Istibrâ

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Istibrâ’ (en arabe : الاستبراء), est une pratique recommandée qui est effectuée après l'évacuation de l'urine ou du sperme afin de nettoyer le canal urinaire des résidus. Selon les règles juridiques, si après al-Istibrâ’, une humidité douteuse sort du canal urinaire, elle est considérée comme pure et n'annule pas l'ablution ou le bain rituel.

D'autres applications d’al-Istibrâ’ en jurisprudence comprennent : al-Istibrâ’ des animaux mangeurs des impurs (empêcher un animal licite à la consommation qui s'est habitué à manger des excréments humains, pour purifier sa viande et son lait), al-Istibrâ’ de l'utérus (abstention de tout rapport sexuel avec une esclave au moment de l'achat et de la vente pour s'assurer qu'elle n'est pas enceinte), et al-Istibrâ’ des menstrues (vérification de la vulve après l'arrêt du sang menstruel).

Concept et usages

Al-Istibrâ’ est souvent décrit comme une pratique recommandée que les hommes effectuent après avoir uriné ou éjaculé pour éviter que de l'urine ou du sperme ne reste dans le canal urinaire.[1] Le terme al-Istibrâ’ a d'autres usages en jurisprudence telles que : al-Istibrâ’ des animaux mangeurs des impurs, al-Istibrâ’ de l'utérus et al-Istibrâ’ des menstrues.

Méthode d'al-Istibrâ’

Pour al-Istibrâ’ de l'urine, les hommes, après avoir uriné, tirent trois fois avec le doigt moyen de la main gauche de l'anus à la base du pénis, puis placent l'index de la main gauche sur le pénis et un autre doigt en dessous du pénis et tirent de là jusqu'au frein, puis appuient trois fois sur le bout du pénis.[2]

Al-Istibrâ’ du sperme est similaire à al-Istibrâ’ de l'urine, mais doit être effectué après avoir uriné. Cependant, certains jurisconsultes estiment que pour al-Istibrâ’ du sperme, uriner suffit et si une personne ne peut pas uriner, alors effectuer al-Istibrâ’ de la même manière que pour l'urine est suffisant.[3]

Pureté de l'humidité suspecte après al-Istibrâ’

Selon le point de vue juridique, si une humidité suspecte sort du canal urinaire des hommes après al-Istibrâ’, cette humidité est considérée comme pure et ne rend pas al-Wudû' ou al-Ghusl invalide.[4] Cependant, si quelqu'un n'effectue pas al-Istibrâ’ après avoir uriné et qu'une humidité suspecte en sort, cette humidité est considérée comme impure et rend al-Wudû’ invalide.[5] Selon un l'opinion bein connue parmi les jurisconsultes, si un homme fait al-Ghusl après l'éjaculation sans faire al-Istibrâ’, puis qu'une humidité sort de son canal urinaire sans savoir s'il s'agit de sperme ou autre chose, il devra refaire al-Ghusl al-Janâbat.[6]

Istibrâ' est-il obligatoire pour les femmes ?

Les jurisconsultes divergent sur la question de savoir si al-Istibrâ’ concerne également les femmes. La plupart d'entre eux pensent que al-Istibrâ’ est recommandé uniquement pour les hommes.[7] Par conséquent, ils considèrent que l'humidité qui sort du canal urinaire des femmes après avoir uriné ou éjaculé est également considérée comme pure en l'absence d’al-Istibrâ’.[8] Cependant, il est recommandé aux femmes d'attendre un peu après avoir uriné, puis de tousser et de presser leur région génitale.[9] Al-'Alâma al-Hillî a croit que al-Istibrâ’ s'applique également aux femmes[10], mais il n'a pas spécifié la méthode à suivre.[11]

Istibrâ' des animaux qui mangent des impuretés

Al-Istibrâ’ est également applicable aux animaux à viande halal à la consommation qui mangent des impuretés. Par conséquent, pour que le lait et la viande des animaux à viande halal à la consommation qui ont l'habitude de manger des excréments humains soient considérés comme pur et halâl, il faut empêcher cela pendant une période déterminée.[12] La durée de al-Istibrâ’ varie selon les animaux. Selon cheikh at-Tûsî, la période d’al-Istibrâ’ est de quarante jours pour les chameaux, vingt jours pour les vaches, dix ou sept jours pour les moutons et trois jours pour les poulets.[13]

Istibrâ' du sang menstruel

Après l'arrêt du sang menstruel ; selon les préceptes juridiques, si le sang menstruel s'arrête avant dix jours et que la femme pense qu'il reste du sang dans son utérus, elle doit insérer un morceau de coton dans son vagin, puis le retirer.[14] Si le coton n'est pas taché de sang, la femme est considérée comme pure de ses règles, sinon elle doit attendre jusqu'à ce qu'elle devienne pure.[15]

Istibrâ' de l'utérus

Al-Istibrâ’ de l'utérus est lié aux préceptes des esclaves et se réfère à l'abstention de rapports sexuels avec une esclave pour s'assurer qu'elle n'est pas enceinte au moment de l'achat et de la vente ; dans ce cas, le vendeur doit s'abstenir de rapports sexuels avec son esclave pendant une période d'une menstruation avant la vente. Si l'esclave est l'une de celles qui n'ont pas de menstruation, la période d’al-Istibrâ’ est de 45 jours.[16] L'acheteur, s'il ne sait pas si le vendeur a eu des rapports sexuels avec l'esclave pendant cette période, ne doit pas avoir de rapports sexuels avec l'esclave pendant cette période après l'achat.[17]

Voir aussi

Références

  1. Tabâtabâ’î Yazdî, al-‘Urwa al-Wuthqâ, vol 1, p 323, 1419 H.
  2. Tabâtabâ’î Yazdî, al-‘Urwa al-Wuthqâ, vol 1, p 322, 1419 H.
  3. Hakîm, Mustamsak al-‘Urwa, vol 3, p 109, 1416 H.
  4. Al-‘Allâma al-Hillî, Muntahâ al-Matlab, vol 1, p 255, 1412 H ; An-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 3, p 122, 1404 H.
  5. Al-‘Allâma al-Hillî, Muntahâ al-Matlab, vol 1, p 255, 1412 H.
  6. An-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 3, p 126, 1404 H.
  7. An-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 2, p 57–58; vol 3, p 112, 1404 H.
  8. Hakîm, Mustamsak al-‘Urwa, vol 2, p 228, 1416 H.
  9. Tabâtabâ’î Yazdî, al-‘Urwa al-Wuthqâ, vol 1, p 323, 1419 H.
  10. Al-‘Allâma al-Hillî, Muntahâ al-Matlab, vol 1, p 256, 1412 H.
  11. An-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 2, p 58, 1404 H.
  12. Tabâtabâ’î Yazdî, al-‘Urwa al-Wuthqâ, vol 1, p 278, 1419 H.
  13. Cheikh at-Tûsî, al-Khilâf, vol 6, p 85–86, 1407 H.
  14. Cheikh at-Tûsî, al-Khilâf, vol 6, p 85–86, 1407 H.
  15. Shahîd ath-Thânî, Rawdat al-Jinân, Mu’assasat Âl al-Bayt, p 73; An-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 3, p 189–190, 1404 H.
  16. An-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 24, p 193–195, 1404 H.
  17. An-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 24, p 199, 1404 H.