Ghusl al-Janâba

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Ghusl al-Janâba (en arabe: غُسل الجَنابة)ou le bain rituel pour celui qui est en état d’impureté majeure (al-Janâba) est obligatoire s’il veut accomplir la prière ou veut jeûner pendant le mois de ramadan.

Il est possible de prier avec al-Ghusl d’al-janâba et on n'a pas besoin des ablutions (al-Wudû'), mais il y a des désaccords sur d'autres Ghusls.

Le bain de janâbah est obligatoire pour accomplir les Prières. Toutefois, il n'est pas obligatoire pour faire la prière sur le mort, ni pour la sajdat as-sahw (prosternation pour réparer un oubli dans la prière), ni pour sajdat ash-shukr (prosternation de remerciement) ni pour les prosternations obligatoires du Saint Coran.

Au moment de prendre le bain rituel, il n'est pas nécessaire que l'on forme l'intention de prendre un bain obligatoire. Il suffit que l'on fasse le bain dans l'intention de se conformer aux Ordres d'Allah.

Deux situations rendent le bain d'al-janâba obligatoire

Les jurisconsultes sont unanimes à dire que al-Janâba est l’une des choses qui rendent al-ghusl obligatoire. Et d’après eux, al-janâba peut-être causée par l’une des deux choses suivantes: la pénétration du gland (la portion terminale du membre viril), ou l’émission du sperme (qu’elle soit accompagnée d’un plaisir sexuel ou pas; que la personne soit éveillée ou endormie.)

But d’al-ghusl

Dieu a dit dans le Coran: « Et Dieu aime ceux qui se purifient ».[1]

Quelqu’un a interrogé l’Imam as-Sâdiq (a) au sujet d’un homme qui dort après al-janâba (c’est-à-dire sans faire al-ghusl), et l’Imam (a) lui a dit :

« S’il veut faire al-wudhû’, qu’il le fasse; [mais moi], je préfère qu’il fasse al-ghusl ».[2]

D’après ces textes, on peut faire al-ghusl même si on ne veut pas accomplir un acte qui nécessite al-ghusl; c’est-à-dire on peut le faire juste pour attirer la satisfaction de Dieu. Toutefois, al-ghusl est obligatoire lorsqu’on est en état d’al-janâba et on veut accomplir un acte qui nécessite la pureté comme la prière et at-tawâf obligatoire.

Les jurisconsultes ont dit que celui qui est en état d’al-janâba devra faire al-ghusl s’il veut jeûner pendant le mois de ramadan. Ils ont dit aussi que celui qui restera volontairement en état d’al-janâba pendant un jour du mois de ramadan, devra compenser ce jour-là et il devra subir al-kaffâra (expiation).[3] Mais si quelqu’un oublie de faire al-ghusl, alors il devra seulement compenser les jours pendant lesquels il a jeûné tout en étant en état d’al-janâba.

Façon dont se fait ghusl al-Janâba

Ce bain, comme les autres bains, peut se faire de deux façons : séquentiel (al-ghusl at-tartîbî) et par immersion (al-ghusl al-irtimâsî)[4]

Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sâdiq (a) : « Comment doit-on faire al-ghusl »? Et l’Imam as-Sâdiq (a) lui a dit : « Lave [d’abord] tes mains, ensuite verse avec ta main droite de l’eau dans ta main gauche, puis lave [avec ta main gauche] ton membre. Après cela, rince ta bouche et aspire de l’eau par le nez. Ensuite, lave ton corps de la tête aux pieds. Tu n’as pas besoin de faire al-wudhû’ ni avant ni après al-ghusl. Dès que l’eau atteindra une partie de ton corps, celle-ci deviendra pure. Si al-junub (quelqu’un qui est en état d’al-janâba) s’immerge dans l’eau, alors il n’aura pas besoin de faire al-ghusl, et cela, même s’il ne passe pas ses mains sur son corps [après l’immersion] ».[5]

Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sâdiq (a): « Si quelqu’un est en état d’al-Janâba, pourra-t-il faire al-ghusl en s’exposant à la pluie? » Et l’Imam (a) lui a dit : « Si la pluie le mouille complètement, alors il n’aura pas besoin de faire al-ghusl ».[6]

Ghusl séquentiel (al-ghusl at-tartîbî)

Dans ce type d’al-ghusl, on doit d’abord laver la tête, puis laver respectivement le cou, le côté droit et le côté gauche.[7] Certains jurisconsultes ont dit qu’il n’est pas obligatoire de commencer par le côté droit ou par le côté gauche. Toutefois, par précaution, on doit adopter l’avis adopté par la plupart des jurisconsultes.

Les jurisconsultes qui exigent que al-ghusl soit fait avec ordre (c’est-à-dire on doit d’abord laver la tête, puis laver respectivement le côté droit et le côté gauche) ont dit qu’il n’est pas obligatoire de laver les membres du haut en bas,[8] c’est-à-dire comme on le fait pendant al-wudhû’, mais certains disent qu’il est obligatoire.

Les jurisconsultes sont unanimes à dire qu’il n’est pas obligatoire de faire al-ghusl d’une manière continue. C’est-à-dire on peut se laver la tête maintenant, et le reste du corps quelques heures plus tard. A ce propos, l’Imam as-Sâdiq (a) a dit : « [L’Imam] Ali (a) ne voyait aucun mal à ce que al-junub lave sa tête le matin, et les autres parties de son corps au moment de la prière.[9]

Ghusl par immersion (al-ghusl al-irtimâsî)

Al-junub peut faire al-ghusl en se plongeant dans l’eau,[10] et il peut aussi le faire en restant sous la pluie, mais à condition qu’il ait l’intention de faire al-ghusl. Mais, s’il veut faire al-ghusl en s’exposant à la pluie, il est préférable qu’il le fasse avec ordre, c’est-à-dire il devra passer ses mains sur sa tête, puis respectivement sur son côté droit et son côté gauche, et cela au moment même ou il reçoit la pluie.

Si quelqu'un porte l'ihrâm (vêtement de Pèlerinage) en vue d'accomplir la 'umrah ou le hajj, il ne lui est pas permis de prendre un bain par immersion. Toutefois, s'il le fait par oubli, son bain est valable.

Quelques préceptes

  • Si quelqu’un fait al-ghusl à la suite d’al-janâba, alors il n’aura pas besoin de faire al-wudhû’ (c’est-à-dire s’il veut faire la prière après al-ghusl, il ne sera pas obligé de faire al-wudhû’).[11] Mais s’il fait al-ghusl pour un autre but, alors il devra faire al-wudhû’. Mais certains jurisconsultes disent qu'on peut faire les Prières sans ablutions après avoir pris tout bain rituel obligatoire (à l'exception du bain rituel du milieu de istihâdha), ou même tout bain rituel recommandé, bien que la précaution recommandée veuille qu'on fasse également les ablutions.[12]
  • Il n'est pas nécessaire que la totalité du corps soit pure avant le bain par immersion ou séquentiel. D'autre part, si le corps devient pur en plongeant dans l'eau ou en y versant de l'eau avec l'intention de prendre un bain rituel, le bain sera valide.
  • Si quelqu'un s'aperçoit après avoir terminé le ghusl qu'il oublié de laver une partie quelconque du corps, il peut se contenter de laver cette partie. Toutefois si la partie du corps non lavée est la partie droite, il doit relaver la partie gauche aussi. Et si la partie non lavée est la tête et le cou, il doit relaver le corps aussi, après avoir lavé cette partie.
  • Si quelqu'un devient junub à la suite d'un acte illicite, et s'il prend un bain avec de l'eau chaude, son bain sera valide même s'il transpire à ce moment-là. Toutefois, la précaution recommandée stipule qu'il doit prendre le bain avec de l'eau froide.
  • De même que pour les ablutions, une des conditions de la validité d'un bain rituel, est que l'eau du bain soit pure et non usurpée. Toutefois, dans le cas du bain séquentiel, il n'est pas nécessaire que le corps soit lavé immédiatement après le lavage de la tête et du cou, ce qui veut dire qu'après s'être lavé la tête et le cou, on peut attendre un certain temps avant de terminer le bain par le lavage du corps, et qu'il n'est pas nécessaire de se laver la tête, le cou et le corps en même temps. Par exemple, il est permis que quelqu'un se lave tout d'abord la tête, et se lave le cou un peu plus tard.
  • Si quelqu'un doute s'il a pris le bain rituel ou non, il doit le (re)faire. Toutefois, si après avoir pris le bain, il doute si son bain a été pris correctement ou non, il n'est pas nécessaire de le recommencer.
  • L'obligation légale veut que quelqu'un fasse le tayammum (au lieu du ghusl requis), lorsqu'il ne reste que très peu de temps pour accomplir les Prières pendant l'horaire prescrit. Mais s'il vient pourtant à faire le ghusl en croyant qu'il aura assez de temps pour faire ses Prières à temps, son bain rituel sera considéré comme valide.
  • Si quelqu'un se trouve dans l'obligation de prendre plusieurs (sortes de) bains rituels, il peut prendre un seul bain en formant l'intention de les accomplir tous.

Références

  1. Sourate at-tawba, v 108
  2. Cheikh al-Hurr al-‘Âmilî, Al-Wasâ’il, v 2 p 228
  3. Il devra affranchir un esclave, jeûner pendant deux mois consécutifs, ou donner à manger à soixante pauvres.
  4. Yazdî, ʻUrwat al-Wuthqâ, v 1 p 494
  5. Al-wasâ’il, v 2 p 230
  6. Al-wasâ’il, v 2 p 231
  7. Hakîm, Mustamsak ʻUrwat al-Wuthqâ, v 3 p 79
  8. Amulî, Misbâh al-Hudâ, v 4 p 214
  9. Al-wasâ’il, v 2 p 238
  10. Hakîm, Mustamsak ʻUrwat al-Wuthqâ, v 3 p 85
  11. Najafî, Jawâhir al-Kalâm, v 3 p 240
  12. Najafî, Jawâhir al-Kalâm, v 3 p 240; Al-Hakîm, Al-mustamsak, v 3 p 345