Mariage entre musulmans et non-musulmans

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Mariage entre musulmans et non-musulmans est une question juridique qui a une longue histoire dans les débats juridiques chiites et sunnites, et se divise elle-même en plusieurs sous-questions. Selon l'avis de tous les juristes chiites et sunnites, le mariage d'une femme musulmane avec un homme non-musulman n'est pas permis, même si l'homme est un Gens du Livre ou un mécréant dhimmi, que ce soit un mariage permanent ou temporaire. De même, le mariage d'un homme musulman avec une femme mécréante qui ne croit pas en Dieu est interdit.

Selon l’opinion dominante des juristes chiites, le mariage permanent d'un homme musulman avec une femme des Gens du Livre n'est pas permis, mais le mariage temporaire d'un homme musulman avec elle est permis. Les juristes sunnites considèrent le mariage permanent d'un homme musulman avec une femme des Gens du Livre comme permis.

Importance

Le mariage entre musulmans et non-musulmans est une question juridique qui a été discutée tant dans la jurisprudence chiite que dans la jurisprudence sunnite.[1] Cette question se divise elle-même en plusieurs branches, telles que : 1. Le mariage d'une femme musulmane avec un homme non-musulman, 2. Le mariage permanent d'un homme musulman avec une femme non-musulmane, 3. Le mariage temporaire d'un homme musulman avec une femme non-musulmane.[2]

Mariage d'une femme musulmane avec un homme non-musulman

Dans la jurisprudence chiite et sunnite, il y a consensus sur le fait que le mariage d'une femme musulmane avec un homme non-musulman n'est pas permis, même s'il est des Gens du Livre.[3] Cette règle s'applique sans distinction entre un mécréant dhimmi, harbi ou apostat, ni entre un mariage temporaire ou permanent.[4] Cette règle est également inscrite dans l'article 1059 du code civil iranien.[5]

Mariage d'un homme avec une femme des Gens du Livre

Toutes les écoles sunnites considèrent le mariage d'un homme musulman avec des femmes des Gens du Livre comme permis ;[6] cependant, les juristes chiites font une distinction entre le mariage temporaire et permanent d'un homme musulman avec une femme des Gens du Livre, considérant le mariage temporaire comme permis et le mariage permanent comme interdit.[7] Muhaqqiq al-Hilli et Fayd Kashani ont considéré cette règle comme l'opinion dominante des Imamites.[8] Ibn Sa'id al-Hilli a déclaré que cette vision fait l'unanimité parmi les juristes chiites.[9]

Muhammad Jawad Mughniyya, un religieux chiite libanais, a écrit qu'à l'époque contemporaine (14ème siècle hégirien), un grand nombre de juristes imamites considèrent le mariage permanent avec des femmes des Gens du Livre comme permis, et les tribunaux jafarites du Liban valident de tels contrats de mariage.[10]

Mariage d'un homme musulman avec une femme zoroastrienne

Il y a désaccord concernant le mariage des hommes avec les femmes zoroastriennes.[11] Il a été dit qu'un groupe de juristes considère le mariage temporaire avec elles comme permis.[12] Cheikh Saduq considère le mariage avec elles comme interdit.[13] Cependant, Muhaqqiq al-Hilli les considère comme similaires aux Gens du Livre et considère le mariage temporaire avec elles comme permis.[14]

Règle du mariage d'un homme musulman avec une femme non-Gens du Livre

Dans la jurisprudence chiite, le mariage d'un homme musulman avec une mécréante qui ne croit ni en Dieu ni au Jour du Jugement n'est pas permis.[15] Cette règle s'applique indifféremment que le mariage soit permanent ou temporaire.[16] Les juristes ont revendiqué un consensus sur cette question.[17] Les juristes ne considèrent également pas comme permis le mariage d'un musulman avec une bahaïe.[18]

Références

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  3. 3
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Bibliographie

  • Ibn Sa‘id Hilli, Yahya bin Ahmad, Al-Jami‘ li-l-Shara’i‘, Qom, Moʾassese-ye Sayyed al-Shohada (ʿa), 1405 AH.
  • Babaei, Ali, « Pajuheshi darbareh-ye Ezdevaj ba Zanan-e Ahl-e Ketab », Faslnameh-ye Daneshkadeh-ye Elahiyat va Ma‘aref-e Mashhad, no 69, 1384 SH.
  • Borji, Ya‘qub-‘Ali, « Ezdevaj ba Zanan-e Ahl-e Ketab », Pajuheshnameh-ye Hekmat va Falsafeh-ye Eslami, nos 3 et 4, automne et hiver 1381 SH.
  • Jabaran, Mohammad-Reza, Ezdevaj ba Gheyr-e Mosalmanan, Qom, Bostan-e Ketab, 1383 SH.
  • Horr ‘Ameli, Mohammad bin Hasan, Nahayat al-Maram, Qom, Moʾasseseh-ye Nashr-e Eslami, s.d.
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  • Khomeini, Seyyed Rouhollah, Estefta’at, Qom, Jame‘eh-ye Modarresin-e Howzeh-ye Elmiyeh-ye Qom, 1372 SH.
  • Sayyed Mortaza, Ali bin Hossein, Al-Intisār fī Infiradāt al-Imāmiyya, Qom, Moʾasseseh-ye Nashr al-Eslami, s.d.
  • Sayyed Mortaza, Ali bin Hossein, Al-Masāʾil al-Nāsiriyyāt, Téhéran, Rabitat al-Thaqafah wa al-‘Alaqāt al-Islamiyyah, 1417 AH.
  • Shahid Awwal, Mohammad bin Maki, Al-Lumaʿa al-Dimashqiyya, s.l., Dar al-Fikr, s.d.
  • Shahid Thani, Zayn al-Din bin Ali, Masālik al-Afhām ila Tanqih Sharāʾi‘ al-Islam, s.l., Moʾasseseh-ye Ma‘aref al-Eslamiya, s.d.
  • Sheikh Saduq, Mohammad bin Ali, Al-Muqniʿ, s.l., Moʾasseseh-ye Imam Hadi (ʿa), 1415 AH.
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  • Sheikh Mofid, Mohammad bin Mohammad, Al-Muqniʿa, Qom, Kongereh-ye Jahani-ye Hezareh-ye Sheikh Mofid, 1413 AH.
  • Tabarsi, Fazl bin Hasan, Al-Moʾtalaf min al-Mokhtalaf bayn Aʾimma al-Salaf, Machhad, Majma‘ al-Bohouth al-Eslamiya, 1410 AH.
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