Ghusl Mass al-Mayyit

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Ghusl Mass al-Mayyit (en arabe  :غُسل مَسّ المَیّت) ou al-ghusl à la suite du contact avec le mort est l'un des Ghusls obligatoires. Si quelqu’un touche un mort après qu’il est devenu froid et avant de lui faire al-ghusl des morts, il devra faire al-ghusl. Les sunnites croient qu’il n’est pas obligatoire.

Hadiths relatifs au Ghusl Mass al-Mayyit

Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sâdiq (a) : « Si quelqu’un touche le mort, devra-t-il faire al-ghusl? », et l’Imam as-Sâdiq (a) lui a dit :

« Il n’y a aucun mal [à toucher un mort] lorsqu’il est chaud, [mais si on le touche] après qu’il est devenu froid, [alors il faudra faire al-ghusl] ».[1]

L’Imam al-Bâqir (a) a dit :

« Il n’y a aucun mal à ce que quelqu’un touche un mort ou à ce qu’il lui fasse une bise après lui avoir fait al-ghusl des morts ».[2]

L’Imam as-Sâdiq (a) a dit :

« Si on ampute une partie du corps humain, on devra la considérer comme un cadavre. Si elle contient un os, on devra faire al-ghusl après l’avoir touché. Et si elle ne contient pas d’os on n’aura pas besoin de faire al-ghusl après l’avoir touché ».[3]

L’Imam ar-Rida (a) a dit :

« En vérité, celui qui faire al-ghusl du mort doit faire al-ghusl, pour éviter la contamination transférée du corps du mort à la personne, parce que lorsque l'âme quitte le corps, de nombreux parasites et infections restent dans le corps ».[4]

Quelques préceptes

  • Si quelqu’un touche un mort après qu’il est devenu froid et avant de lui faire al-ghusl des morts, il devra faire al-ghusl. Et s’il le touche avant qu’il devienne froid ou après lui avoir fait al-ghusl, il n’aura pas besoin de faire al-ghusl. En cela, il n’y a aucune distinction entre un mort musulman et un mort non musulman; et il n’y a aucune distinction d’âge (même s’il est un avorton).
  • Si quelqu’un touche une partie retranchée du corps d’un homme vivant ou d’un cadavre, il devra faire al-ghusl, sauf si la partie retranchée ne contient pas d’os. Toutefois, il n'est pas obligatoire de prendre un bain si on touche le cadavre d'un animal.
  • Il convient de signaler que al-ghusl à la suite du contact avec le mort se fait de la même façon que les autres ghusls.[5]
  • Si quelqu'un touche par ses cheveux le corps d'un mort, ou que son corps touche les cheveux du mort, il n'est pas obligatoire pour lui prendre le bain rituel.[6]
  • Il est obligatoire de prendre un bain rituel après avoir touché le cadavre d'un enfant, ou même d'un fœtus avorté dans lequel la vie était déjà entrée. Ainsi, si un fœtus dont le cadavre est devenu froid, touche la partie extérieure du corps de sa mère, celle-ci doit prendre le bain rituel d'attouchement du cadavre. En fait, selon la précaution obligatoire, elle doit prendre le bain requis même si cet enfant ne touche pas la partie externe de son corps.[7]
  • Il n'est pas interdit pour quelqu'un qui a touché un cadavre sans prendre le bain rituel requis de rester dans une mosquée, d'avoir des rapports sexuels avec sa femme, ou de réciter les Versets coraniques commandant une prosternation obligatoire. Toutefois, il doit prendre le bain rituel pour accomplir des prières ou tous les autres actes similaires exigeant la purification.[8]

Toucher le corps des infaillible (a) et des martyrs

Le contact avec le corps des infaillible (a) et des martyrs a été exempté de l'obligation du ghusl mass al-mayyit et aussi, selon certains jurisconsultes, le contact avec le corps de celui qui a fait le ghusl du mort avant qu'il soit lapidé ou tué conformément à la loi du talion (al-qisâs).

Références

  1. Cheikh al-Hurr al-ʻÂmilî, Al-Wasâ’il, v 3 p 290
  2. Al-Wasâ’il, v 3 p 295
  3. Al-Wasâ’il, v 3 p 294
  4. ʻUyûn Akhbâr ar-Ridâ (a), v 2 p 114
  5. Le fiqh de l'Imam as-Sâdiq (a.s), v 1 p 116
  6. Sîstânî, Tawzîh al-Masâ'il, Article 227
  7. Sîstânî, Tawzîh al-Masâ'il, Article 228
  8. Sîstânî, Tawzîh al-Masâ'il, Article 233