement du corps n’accompagnent pas [la sortie du liquide], alors [il n’aura pas besoin de faire al-ghusl] ».[6]

But d’al-ghusl

Dieu a dit dans le Coran: « Et Dieu aime ceux qui se purifient ».[7]

Quelqu’un a interrogé l’Imam as-Sâdiq (a) au sujet d’un homme qui dort après al-janâba (c’est-à-dire sans faire al-ghusl), et l’Imam (a) lui a dit :

« S’il veut faire al-wudhû’, qu’il le fasse; [mais moi], je préfère qu’il fasse al-ghusl ».[8]

D’après ces textes, on peut faire al-ghusl même si on ne veut pas accomplir un acte qui nécessite al-ghusl; c’est-à-dire on peut le faire juste pour attirer la satisfaction de Dieu. Toutefois, al-ghusl est obligatoire lorsqu’on est en état d’al-janâba et on veut accomplir un acte qui nécessite la pureté comme la prière et at-tawâf (le tour de la Kaâba) obligatoire.

Les jurisconsultes ont dit que celui qui est en état d’al-janâba devra faire al-ghusl s’il veut jeûner pendant le mois de ramadan. Ils ont dit aussi que celui qui restera volontairement en état d’al-janâba pendant un jour du mois de ramadan, devra compenser ce jour-là et il devra subir al-kaffâra (expiation).[9] Mais si quelqu’un oublie de faire al-ghusl, alors il devra seulement compenser les jours pendant lesquels il a jeûné tout en étant en état d’al-janâba.

Ce qui est interdit à al-junub (une personne qui est en état d’al-janâba)

Quelqu’un a dit à l’Imam al-Bâqir (a) : « Est-ce qu’une personne qui est en état d’al-janâba et une femme qui a ses règles peuvent réciter le Coran? » L’Imam (a) lui a dit :

« Oui, ils peuvent lire [toutes les sourates], sauf as-Sajda [10]; et ils [peuvent] toujours invoquer Dieu ». [11]

L’Imam as-Sâdiq (a) a dit :

« Celui qui est en état d’al-janâba ne doit pas toucher un dinar ou un dirham sur lequel il y a le nom de Dieu ».[12]

L’Imam as-Sâdiq (a) a dit aussi :

« Celui qui est en état d’al-janâba ne doit pas rester dans la mosquée, mais il peut traverser n’importe quelle mosquée, sauf la mosquée de la Mecque et celle de Médine ».[13]

L’Imam as-Sâdiq (a) a dit aussi :

« Il est permis à une personne qui est en état d’al-janâba et à une femme qui a ses règles de prendre quelque chose qui se trouve dans la mosquée, mais elles ne doivent rien mettre dedans ».[14]

En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit qu’il est interdit à une personne qui est en état d’al-janâba de toucher les versets du Coran (quel que soit le verset). Il lui est interdit aussi de réciter les sourates suivantes: as-Sajda, Fussilat, an-Najm et al-‘Alaq. Les jurisconsultes ont dit également qu’il est détestable à une personne qui est en état d’al-janâba de réciter plus de sept versets des autres sourates. Ils ont dit aussi qu’il est interdit à une telle personne de rester dans la mosquée, et qu’il lui est permis de traverser n’importe quelle mosquée, sauf la mosquée de la Mecque et celle de Médine.

Entrée dans la mosquée

Il est permis à quelqu’un qui est en état d’al-janâba d’entrer dans la mosquée pour prendre quelque chose, mais il lui est interdit de mettre quelque chose dedans. Et s’il veut entrer dans la mosquée pour prendre de l’eau (afin de faire al-ghusl), il devra faire at-tayammum, mais dès qu’il sortira de la mosquée celui-ci sera rompu, car at-tayammum ne peut remplacer les ablutions que lorsque l’eau fait défaut. Il convient de signaler que dans notre cas, at-tayammum permet uniquement d’entrer dans la mosquée, mais il ne permet pas de lire le Coran ou de toucher les versets coraniques, les Noms du Tout-Puissant Allah, quelle que soit la langue dans laquelle ils sont écrits et le nom du Saint Prophète (s) et des Ahl al-Bayt (a).

Ce qu'il est détestable de toucher pour un junub

Il est détestable pour quelqu'un de faire ce qui suit en étant en état de junub :

  • Manger et boire (sauf s'il se lave le visage, les mains et la bouche; et s'il se contente de se laver les mains seulement avant de se mettre à manger ou à boire, le degré de détestabilité de son acte est réduit);
  • Réciter plus de sept Versets coraniques ne commandant pas une prosternation obligatoire;
  • Toucher avec son corps, la couverture, la marge ou la bordure du Saint Coran ou les espaces entre ses lignes;
  • Porter sur lui le Saint Coran;
  • Dormir(en état de junub), sauf lorsque, faute d'avoir de l'eau disponible, il fait les ablutions ou le tayammum au lieu du bain rituel requis;
  • Se teindre les cheveux avec du henné, etc.;
  • Appliquer de l'huile sur son corps;
  • Avoir un rapport sexuel après une pollution séminale nocturne (émission du sperme pendant le sommeil).[15]

Voir aussi

Références

  1. Sourate al-Mà’ida, (s:5 v6
  2. Cheikh al-Hurr al-‘Âmilî, Al-Wasâ’il, v 2 p 174
  3. Al-Wasâ’il, v 2 p 187
  4. Al-Wasâ’il, v 2 p 196
  5. Al-Wasâ’il, v 2 p 252
  6. Al-Wasâ’il, v 2 p 194
  7. Sourate at-tawba, v 108
  8. Al-Wasâ’il, v 2 p 228
  9. Il devra affranchir un esclave, jeûner pendant deux mois consécutifs, ou donner à manger à soixante pauvres.
  10. Ici le mot as-Sajda veut dire les sourates qui contiennent le verset as-Sajda qui nécessite une prosternation (soit après avoir récité ce verset ou après avoir entendu quelqu’un le réciter). Ces sourates sont : as-Sajda (s:32), Fussilat (s:41), an-Najm (s:53) et al-‘Alaq (s:96).
  11. Al-Wasâ’il, v 2 p 216
  12. Al-Wasâ’il, v 2 p 214
  13. Al-Wasâ’il, v 2 p 206
  14. Al-Wasâ’il, v 2 p 213
  15. Sîstânî, Tawzîh al-Masâ'il, Article 362