Al-Ghusl du vendredi

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Al-Ghusl du vendredi (en arabe :غُسل الجمعة), ghusl al-Jumu‘a est l'un des ghusls recommandés les plus importants. Certains jurisconsultes le considèrent Wâjib ou obligatoire. La précaution veut que, dans la mesure du possible, on ne le néglige pas.

Importance du ghusl du vendredi

Les Ghusls recommandés ou Mustahab sont nombreux, dont le Ghusl du Vendredi est en premier. Certains jurisconsultes le considèrent comme un obligatoire, Et la précaution [implique] que l’on n’abandonne pas la douche rituelle du vendredi dans la mesure du possible.

Quelques hadiths à propos du ghusl du vendredi

Il est rapporté du Prophète (s) qu’il(s) a dit à l'Imam Ali (a) :

« Ô Ali ! Fais ta douche rituelle (les grandes ablutions) tous les vendredis. Si tu dois acheter l’eau avec l'argent de la nourriture de la journée, alors reste sans manger, car il n’y a pas d’acte recommandé plus grandiose que celui-là ».[1]

L'Imam Ja‘far as-Sâdiq (a) affirme :

le Ghusl al-Jumu‘a est, d’un vendredi à l’autre, le Kaffâra ou la réparation des péchés et le purificateur de notre extérieur comme de notre intérieur.[2]

Invocations du ghusl du vendredi

De l’Imam as-Sâdiq (que les Prières et les Salutations de Dieu soient sur lui) qui dit que celui qui fait la douche rituelle le vendredi et dit :

(أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ)

(Ash’hadu an lâ ilâha illâ-llâhu wahdahu lâ sharîka lahu, wa ash’hadu anna Muhammadann ‘abduhu wa rasûluhu. Allâhumma, salli‘alâ Muhammadinn wa âli Muhammadinn, waj‘alnî mina-t-tawwâbîna wa aj'alnî mina-l-mutatahhirîna)

« J’atteste qu’il n’y a point de Dieu autre que Dieu, uniquement Lui, pas d’associé à Lui, et j’atteste que Mohammed est Son serviteur et Son Messager. Mon Dieu, prie sur Mohammed et sur la famille de Mohammed et place-moi parmi les repentants, et place-moi parmi les purifiés », [Cette personne] reste pure du vendredi au vendredi suivant, (c’est-à-dire pure de ses péchés, ou que ses actes se feront avec une pureté morale et seront acceptés).[3]

Il est indiqué aussi qu’on doit réciter ce Du‘â, après le Ghusl du Vendredi :

(اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي وَ طَهِّرْ قَلْبِي وَ أَنْقِ غُسْلِي وَ أَجْرِ عَلَى لِسَانِي ذِكْرَكَ وَ ذِكْرَ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ(ص) وَ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ الْمُتَطَهِّرِينَ)

(Allâhumma tahhirnî wa tahhir qalbî wa anqi ghuslî wa ajri ‘alâ lisânî dhikraka wa dhikra nabiyyika Muhammad (s) waj‘alnî mina-t-tawwâbîna wa mina-l-mutatahhirîna)

« Ô mon Allah! Purifie, moi et mon cœur, donne de la considération à mon Ghusl et fais réciter Tes évocations et celles de Ton Prophète Muhammad (s) à ma langue et place-moi parmi ceux dont Tu as accepté leur pardon et qui se sont purifiés! ».[4]

Temps et façon dont se fait le ghusl du Vendredi

Le temps du Ghusl du Vendredi est compris entre l’aube et le moment où le soleil commence à décliner au milieu de la journée (az-Zuhr). Mais, il est préférable que celui-ci ait lieu à la proximité de l’heure de az-Zuhr. Si toutefois on ne le fait pas avant midi, on peut le faire jusqu'au coucher du soleil, mais sans niyyat al-adâ’ (l’intention d’accomplir en son temps) ni niyyat al-qadhâ’ (l’intention de compenser qu’on n’a pas faite en son temps).

Si on craint de ne pas trouver de l’eau le vendredi, ce Ghusl peut être effectué le jeudi. Mais, le samedi, ce Ghusl peut être accompli dans la journée, du matin au soir, avec niyyat al-qadhâ’.

Ce bain, comme les autres bains, peut se faire de deux façons : séquentiel (al-ghusl at-tartîbî) et par immersion (al-ghusl al-irtimâsî)[5]

Quelques préceptes

Voir aussi

Références

  1. Majlisî, Muhammad Bâqir, Bihâr al-Anwâr, v 78 p 129
  2. Cheikh as-Sadûq, Man Lâ Yahzuruhu al-Faqîh, v 1, p 112
  3. Cheikh as-Sadûq, Man Lâ Yahzuruhu al-Faqîh, v 1, p 112
  4. Majlisî, Muhammad Bâqir, Bihâr al-Anwâr, v 78 p 125
  5. Yazdî, ʻUrwat al-Wuthqâ, v 1 p 494
  6. Najafî, Jawâhir al-Kalâm, v 3 p 240; Al-Hakîm, Al-mustamsak, v 3 p 345