Préceptes de la loi islamique

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Préceptes de la loi islamique (en arabe : الأحكام الشرعية) sont les lois de la charia liées aux actes de ceux qui sont concernés par les devoirs de la loi islamique (al-Mukallafûn). Les préceptes de la loi islamique sont divisés en deux catégories : les préceptes qui expriment directement les devoirs de l'homme (al-Ahkâm at-Taklîfîyya), comme le précepte qui dit : fait la prière ou ne bois pas d'alcool ; et les préceptes qui expriment la correction ou l’incorrection des actes de l’homme et sont liés indirectement aux devoirs de l'homme (al-Ahkâm al-Wad‘îyya), comme le fait que la prière avec des vêtements impurs est invalide.

Les préceptes de la loi islamique sont obtenus à partir des Quatre preuves qui sont : le Coran, la Sunna (les hadiths du Prophète Muhammad (s) et des Ahl al-Bayt (a)), la raison et l’unanimité (al-Ijmâ‘). Celui qui a la capacité de déduire les préceptes à partir de ces preuves est appelé « mujtahid ». Aujourd'hui, les préceptes de la loi islamique sont présentés dans les livres nommés « Tawdîh al-Masâ’il » qui contiennent les opinions des Marja‘ (les références religieuses).

Selon la fatwa des juristes, il est obligatoire d'apprendre les préceptes avec lesquels on a fréquemment affaire.

Définition

Les préceptes de la loi islamqiue sont les lois de la charia qui sont liées aux actes et devoirs de ceux qui sont concernés par les devoirs de la loi islamique (les Mukallaf)[1] ; comme l'obligation de la prière, l'obligation du jeûne, l’interdiction de boire de l'alcool et les conditions énoncées pour les questions comme le mariage et les transactions commerciales.[2]

Catégories

Les juristes ont présenté différentes classifications des préceptes de la loi islamqiue, y compris :

  • Les préceptes liés directement aux actes de l’homme (al-Ahkâm at-Taklîfîyya) et les préceptes liés indirectement aux actes de l’homme (al-Ahkâm al-Wad‘îyya)
  • Les préceptes primaires (al-Ahkâm al-Awwalîyya) et secondaires (al-Ahkâm ath-Thânawîyya)
  • Les préceptes gravés sur la Table gardée chez Allah (al-Ahkâm al-Wâqi‘îyya) et les préceptes que nous avons actuellement en main selon les preuves (al-Ahkâm az-Zâhirîyya)
  • Les préceptes émis du point de vue de la souveraineté et de la législation divine dans le but de l’accomplissement de l’acte par l’homme (al-Ahkâm al-Mawlawîyya) et les préceptes qui n’ont pas été émis du point de vue de la souveraineté et de la législation divine, et qui sont une exhortation et un guide vers le statut de la raison ou autre chose (al-Ahkâm al-Irshâdîyya)
  • Les préceptes qui furent émis pour la première fois dans la législation islamique, sans précédent avant l’islam (al-Ahkâm at-Ta’sîsîyya) et les préceptes que l’islam n’a pas fondés mais qu’il a confirmés (al-Ahkâm al-Imdâ’îyya)

Al-Ahkâm at-Taklîfîyya et al-Wad‘îyya

Al-Ahkâm at-Taklîfîyya ou les préceptes Taklîfîyya expriment directement le devoir de l'homme par rapport à un sujet ; il dit par exemple : la prière est obligatoire et la boisson d'alcool est interdite.[3] Les préceptes Taklîfîyya ont cinq catégories : l’obligation (al-Wujûb), la recommandation (al-Istihbâb), l’interdiction (at-Tahrîm), répréhension (al-Kirâha) et la permission (al-Ibâha).[4] On les appelle les Cinq préceptes.

Al-Ahkâm al-Wad‘îyya ou les préceptes Wad‘îyya n’expriment pas directement d'ordre, ils parlent de la correction et l’incorrection des actes,[5] comme le fait que la prière avec des vêtements impurs est incorrect.[6] Les préceptes Taklîfîyya sont liés indirectement aux devoirs de l'homme.

Al-Ahkâm al-Awwalîyya et ath-Thânawîyya

Al-Ahkâm al-Awwalîyya ou les préceptes primaires sont ceux qui incombent à l'homme dans des conditions normales ; comme l'obligation de la prière de l'aube et l'interdit de boire de l'alcool. Al-Ahkâm ath-Thânawîyya ou les préceptes secondaires sont ceux qui s'appliquent en cas de contrainte ou de nécessité. Comme le fait que rompre le jeûne est permis pour quelqu'un dont le jeûne met en danger sa santé ou qui y est contraint. Par exemple, il est dit à l’homme, si tu ne romps pas ton jeûne, nous te tuons. Dans ce cas, le précepte secondaire nous dit que le jeûne n’est pas obligatoire.[7]

Al-Ahkâm at-Ta’sîsîyya et al-Imdâ’îyya

Al-Ahkâm at-Ta’sîsîyya ou les préceptes Ta’sîsîyya sont ceux qui furent émis pour la première fois dans la législation islamique.[8] Al-Ahkâm al-Imdâ’îyya ou les préceptes Imdâ’îyya sont ceux qui existaient avant l'islam et que l'islam confirma.[9]

Preuves des préceptes de la loi islamique

Article connexe : Quatre preuves.

Les préceptes de la loi islamique sont obtenus et déduits grâce à des sciences comme Dirâya, Rijâl, le fiqh et Usûl al-Fiqh.[10] Les juristes se réfèrent à quatre sources pour déduire les préceptes de la loi islamique : le Coran, la Sunna, la raison et l’unanimité (al-Ijmâ‘), qu'ils appellent les Quatre preuves.[11] La Sunna fait allusion aux hadiths rapportés des paroles et des actes des Quatorze Infaillibles (a).[12] Dans le fiqh sunnite, seule la Sunna du Prophète est invoquée ; mais dans le fiqh chiite, en plus de la Sunna du Messager de Dieu (a), la Sunna des Imams Infaillibles (a) est aussi invoquée.[13] Dans le fiqh chiite duodécimaine, le Coran et les traditions de l’Envoyé d’Allah (sà et des Ahl al-Bayt (a) sont les deux sources principales des préceptes de la religion.[14]

La déduction des préceptes à partir de ces sources relève du mujtahid, celui qui est parvenu à l'ijtihad, c'est-à-dire qui a la capacité de déduire les préceptes de la loi islamique à partir des Quatre preuves.[15]

Obligation de connaître les préceptes

Selon la fatwa des juristes, il est obligatoire d'apprendre la partie des préceptes de la loi islamique avec laquelle on a fréquemment affaire.[16]

En ce qui concerne les préceptes de la loi islamique, l'homme se trouve dans trois situations :

  • Il est un mujtahid et il déduit lui-même les préceptes des sources.
  • Il est un Muqallid et il suit un Marja‘ d'imitation. (Muqallid est celui qui imite un Marja‘)
  • Il agit conformément à la prudence.[17]

Livres spécifiques aux préceptes

Aujourd'hui, les préceptes de la loi islamique sont présentés dans des livres nommés « Tawdîh al-Masâ’il » rédigés par les Marja‘.[18] Le Marja‘ est celui que les autres l’imitent ; c'est-à-dire qu'ils accomplissent leurs actes religieux selon ses opinions juridiques (fatwas) et lui versent leur contribution religieuse[Note 1] ou à ses représentants.[19]

Note

  1. Les contributions religieuses sont des sommes d'argent ou des biens que les musulmans paient aux Marja‘ d'imitation ou à leurs représentants dans des cas spécifiques, comme le Khums et le zakat.

Références

  1. Hakîm, Al-Usûl al-‘Âmma li al-Fiqh al-Muqârin, p 51 - 52
  2. Sadr, Al-Ma‘âlim al-Jadîda li al-Usûl, vol 1, p 124
  3. Sadr, Al-Ma‘âlim al-Jadîda li al-Usûl, vol 1, p 123 - 124
  4. Sadr, Al-Ma‘âlim al-Jadîda li al-Usûl, vol 1, p 124 - 125 ; Sadr, Durûs fî ‘Ilm al-Usûl, vol 1, p 63 - 64
  5. Sadr, Al-Ma‘âlim al-Jadîda li al-Usûl, vol 1, p 124
  6. Husaynî Shîrâzî, Al-Wusûl ilâ Kifâyat al-Usûl, vol 5, p 83
  7. Mishkînî, Istilâhât al-Usûl, p 124
  8. Muhaqqiq Dâmâd Yazdî, Qawâ‘id Fiqh, vol 1, p 6
  9. Muhaqqiq Dâmâd Yazdî, Qawâ‘id Fiqh, vol 1, p 6
  10. Makârim Shîrâzî, Dâ’irat al-Ma‘ârif Fiqh Muqârin, vol 1, p 323 - 330
  11. Muzaffar, Usûl al-Fiqh, vol 1, p 51
  12. Muzaffar, Usûl al-Fiqh, vol 3, p 64
  13. Muzaffar, Usûl al-Fiqh, vol 3, p 64
  14. Makârim Shîrâzî, Dâ’irat al-Ma‘ârif Fiqh Muqârin, vol 1, p 164, 176 et 182
  15. Wilâ’î, Farhang Tashrîhî Istilâhât Usûl, p 38
  16. Banî Hâshimî, Tawdîh al-Masâ’il Marâji‘, vol 1, p 24
  17. Banî Hâshimî, Tawdîh al-Masâ’il Marâji‘, vol 1, p 11 - 12
  18. Yazdânî, « Murûrî bar Risâlihâyi ‘Ilmîyya », p 292
  19. Sayyid Muhammad Kâzim Tabâtabâ‘î Yazdî, Al-‘Urwat al-Wuthqâ, vol 1, p 4 ; Rahmân Sitâyish, Dânishnâmiyi Jahân Islâm, « Taqlîd », p 789