Vol

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Sirqat (en arabe : السرقة) ou le vol consiste à prendre secrètement les biens d'autrui.[1] Le vol est considéré comme un péché majeur[2] et est interdit dans l'islam. Les hadiths mentionnent que parmi les conséquences du vol, on trouve la perte de sécurité économique, les conflits, le meurtre et le désintérêt pour le commerce.[3] Selon les jurisconsultes, le voleur doit restituer les biens volés ou leur équivalent au propriétaire[4], et en cas de décès du propriétaire, les biens doivent être remis à ses héritiers ou s'il n'y a pas d'héritier, à l'Imam (a).[5]

Les jurisconsultes, se référant au verset «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیدِیهُمَا...» « Le voleur et la voleuse, à tous deux coupez la main, en punition de ce qu’ils ont acquis, et comme châtiment de la part d’Allah...».[6] croient que la punition pour vol est de couper les doigts du voleur ou voleuse.[7] Cependant, certaines conditions doivent être remplies pour l'application de cette peine[8], et à défaut de ces conditions, cette punition ne s’appliquera pas et le voleur en sera puni selon la loi d'at-Ta'zîr (at-Ta'zîr est le châtiment pour les crimes pour lesquels la religion islamique ne précise pas de châtiment, et la détermination de son montant et de son type est laissée au dirigeant de la charia).

Ces conditions incluent l'entrée par effraction dans le lieu de stockage (al-Hirz) pour accéder aux objets à voler[9] et le fait d'être hors du champ de vision du propriétaire pendant l'acte.[10] Les jurisconsultes considèrent al-Hirz comme quelque chose qui, selon les coutumes de la société, a la capacité de protéger la propriété.[11] Selon at-Tabrisî, cela signifie un endroit dans lequel personne ne peut entrer et vivre sans la permission du propriétaire.[12]

L'Imam as-Sâdiq (a) a dit : « Le fornicateur ne commet pas de fornication tandis qu'il est croyant, et le voleur ne vole pas tandis qu'il est croyant. ».[13] Cela signifie que le fornicateur et le voleur commettent la fornication et le vol,tandis que l'esprit de foi ne soit pas avec eux.

Selon les jurisconsultes, la peine pour le voleur à la tire[14] et le détourneur de fonds[15] qui vole ouvertement et sans briser de protection n'est pas l'application du châtiment al-Hadd[16] (couper les doigts), mais plutôt une at-Ta'zîr.[17] Selon eux, en ce qui concerne l'application de la peine de vol pour une personne qui commet un vol à la tire ou un vol à la poche, si le vol est commis à partir de la poche intérieure d'un vêtement, la sanction est la coupe des doigts, conformément à la rupture al-Hirz.[18]

Cependant, si le vol est commis à partir d'une poche extérieure, qui est visible, le voleur est puni selon at-Ta'zîr, car la poche extérieure n'a pas le statut de protection.[19] L'imam Khomeiny estime que si la coutume de la société considère le vol à partir d'une poche extérieure comme un vol à partir d'une protection (al-Hirz), alors cela pourrait entraîner l'application de la peine prévue pour le vol couper le doigt).[20]

Les jurisconsultes estiment qu'en ce qui concerne la punition de l'auteur d'un vol dans cyberespace, si le vol dans cyberespace remplit les conditions pour l'application de la peine d'al-Hadd, telles que la violation de la protection (Casser le mot de passe des cartes bancaires et retrait d'argent), la peine pour cela est l'amputation des doigts du voleur. Sinon, le voleur est puni selon at-Ta'zîr.[21]

Voir aussi

Références

  1. Ibn Idrîs, as-Sarâ'ir, vl 2, p 483, 1410 H ; Fâdil, Jawâd, Masâlik al-Afhâm, vol 4, p 203, 1365 SH ; Fayd al-Kâshânî, as-Sâfî, vol 1, p 441, 1356 SH
  2. An-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 13, p 310, 1362 SH
  3. Al-Hurr al-'Âmilî, Wasâ'l ash-Shî'a, vol 18, p 482, 1424 H
  4. Shahîd ath-Thânî, ar-Rawdat al-Bahîyya, vol 9, p 305, 1410 H ; An-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 41, p 544, 1362 SH
  5. Muhaqqiq al-Hillî, Sharâyi' al-Islâm, vol 4, p 178, 1408 H ; An-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 41, p 544, 1362 SH
  6. Le Coran, la sourate al-Mâ'ida, le verset 84
  7. Sayyid al-Murtadâ, al-Intisâr, p 528-529, 1415 H ; at-Tûsî, al-Mabsût, p 19, 1387 H ; at-Tûsî, al-Khilâf, vol 5, p 452, 1407 H ; al-'Allâma al-Hillî, Mukhtalaf ash-Shî'a, vol 9, p 249, 1374 SH ; Mar'ashî, Ahkâm as-Sirqat 'Alâ Dû' al-Qur'ân wa as-Sunna, p 316, 1382 SH
  8. Muhaqqiq al-Hillî, Sharâyi' al-Islâm, vol 4, p 159, 1409 H ; Mar'ashî, Ahkâm as-Sirqat 'Alâ Dû' al-Qur'ân wa as-Sunna, p 472-467, 1382 SH ; Tabrîzî, Usissa al-Hudûd va at-Ta'zîrât, p 309, 1376 SH
  9. 'Alam al-Hudâ, al-Intisâr, p 528-529, 1415 H ; at-Tûsî, al-Mabsût, vol 8, p 19, 1387 H ; at-Tûsî, al-Khilâf, vol 5, p 452, 1407 H ; al-'Allâma al-Hillî, Mukhtalaf ash-Shî'a, vol 9, p 249, 1374 SH
  10. Imam Khomeini, Tahrîr al-Wasîla, vol 2, p 458, 1392 Sh
  11. Fâdil Hindî, Kashf al-Lithâm, vol 10, p 599 ; Shahî ath-Thânî, ar-Rawdat al-Bahîyya, vol 9, p 245, 1410 H ; Fayd al-Kâshânî, Mafâtîh ash-Sharâyi', vol 2, p 92, 1395 SH
  12. At-Tabrisî, Majma' al-Bayân, vol 3, p 297, 1408 H
  13. Al-Hurr al-'Âmilî, Wasâ'il ash-Shî'a, vol 14, p 236, 1424 H
  14. Shahî ath-Thânî, Masâlik al-Afhâm, vol 15, p 20, 1413 H ; An-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 41, p 596, 1362 SH ; Shahî ath-Thânî, ar-Rawdat al-Bahîyya, vol 9, p 304, 1410 H ; Tabâtabâ'î, Rîyâd al-Masâ'il, vol 12, p 628, 1422 H
  15. Shahî ath-Thânî, ar-Rawdat al-Bahîyya, vol 9, p 306, 1410 H ; Muqaddas Ardabîlî, Majma' al-Fâ'ida, vol 16, p 291, 1403 H
  16. Gulpâyigânî, ad-Durr al-Mandûd, vol 3, p 309, 1417 H
  17. Gulpâyigânî, ad-Durr al-Mandûd, vol 3, p 309, 1417 H
  18. Muhaqqiq al-Hillî, Sharâyi' al-Islâmî, vol 4, p 162, 1408 H
  19. Cheikh at-Tûsî, al-Khilâf, vol 5, p 451, 1407 H
  20. Imam Khomeiny, Tahrîr al-Wasîla, vol 2, p 486, 1390 H
  21. Centre de recherche d'Organisation juridictionnelle en Iran, Majmû'i Ârâyi Fihqî, vol 1, p 57, 1381 SH