Danse

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Danse ou ar-Raqs (en arabe : الرَقْص) est suite rythmée et harmonieuse de gestes et de pas qui sont généralement accompagnés de chants et de musique. De nombreux jurisconsultes ont considéré tous les types de danse comme al-haram (interdit) ; Mais certains d'autres ont dit qu'une danse associée à un acte interdit est al-haram ; Par exemple, la danse conduit à éveiller la luxure. Certains jurisconsultes qui ont considéré la danse comme al-haram en général ont fait une exception à la règle d'al-haram d'une femme qui danse pour une femme et d'une femme qui danse pour son mari si elle n'est pas accompagnée d'un autre acte interdit.

Terminologie

La danse est suite rythmée et harmonieuse de gestes et de pas qui sont généralement accompagnés de chants et de musique.[1] Les jurisconsultes ont discuté de la danse dans les sections "Makâsib al-Muharrama" (Commerces interdits) et "Masâ'il al-Mustahdatha" (Nouvelles questions).[2]

Précepte de la danse

En ce qui concerne le précepte jurisprudentiel sur la danse, il y a deux points de vue générales : La première qui est celle de la plupart des jurisconsultes, est que la danse est interdite en soi.[3] Mais selon le deuxième point de vue, la danse est al-haram lorsqu'elle s'accompagne d'un acte al-haram[4] ou lorsqu'elle suscite la luxure.[5]

De plus, selon les jurisconsultes, le précepte de regarder la danse équivaut à danser.[6] Et si cela provoque la luxure, confirme le péché et l'audace du pécheur, et s'accompagne également de corruption, ce n'est pas permis.[7]

Raison pour laquelle la danse est interdite

Dans les sources jurisprudentielles, il existe des raisons pour lesquelles la danse est al-haram, qui sont les suivantes :

  • La danse est un exemple de distraction et distraction est interdit.[8]
  • Selon un hadith du Prophète (s), la danse est interdite en général.[9]
  • La danse est source de corruption et détruit la pudeur.[10]

Exceptions

De nombreux jurisconsultes qui ont considéré la danse comme al-haram ont proposé des exceptions pour cette règle :

  • Mari et femme dansant l'un pour l'autre : Certains jurisconsultes ont dit qu'il est permis à une femme de danser pour son mari.[11] Certains membres de ce groupe ont considéré qu'il est permis au mari de danser pour sa femme,[12] et d'autres ne l'ont considéré pas permis.[13] Bien sûr, il est permis à un mari et à une femme de danser l'un pour l'autre s'il n'y a pas accompagner d'autre acte interdit.[14] Muhammad Taqî Bahjat, l'une des marja' contemporains, a dit qu'il était al-haram que mari et femme dansent l'un pour l'autre.[15]
  • Danse une femme pour une autre femme : Selon la fatwa de certains jurisconsultes qui ont considéré la danse comme al-haram en général, il est permis à une femme de danser pour une femme.[16] Bien sûr, cette décision stipule que la danse n'est pas accompagnée d'autres actes al-haram tels que la musique vulgaire, et qu'il n'y a pas d'homme, même l'un des al-Mahârim de la femme, à cet endroit.[17]

Samâ‘

Les soufis exécutent un type de danse appelé Samâ‘ à un moment et à un endroit précis, et ils croient qu'avec cette danse, ils trouveront un état de passion et d'extase qui les rapprochera de Dieu.[18]

Voir aussi

Références

  1. Mihrabânî, Raqs, p 215
  2. Institut Dâ'irat al-Ma'ârif al-Islâmî, Farhangi Fiqh, vol 4, p 124, 1389 HS
  3. Gulpâyigânî, Irshâd al-Masâ'il, p 156, 1414 H ; Muntazirî, Risâlat al-Istiftâ'ât, vol 1, p 144, Sistânî, al-Fatâwâ al-Maysara, p 436-437 1416 H ; Makârim Shîrâzî, Istiftâ'ât Jadîd, vol 1, p 155, 1427 H
  4. Khû'î, Sirât an-Najât, vol 1, p 372, 1416 H
  5. Khâmini'î, Ajwibat al-Istiftâ'ât, p 256, 1424 H
  6. Makârim Shîrâzî, Istiftâ'ât Jadîd, vol 1, p 155, 1427 H
  7. Khâmini'î, Ajwibat al-Istiftâ'ât, p 256, 1424 H
  8. Ardabîlî, Risâla fi al-Ghinâ', p 27, 1418 H ; Tabrîzî, Istiftâ'ât JAdîd, vol 1, p 219
  9. Muntazirî, Risâlat al-Istiftâ'ât, vol 1, p 144
  10. Fâdil Lankarânî, Jâmi' al-Masâ'il, p 443, 1425 H
  11. Tabrîzî, Sirât an-Najât, vol 5, p 385 ; Shîrâzî, Istiftâ'ât al-Ghinâ, p 78 ; Makârim Shîrâzî, Istiftâ'ât Jadîd, vol , p 155, 1427 H
  12. Tabrîzî, Sirât an-Najât, vol 5, p 385 ; Shîrâzî, Istiftâ'ât al-Ghinâ, p 78
  13. Makârim Shîrâzî, Istiftâ'ât Jadîd, vol , p 155, 1427 H
  14. Khâmini'î, Ajwibat al-Istiftâ'ât, p 257, 1424 H
  15. Bahjat, Istiftâ'ât, vol 4, p 531, 1428 H
  16. Fâdil Lankarânî, Ajwibat as-Sâ'ilîn, p 148, 1416 H ; Tabrîzî, Istiftâ'ât Jadîd, vol 2, p 219
  17. Tabrîzî, Istiftâ'ât Jadîd, vol 2, p 219
  18. Nawrûzîtalab, Mutâla'a Tatbîqî Raqs Shîwâ wa Raqs Simâ', p 19