Mariage temporaire

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Mariage temporaire ou Zawâj al-Mut'a (en arabe : زَواج المُتعَة) est une sorte de mariage dans lequel la femme se marie avec un homme pour une durée déterminée.

Ce mariage exige toutefois une dot de la part de l'homme envers la femme. Le verset 24 de la sourate An-Nisa’ parle de ce mariage. La communauté islamique est unanime à penser que ce mariage fut autorisé à l’époque du Prophète (s) mais la divergence est sur cette question : Est-ce qu’il resta autorisé ou non ?

Les jurisconsultes chiites croient que même après le Prophète (s), ce mariage était licite.

Signification

Le mariage temporaire est une sorte de mariage à une durée déterminée. Selon les règles de ce mariage, une femme peut épouser un homme, en précisant la dot et la durée de leur mariage à condition qu’il n’y ait pas d’obstacle de l’épouser.

Les obstacles de tel mariage comprennent tout ce qui interdit un mariage religieux en Islam, par exemple que la femme ne soit pas mariée, qu'elle ne soit dans la durée de l’attente après un divorce (le délai de viduité, Al-‘Îdda), la prohibition de l’inceste (l'interdiction des pratiques sexuelles entre individus de parenté proche avec qui cette relation est illicite ; cela comprend également les frères et sœurs de lait), etc. [1]

Histoire

D’après les sources sunnites et chiites, à l’époque du Prophète (s) et Abu Bakr, on faisait le mariage temporaire. On le faisait même pendant les premières années du califat de Umar ibn al-Khattab. Mais Umar décida de l’interdire et annonça qu’il lapidera ceux qui continuent à le faire.

Voici trois narrations concernant ce sujet:

  • D’après Jâber : ‘Amr b. Hurayth vint de Koufa à Médine et fit un mariage temporaire avec une esclave libérée. Celle-ci tomba enceinte. On l’emmena auprès de Umar et il lui demanda comment est-elle tombée enceinte ? Elle répondit :
« J’ai fait un mariage temporaire avec ‘Amr b. Hurayht ».

Umar appela ‘Amr b. Hurayth et lui dit :

« Pourquoi n’as-tu pas épousé une autre femme ? ». ‘Umar dit cette parole alors qu’à ce moment-là il avait interdit le mariage temporaire.[2]
  • D’après Muhammad b. Aswad b. Khalaf :
« ‘Amr b. Hawshab fit un mariage temporaire avec une fille de la tribu de Bani ‘Âmir. Elle tomba enceinte et Umar fut informé de la nouvelle. Ce dernier appela la fille et lui demanda ce qui s’est passé. Elle lui raconta qu’elle fit un mariage temporaire avec ‘Amr b. Hawshab. Umar monta en chaire, fit un discours et dit:
« Pourquoi certains hommes font le mariage temporaire sans prendre un témoin juste et sans le manifester ? ».[3]
  • D’après Tirmidhi :
« Un homme de Cham interrogea le fils de Umar (Ibn Umar) sur le mariage temporaire.

Il lui répondit :

« Ce mariage est autorisé ».

L’homme lui dit :

« Mais ton père l’a interdit ».

Ibn ‘Umar lui répondit:

« Si le Prophète (s) l’autorise et mon père l’interdit, doit-on laisser la sunna du Prophète (s) et obéir à mon père ? ».[4]

Ce genre de récits prouvent que Umar ne l’interdit pas religieusement. Il pensait que ce mariage poserait beaucoup de problème dans la communauté islamique, alors il décida de le considérer comme un acte illicite selon les lois de son gouvernement.[5]

Preuves

Preuves Coraniques

Le verset le plus important qui parle du mariage temporaire est le verset 24 de la sourate 4 (An-Nisa’):

« Celles des femmes que vous avez prises par mariage temporaire (ou, celles des femmes dont vous avez tiré jouissance) jusqu’à un terme fixé, donnez-leur leurs douaires comme imposition! »

En lisant ce verset, on comprend bien que lors de la révélation de ce verset, le mariage temporaire était un mariage licite et dans ce verset Allah ne parle que de la dot.

Opinion des exégètes sunnites

Zamakhshari a dit dans son livre de Tafsir (exégèse du Coran):

« D’après Ibn Abbas, ce verset fait partie des versets explicites (sans équivoque, Muhkam) ».[6]

Meybudi a dit dans son livre Kashf Al-Asrâr wa ‘Udda Al-Abrâr :

« D’après Hassan et Mujâhid ce verset fait partie des versets explicites (Muhkam) ».[7]

Tha’labi a dit dans son livre Al-Kashf wa Al-Bayan ‘An Tafsir Al-Qur’ân :

« D’après l’Imam Ali (a) ce verset n’a pas été abrogé ».[8]

Opinion des exégètes chiites

Selon les exégètes chiites ce verset prouve que le mariage temporaire est autorisé, par exemple dans :

D’après les exégètes chiites, le mot « Al-Mut’â (Jouissance) », dérivé du verbe « ‘Îstamta’tum (vous jouissez) » dans ce verset, a une signification spéciale en islam qui veut dire : « Le mariage temporaire ». De ce fait, ce mot fut plusieurs fois utilisé dans ce sens, par le Prophète (s) et ses compagnons.[14]

Abrogation du verset

La majorité des savants sunnites croit que ce verset fut abrogé à l’époque du Prophète (s). Mais les hadiths qui le confirment, ne sont pas fiables car ils n’ont pas le même contenu et parfois ils sont contradictoires.

Certains croient que ce verset fut abrogé par la sunna du Prophète (s) et certains pensent qu’il fut abrogé par un verset du Coran qui parle du divorce (sourate At-Talaq, v 1), alors que dans le mariage temporaire il n’y a pas de divorce, donc ce verset ne peut pas l’abroger.

Enfin, ce qui est sûr, c’est que ce mariage était autorisé à l’époque du Prophète (s), mais il n’y a pas assez de preuves qui établissent son abrogation. Il reste donc licite.[15]

Preuves dans le hadith

Hadiths sunnites

D’après Sahih Muslim[16], Sahih Bukhari[17], Musanaf Ibn Abi Shayba[18] et Musnad Ahmad[19], Abd Allah b. Mas’ud dit: « Nous faisions le combat à côté du Prophète (s) alors que nous n’avions pas d’épouse. Alors, nous lui avons demandé: « Pouvons-nous faire une castration? »
Le Prophète (s) nous a interdit et nous a autorisé d’épouser les femmes et faire un mariage temporaire en lui accordant une dot ».

Bukhari a rapporté de Jabir b. Abd Allah et Muslima b. ‘Akwa’ qui disaient: « Le porte-parole du Prophète (s) est venu à nous et nous a dit: le Prophète vous a permis de faire des mariages temporaires avec les femmes».

D’après Ahmad b. Hanbal, Abi Saîd Al-Khudri dit: « A l’époque du Prophète (s), on faisait le mariage temporaire et on donnait souvent des vêtement comme dot ».[20]

D’après Musannaf Abd Al-Razzaq, Jabir b. Abd Allah dit: « On faisait tous, le mariage temporaire à l’époque du Prophète (s) et de Abu Bakr, en donnant de la farine et de la datte comme dot ; jusqu’à ce que ‘Umar l’a interdit à cause de ce que 'Amru b. Harith avait commis».[21]

Hadiths chiites

On demanda à l’Imam Sadiq (a) sur le mariage temporaire. L’Imam récita, en leur réponse, le verset 24 de la sourate An-Nisa’ [...].[22] Il dit également: « L’Imam Ali (a) disait plusieurs fois, si ‘Umar n’interdisait pas le mariage temporaire, seuls les égarés commettraient la fornication ».[23]

Abu Hanifa demanda à l’Imam Sadiq (a) sur le mariage temporaire. L’Imam lui répondit: « Gloire à Allah, n’as-tu pas lu le Livre de Dieu qui dit : [il cita le verset 24 de la sourate An-Nisa’]? » Abu Hanifa lui dit: « Par Allah, c’est comme si je n’avais jamais lu ce verset! ».[24]

Abd Allah b. ‘Umar Al-Laythi vint auprès de l’Imam Baqir (a) et lui dit: « Quel est ton avis sur le mariage temporaire? » L’Imam lui répondit « Allah l’a autorisé dans le Coran et le Prophète (a) dans sa sunna. Il restera alors licite à jamais ».[25]

Opinion des compagnons du Prophète (s)

D’après certaines narrations authentiques et des avis des juristes sunnites, certains compagnons (sahâba) croyaient au mariage temporaire et l’autorisaient, même après le décès du Prophète à l’époque des califats et même après eux.
Ce sont les suivants:

Opinion des tâbi'în et celle des muhaddithîn

Certains Tâbi'în (suivants des compagnons du Prophète (s)) et certains Muhaddith (narrateurs des hadiths) croyaient que ce mariage était licite. Selon les experts dans les sciences de hadith sunnite, ces derniers faisaient partie des narrateurs fiables.
Parmi eux, on peut citer les suivants:

  • Malik b. Anas
  • Ahmad b. Hanbal
  • Sa’îd b. Jubayr
  • Abd Allah b. Abd Al-‘Aziz b. Jurayh
  • ‘Ata’ b. Abi Rîbah
  • Tawous Yamani
  • ‘Amr b. Dinar
  • Mujahid b. Jubbar
  • Hakam b. ‘Utayba
  • Ibn Abi Malika
  • Zafar b. ‘Aws b. Hadthan Madani, etc … [27]

Opinion des autres écoles juridiques

Outre les chiites duodécimains, les autres écoles juridiques comme les sunnites[28], les Ibadites (Îbadiyya)[29][30], les Zaïdites[31] et les ismâ`îlites[32] considèrent que le verset Coranique qui parle du mariage temporaire a été abrogé, et donc ce mariage n’est plus licite.

Principes et les préceptes du mariage temporaire

Principes

Ce qui distingue le mariage temporaire du mariage permanent est la durée qui doit être déterminée dans le mariage temporaire. Ce mariage a quatre principes:

  1. La formule du mariage
  2. L’homme et la femme
  3. La dot
  4. La durée déterminée[33]

Certains préceptes du mariage temporaire

  1. Il faut préciser la durée et la dot avant de faire ce mariage.
  2. Pour faire ce mariage: La femme doit dire: Je me marie avec toi pendant la durée qu’on a précisée et la dot dont on a fixé. Ensuite: L’homme doit dire: J’ai accepté.[34]
  3. S’ils ne déterminent pas la durée, ce mariage devient un mariage permanent.[35]
  4. Chacun d’entre eux peut mettre des conditions pour ce mariage (concernant le temps, l’endroit, les limites de leur relation etc).[36]
  5. Selon la majorité des jurisconsultes ('fuqaha), un musulman peut faire ce mariage avec une femme musulmane ou une femme qui fait partie des gens du livre. Mais une femme musulmane n'est pas permise de le faire avec un des gens du livre.[37]
  6. Il est déconseillé de faire ce mariage avec une prostituée et selon certains savants il est interdit.[38]
  7. Il est déconseillé de faire ce mariage avec une fille vierge.
  8. Certains jurisconsultes ('fuqaha) considèrent qu’une fille vierge ne peut pas effectuer ce mariage sans la permission de son père mais certains d’autres l’autorisent.[39]
  9. Dès que le contrat d'un tel mariage est formulé, la femme a le droit de demander la moitié de sa dot. Mais elle ne peut demander la dot entière qu'après avoir consommé le mariage.[40]
  10. Ce mariage n’a pas de divorce. Si l’homme veut l’annuler avant le temps précis ou avant la consommation du mariage, il peut accorder le temps restant à la femme, toutefois il doit lui accorder sa dot.[41]
  11. Délai de viduité:
  • Si le mariage est consommé, la femme doit attendre 45 jours (ou deux durées de menstruation); et au cas où elle est tombée enceinte, elle doit attendre jusqu’à l'accouchement.
  • Si le mariage n'est pas consommé, il n’y a pas de délai d'attente pour la femme.[42]
  • Si l’homme est mort le délai d'attente est 4 mois et dix jours.[43]

Différences entre le mariage temporaire et le mariage permanent

  1. Contrairement au mariage permanent, ce mariage a une durée précise. A la fin de la durée, les époux peuvent le renouveler ou l’annuler.
  2. Dans un mariage permanent, l’homme est obligé de dépenser tous les besoins de sa femme, mais dans le mariage temporaire tout dépend du contrat qu’ils effectuent.
  3. Dans un mariage permanent, la femme a plusieurs limites dans lesquelles elle doit obéir à son mari mais dans un mariage temporaire cela dépend de leur contrat.
  4. Dans un mariage temporaire il n’y a pas d’héritage de la part du mari envers sa femme.
  5. Dans un mariage permanent, chacun des époux qui veut éviter d’avoir un enfant, doit obtenir l’accord de son partenaire, mais dans un mariage temporaire cette condition n'existe pas.
  6. Le fait de ne pas préciser la dot dans un mariage permanent, ne le rend pas invalide contrairement au mariage temporaire.
  7. L’homme n’a pas le droit de faire un mariage permanent avec plus de quatre femmes alors que dans le mariage temporaire il n’y a pas un nombre précis.
  8. Le délai de viduité après un mariage permanent est de trois menstruations alors qu’après un mariage temporaire c’est deux menstruations ou 45 jours.[44]

Points communs entre le mariage temporaire et le mariage permanent

  1. Toutes les conditions du mariage permanent et temporaire sont communes.[45]
  2. En faisant chacun de ces deux mariages, la mère et la fille de la femme et le père et le fils de l’homme deviennent illicites pour les partenaires respectifs (cela veut dire qu’ils ne peuvent plus se marier avec les personnes mentionnées).
  3. Si un homme fait adultère avec une femme qui est engagée dans un mariage permanent ou temporaire, il ne pourra jamais se marier avec elle.

Mariage temporaire d’un homme marié

Bien que le mécontentement de la femme (permanente) n'empêche juridiquement pas un mariage temporaire, certains hadiths déconseillent le mariage temporaire dans ces conditions.

A ce propos nous pouvons citer par exemple une phrase attribuée à l’Imam al-Hâdî (a) qui dit :

« Si le mariage temporaire cause une négligence de votre part envers votre femme permanente [ne le faites pas puisque] cela la poussera à refuser et à insulter les Ahl Al-Bayt (a) ».[46]

Il a dit dans un autre hadith :

« Pour un homme qui est engagé dans un mariage permanent et qui a sa femme chez lui, le mariage temporaire est illicite ».[47]

Dans un autre hadith, l’Imam al-Kâzim (a) a dit à [[Ali b. Yaqtîn] ]:

« Pourquoi tu essayes de faire le mariage temporaire alors que tu n’en as pas besoin ? »

Il a dit à une autre personne :

« Ce mariage a été autorisé pour ceux qui n’ont pas une épouse ou leur femme n’est pas présente et ceux qui en ont besoin ».

Muhammad Husayn Kashif Al-Ghitâ’ a dit sur ce sujet :

« L’islam a proposé une solution pour les besoins sexuelles des gens qui n’ont pas les moyens pour faire un mariage permanent. Ils peuvent alors faire un mariage temporaire qui est considéré comme un véritable mariage et qui n’a pas besoin de beaucoup de moyens … Ce mariage est un moyen pour éviter les relations sexuelles illégitimes et qui est capable d'effacer beaucoup de perversités dans la société ».[48]

Références

  1. Ezdévaj Muwaqqat, 'Askari, p 13-14
  2. Musannaf Abd Al-Razzaq, v 7 p 500
  3. Musannaf Abd Al-Razzaq, v 7 p 500-501
  4. Sunan Tirmidhi, v 3 p 185-186
  5. In Ast 'A'îné ma, Kashif Al-Ghita', p 268
  6. Al-Kashaf, v 1 p 498
  7. Kashf Al-Asrâr, v 2 p 469
  8. Al-Kashf wa Al-Bayan, v 3 p 287
  9. Tafsir Al-Qummi, v 1 p 136
  10. v 2 p 85
  11. Balaghi, v 2 p 76
  12. Tabarsi, v 5 p 101-103
  13. Tabataba'î, v 14 p 271-273
  14. Tafsir Némouné, v 3 p 335-336
  15. Tafsir Némouné, v 3 p 338
  16. Sahih Muslim, v 4 p 130
  17. Sahih Bukhari, v 3 p 168 Bab 97
  18. Musannaf ibn Abi Shayba, v 3 p 391
  19. Musnad Ahmad, v 1 p 692
  20. Musnad Ahmad, v 3 p 400
  21. Musannaf Abd Al-Razzaq, v 7 p 500
  22. Al-Kâfî, v 11 p 7
  23. Al-Kâfî, v 11 p 8
  24. Al-Kâfî, v 11 p 11
  25. Al-Kâfî, v 11 p 7
  26. Ezdevâj-e Mowaqqat Dar Raftar wa Goftar-e Sahâba, p 19-68
  27. Ezdevâj-e Mowaqqat Dar Raftar wa Goftar-e Sahâba, p 72-95
  28. Dar Al-Îftaa Egypte
  29. Maktab Al-Îftaa Saltanat 'Umman
  30. Maktab Al-Îftaa Saltanat 'Umman
  31. Al-Ahkam fi Al-Halal wa Al-Haram, p 349-351
  32. Da'â'îm Al-Islam, Nu'man, v 2 p 181
  33. Jawâhir Al-Kalâm, v 30 p 139 et 151
  34. Jawâhir Al-Kalâm, v 30 p 139 et 154
  35. Jawâhir Al-Kalâm, v 30 p 139 et 166
  36. Jawâhir Al-Kalâm, v 30 p 139 et 186-189
  37. Jawâhir Al-Kalâm, v 30 p 27-28
  38. Jawâhir Al-Kalâm, v 30 p 157-160
  39. Jawâhir Al-Kalâm, v 30 p 186
  40. Jawâhir Al-Kalâm, v 30 p 164,167,168
  41. Jawâhir Al-Kalâm, v 30 p 168
  42. Jawâhir Al-Kalâm, v 30 p 200
  43. Muhadhdhab Al-Ahkâm, v 28 p 95
  44. Al-'Urwat Al-Wuthqâ, v 2 p 814
  45. Jawâhir Al-Kalâm, v 30 p 154-155
  46. Usûl Al-Kâfî, v 5 p 453
  47. Usûl Al-Kâfî, v 5 p 453
  48. În 'Ast 'Â'ïn-e Mâ, p 385-386