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« Al-Hayd (les menstrues) » : différence entre les versions
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''' | '''Hayd''' (en arabe :{{InlineArabic|الحَیض}}) est une sorte de sang qui sort chaque mois de la matrice de la femme de la puberté à la ménopause, qui dure généralement de 5 à 7 jours. Lorsque la femme se trouve dans cet état, on dit qu'elle est ''al-Hâ'id'' (en arabe :{{InlineArabic|الحائض}}). | ||
Le Coran considère la menstruation comme une sorte de souffrance et interdit les [[rapports sexuels]] dans ces conditions. Après la fin des règles, il est obligatoire de faire ''[[Al-Ghusl de Hayd|al-ghusl]]''. | Le Coran considère la menstruation comme une sorte de souffrance et interdit les [[rapports sexuels]] dans ces conditions. Après la fin des règles, il est obligatoire de faire ''[[Al-Ghusl de Hayd|al-ghusl]]''. | ||
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[[Dieu]] a dit dans le [[Coran]] : « Ils t’interrogent au sujet de la menstruation. Dis : « C’est un mal », Tenez-vous à l’écart des femmes durant la menstruation; et n’approchez d’elles qu’une fois purifiées. Lorsqu’elles se seront purifiées, allez à elles comme Dieu vous l’a ordonné. Dieu aime ceux qui se repentent et aime ceux qui se purifient ».<ref>Sourate al-Baqara, v 222</ref> | [[Dieu]] a dit dans le [[Coran]] : « Ils t’interrogent au sujet de la menstruation. Dis : « C’est un mal », Tenez-vous à l’écart des femmes durant la menstruation; et n’approchez d’elles qu’une fois purifiées. Lorsqu’elles se seront purifiées, allez à elles comme Dieu vous l’a ordonné. Dieu aime ceux qui se repentent et aime ceux qui se purifient ».<ref>Sourate al-Baqara, v 222</ref> | ||
== | == Menstrues (''Hayd'') == | ||
Les trois écoulements sanguins qui se produisent chez la femme sont : les menstrues (al-Hayd), les [[lochies]] (''an-Nifâs'') et la [[métrorragie]] (''al-istihâda''). | Les trois écoulements sanguins qui se produisent chez la femme sont : les menstrues (al-Hayd), les [[lochies]] (''an-Nifâs'') et la [[métrorragie]] (''al-istihâda''). | ||
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Dans un autre hadith, l’Imam as-Sâdiq (a) a dit : « L’intervalle de temps compris entre deux menstrues successives ne peut pas être inférieur à dix jours ».<ref>Al-Wasâ’il, v 2 p 297</ref> | Dans un autre hadith, l’Imam as-Sâdiq (a) a dit : « L’intervalle de temps compris entre deux menstrues successives ne peut pas être inférieur à dix jours ».<ref>Al-Wasâ’il, v 2 p 297</ref> | ||
== | == Sortes d'''al-Hâ'id'' == | ||
Il y a six sortes de ''hâ'id'' : | Il y a six sortes de ''hâ'id'' : | ||
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* Un certain nombre de pèlerines qui se rendent à [[Karbala]], à [[Najaf]], à La [[Mecque]] ou à [[Médine]] retardent leur menstruation en utilisant des pilules pour faciliter leur culte, il n’y a pas de mal à cela, mais à condition qu'il n’est pas préjudiciable pour sa santé. | * Un certain nombre de pèlerines qui se rendent à [[Karbala]], à [[Najaf]], à La [[Mecque]] ou à [[Médine]] retardent leur menstruation en utilisant des pilules pour faciliter leur culte, il n’y a pas de mal à cela, mais à condition qu'il n’est pas préjudiciable pour sa santé. | ||
== | == Choses interdites pendant les règles == | ||
Tout ce qui est interdit à une femme qui est en état d’[[al-janâba]] est interdit à celle qui a ses règles. Par exemple, il est interdit à une femme qui est en état de ''Hayd'' de toucher les versets du Coran (quel que soit le verset) et de réciter les sourates suivantes: [[Sourate as-Sajda|as-Sajda]], [[Sourate Fussilat|Fussilat]], [[Sourate an-Najm|an-Najm]] et [[Sourate al-‘Alaq|al-‘Alaq]]. Il est [[Al-Harâm|interdit]] à une telle personne de rester dans la mosquée, et qu’il lui est permis de traverser n’importe quelle mosquée, sauf la mosquée de la Mecque et celle de Médine. Mais il ne lui est pas interdit de faire ce qui ne requiert ''[[al-Wudû']]'' ni ''[[at-tayammum]]'' ni ''[[al-ghusl]]''. (elle peut, par exemple, faire la Prière sur un mort). | Tout ce qui est interdit à une femme qui est en état d’[[al-janâba]] est interdit à celle qui a ses règles. Par exemple, il est interdit à une femme qui est en état de ''Hayd'' de toucher les versets du Coran (quel que soit le verset) et de réciter les sourates suivantes: [[Sourate as-Sajda|as-Sajda]], [[Sourate Fussilat|Fussilat]], [[Sourate an-Najm|an-Najm]] et [[Sourate al-‘Alaq|al-‘Alaq]]. Il est [[Al-Harâm|interdit]] à une telle personne de rester dans la mosquée, et qu’il lui est permis de traverser n’importe quelle mosquée, sauf la mosquée de la Mecque et celle de Médine. Mais il ne lui est pas interdit de faire ce qui ne requiert ''[[al-Wudû']]'' ni ''[[at-tayammum]]'' ni ''[[al-ghusl]]''. (elle peut, par exemple, faire la Prière sur un mort). | ||
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A ce sujet, l’Imam as-Sâdiq (a) a dit : « [S’il fait l’acte sexuel] au début des menstrues, il devra donner un ''dinar'' (3,5 g. d'or) [à un pauvre]; et [s’il le fait] au milieu de la période des menstrues, il devra lui donner un demi dinar; et [s’il le fait] pendant la phase finale, il devra lui donner le quart d’un dinar. Et s’il n’a rien à donner, il devra demander pardon à Dieu tout en ayant l’intention de ne plus recommencer, car l’expiation et le repentir de toute personne incapable de faire une offrande expiatoire est la demande du pardon ».<ref>Al-Wasâ’il, v 2 p 327</ref> | A ce sujet, l’Imam as-Sâdiq (a) a dit : « [S’il fait l’acte sexuel] au début des menstrues, il devra donner un ''dinar'' (3,5 g. d'or) [à un pauvre]; et [s’il le fait] au milieu de la période des menstrues, il devra lui donner un demi dinar; et [s’il le fait] pendant la phase finale, il devra lui donner le quart d’un dinar. Et s’il n’a rien à donner, il devra demander pardon à Dieu tout en ayant l’intention de ne plus recommencer, car l’expiation et le repentir de toute personne incapable de faire une offrande expiatoire est la demande du pardon ».<ref>Al-Wasâ’il, v 2 p 327</ref> | ||
== | == Compensation du jeûne == | ||
L’Imam as-Sâdiq (a) a dit : « Il est [[obligatoire]] à une femme qui a eu ses règles de compenser le jeûne, mais elle n’est pas obligée de compenser les prières ».<ref>Al-Wasâ’il, v 2 p 347</ref> | L’Imam as-Sâdiq (a) a dit : « Il est [[obligatoire]] à une femme qui a eu ses règles de compenser le jeûne, mais elle n’est pas obligée de compenser les prières ».<ref>Al-Wasâ’il, v 2 p 347</ref> | ||
Ce hadith est pris en considération par tous les jurisconsultes. | Ce hadith est pris en considération par tous les jurisconsultes. | ||
== | == Actes recommandés à ''al-Hâ'id'' == | ||
A l'heure de la Prière, il est recommandé à la femme hâidh de se purifier du sang, de changer de tampon, de faire les ablutions (ou à défaut, le tayammum), de s'asseoir face à la qiblah, là où elle a l'habitude de faire ses Prières, et de réciter des invocations (do'â) et des salutations (çalawât). <ref>Sîstânî, Tawzîh al-Masâ'il, Article 209</ref> | A l'heure de la Prière, il est recommandé à la femme hâidh de se purifier du sang, de changer de tampon, de faire les ablutions (ou à défaut, le tayammum), de s'asseoir face à la qiblah, là où elle a l'habitude de faire ses Prières, et de réciter des invocations (do'â) et des salutations (çalawât). <ref>Sîstânî, Tawzîh al-Masâ'il, Article 209</ref> | ||
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Réponse : Elle peut y aller, mais c’est précaution obligatoire qu’elle ne soit pas autorisée à entrer dans l’espace entourant la tombe de cet Imâm-là.<ref>[https://www.sistani.org/french/qa/search/2876719//sistânî]</ref> | Réponse : Elle peut y aller, mais c’est précaution obligatoire qu’elle ne soit pas autorisée à entrer dans l’espace entourant la tombe de cet Imâm-là.<ref>[https://www.sistani.org/french/qa/search/2876719//sistânî]</ref> | ||
== | == Règle al-imkân (la règle de la possibilité) == | ||
Dans les livres du fiqh (plus précisément dans le chapitre consacré aux menstrues), les jurisconsultes ont cité la règle suivante : « S’il est probable qu’un écoulement sanguin soit des menstrues, il devra être considéré comme des menstrues ». Selon cette règle (appelée la règle al-imkan), si une femme voit du sang, elle devra se considérer comme impure (c’est-à-dire qu’elle a ses règles), à moins qu’elle ne sache avec certitude que le sang qu’elle a vu n’est pas celui des règles. | Dans les livres du fiqh (plus précisément dans le chapitre consacré aux menstrues), les jurisconsultes ont cité la règle suivante : « S’il est probable qu’un écoulement sanguin soit des menstrues, il devra être considéré comme des menstrues ». Selon cette règle (appelée la règle al-imkan), si une femme voit du sang, elle devra se considérer comme impure (c’est-à-dire qu’elle a ses règles), à moins qu’elle ne sache avec certitude que le sang qu’elle a vu n’est pas celui des règles. | ||
Les cas où l’écoulement sanguin ne peut pas être considéré comme des menstrues sont : | Les cas où l’écoulement sanguin ne peut pas être considéré comme des menstrues sont : | ||
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==Références== | ==Références== | ||
{{Références|colonnes=3}} | {{Références|colonnes=3}} | ||
[[Catégorie:Préceptes de la pureté]] | |||
[[Catégorie:Préceptes des femmes]] | |||
[[Catégorie:Vocabulaires de la pureté]] | |||
[[Catégorie:Causes de l’ablutions majeures]] |