Mariage

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Mariage (en arabe : الزواج) ou le lien conjugal (en arabe : النكاح) est un lien créé en énonçant la formule du contrat de mariage. Le Coran considère le mariage et la vie des hommes avec leurs épouses comme une source de tranquillité et recommande aux musulmans de marier les fils et les filles célibataires. Selon les hadiths, le mariage est la plus grande bénédiction après l'islam, préservant la moitié ou les deux tiers de la religion et la Tradition du prophète Muhammad (s).

La piété, la bonne conduite et la bonne famille sont parmi les critères recommandés dans les hadiths pour choisir un conjoint. Du point de vue des juristes, le mariage est fortement recommandé, mais pour celui qui tombe dans le péché en ne se mariant pas, il est obligatoire.

Selon le fiqh chiite imamite, le mariage a deux formes : permanent et temporaire ; dans la formule de contrat de mariage temporaire, la durée du mariage et la dot (Mahr) doivent être déterminés, et à la fin de la durée déterminée, les époux se séparent sans divorce.
Lorsqu’on parle de la durée dans le mariage temporaire, cela signifie qu'un homme et une femme ont convenu de se marier pour une période de temps déterminée. Par exemple, ils ont cenvenu d'être mari et femme pendant un an, et après la fin de cette période, ils se séparent automatiquement sans divorce.

Dans les livres de Tawzîh al-Masâ’il (les livres contenant les décisions pratiques) des différentes lois jurisprudentielles sont citées pour le mariage, dont la plus importante est la nécessité de lire la formule de contrat de mariage, et le simple consentement mutuel de l'homme et de la femme ne suffit pas pour réaliser le mariage. De plus, une fille vierge doit obtenir la permission de son père ou de son grand-père paternel pour se marier.

Le mariage prend fin avec al-Li‘ân,[1] le divorce, la mort, le changement de sexe, l'apostasie (Irtidâd) et la présence de l'un des facteurs de rupture du mariage. Après la séparation, la femme doit observer le délai de viduité.

Définition et types

Le mariage est la création d'un lien conjugal par la formule du mariage. Selon le fiqh chiite imamite, le mariage a deux types : permanent et temporaire ; dans la formule de contrat de mariage temporaire, une période déterminée est prise en compte et lorsque cette période terminée, les époux se séparent sans divorce.[2]

Mariage temporaire

Article connexe : Mariage temporaire.

Le mariage temporaire était autorisé à l'époque du Prophète Muhammad (s) ; mais depuis le temps du deuxième calife, il fut déclaré haram (interdit).[3] Parmi les écoles islamiques, seule l'école chiite imamite considère le mariage temporaire comme permi et licite.[4] La différence la plus importante entre le mariage temporaire et le mariage permanent est la détermination de la durée de celui-ci ; de sorte que la détermination de la durée dans la formule du contrat temporaire est nécessaire et essentielle.[5]

Différences entre les mariages permanents et temporaires

Les mariages permanents et temporaires ont de nombreuses lois communes ; par exemple, il est nécessaire de lire la formule du mariage dans les deux cas. Ces deux mariages ont également des différences, qui sont les suivantes :

  • Dans le mariage permanent, contrairement au mariage temporaire, l'homme doit payer Nafaqa (les coûts nécessaires de la vie) de la femme.[6]
  • Dans le mariage permanent, la femme ne peut pas quitter la maison sans la permission de son mari,[7] mais dans le mariage temporaire, la permission de l'homme n'est pas nécessaire et elle peut y sortir sans la permission de l’époux.[8]
  • Dans le mariage permanent, contrairement au mariage temporaire, l'homme et la femme héritent l'un de l'autre.[9]
  • Si la dot (Mahr) n'est pas mentionnée dans la formule du contrat de mariage temporaire, le mariage est invalide ; mais le fait de ne pas préciser la dot dans un mariage permanent, ne le rend pas invalide[10] et en cas d’avoir la relation sexuelle, il est obligatoire pour l’homme de payer la Mahr al-Mithl[Note 1] à la femme.[11]

Position

L’islam accorde une grande importance au mariage et le présente comme une tradition des traditions du Messager de Dieu (s).[12] De plus, le Coran considère le mariage comme une source de tranquillité[13] et recommande aux musulmans de marier les célibataires.[14]

Les hadiths mentionnent de nombreuses caractéristiques et avantages pour le mariage, y compris la plus grande faveur après l'islam,[15] la cause du bien dans ce bas-monde et dans l’avie future,[16] préservant la moitié ou les deux tiers de la religion,[17] augmentant la provision[18] et que les plus vils des morts des musulmans sont les célibataires.[19]

Préceptes

Beaucoup de préceptes juridiques sur le mariage sont mentionnées dans les Risâlat al-‘Amalîyya (les livres comprenant les décisions pratiques), et les plus importantes de ces préceptes sont les suivantes :

  • Selon les juristes, le mariage en soi est fortement recommandé, mais pour celui qui tombe dans le péché en ne se mariant pas, il est obligatoire.[20] Il est recommandé pour les jeunes de se marier dès qu'ils en sont capables, car cela les aide à préserver leur chasteté et à éviter les péchés.
  • Il est nécessaire de lire la formule du mariage dans le mariage permanent ou temporaire, et il ne suffit pas que l'homme et la femme soient simplement d'accord pour se marier.[21]
  • L'homme et la femme peuvent effectuer la formule du mariage eux-mêmes, et elle peut également être effectuée par un mandataire en leur nom.[22]
  • La fille vierge ne peut se marier qu’avec la permission de son père ou de son grand-père paternel.[23]
  • Il est interdit pour un homme de se marier avec les Mahârim tels que sa mère, sa sœur et sa belle-mère.[24]
  • Le mariage permanent ou temporaire d'une femme musulmane avec un homme non musulman n'est pas autorisé.[25]
  • Le mariage temporaire d'un homme musulman avec une femme non musulmane est permis si elle est des Gens du Livre.[26]

Critères pour choisir un conjoint

Dans les hadiths, il est énoncé des critères à prendre en compte lors du choix d'un conjoint. D’après un hadith, le Prophète Muhammad (s) recommanda de se marier avec les personnes pieux.[27] Le livre Makârim al-Akhlâq relate un hadith de l'Imam as-Sâdiq (a) qui avait dit :

« Si un homme épouse une femme pour sa richesse ou sa beauté, cela ne lui arrivera pas, mais s'il l'épouse pour sa piété, Allah lui donnera sa richesse et sa beauté. »[28]

Il est également rapporté de l'Imam ar-Ridâ (a) qu'il déconseilla de se marier avec quelqu'un ayant une mauvaise moralité.[29]

Comment se termine un mariage

La fin du mariage est différente selon les deux types de mariage :

  1. Mariage permanent : la formule de mariage permanent est annulée dans les conditions suivantes :
  2. Changement de sexe[30]
  3. Décès de l'un des conjoints
  4. Divorce
  5. Apostasie (al-Irtidâd) de l'un des conjoints
  6. Al-Li‘ân : c'est lorsqu'un mari accuse sa femme d'adultère disant qu’il la vit dans cet état sans fournir de témoins, ou lorsqu'il nie la paternité d'un enfant né de sa femme.
  7. Conversion à l’islam de l’un des conjoints (dans certaines circonstances)
  8. Choses qui provoquent l'annulation du contrat de mariage.[31]

Mariage temporaire : ce mariage est annulé par les conditions mentionnées ci-dessus (sauf le divorce) avec deux ajouts :

  1. Lorsque la durée du contrat de mariage prend fin
  2. Mari ne tient pas compte du temps restant du mariage. De telle manière qu’il peut accorder le temps restant à la femme et dans ce cas, ce mariage est anaulé et l’homme doit lui donner sa dot.
  3. Après la séparation, la femme doit observer le délai de viduité (al-‘Idda), qui est une période pendant laquelle elle ne peut pas se marier à nouveau.[32]

Obstacles du mariage

Selon le fiqh islamique, en raison de certains obstacles, il est interdit d'épouser certaines femmes :

  • Obstacles temporaires : ce sont les situations dans lesquelles le mariage entre un homme et une femme est temporairement interdit, et lorsque ces conditions disparaissent, l'interdiction est levée.[33] Par exemple :
  1. Limite du nombre : un homme ne peut pas épouser plus de quatre femmes en mariage permanent.[34]
  2. Mariage avec deux sœurs : Il est interdit d'épouser deux sœurs en même temps, mais si l'homme a perdu sa femme ou a divorcé, il peut épouser la sœur de cette femme.[Note 2][35]
  3. Apostasie et mécréance : Le mariage permanent ou temporaire d'une femme musulmane avec un mécréant combattant ou un homme qui fait partie des Gens du Livre n'est pas permis,[36] et il n'est pas non plus permis pour un homme musulman d'épouser une mécréante qui ne fait pas patie des Gens du Livre ou une femme apostat.[37]
  • Obstacles permanents : Ce sont les causes et les obstacles qui rendent le mariage d'un homme avec une femme interdit pour toujours.[38]
  1. Adultère avec une femme mariée : celui qui commet l'adultère avec une femme mariée qui a un amri, il est interdit à cet homme d'épouser cette femme à jamais. Même si le mari de la femme divorce de cette femme et que celle-ci se repent de son acte, elle ne lui sera jamais permise.[39]
  2. Al-Li‘ân : c'est lorsqu'un mari accuse sa femme d'adultère disant qu’il la vit dans cet état sans fournir de témoins ; ou lorsqu'il nie la paternité d'un enfant né de sa femme.

Si al-Li‘ân est proférée entre un mari et sa femme, ils deviennent interdits l'un à l'autre pour toujours et ne peuvent plus se marier l’un avec l’autre.[40]

  1. Al-Ifdâ’ : c’est lorsque l'urètre et le canal vaginal sont devenus une seul canal en raison d’avoir un rapport sexuel.

Si un homme effectue al-Ifdâ’ sur une femme avant qu'elle n'atteigne l'âge de la puberté, il lui sera interdit de l'épouser pour toujours.[41]

  1. Al-Qadhf : c'est une accusation portée contre une personne pour adultère ou sodomie.[42]
  2. Mariage avec une femme en période du délai de véduité : Si un homme l'épouse pendant cette période, et qu'il est conscient de l'interdiction de se marier pendant le délai de véduité, elle lui sera interdite pour toujours, même s'il n'a pas eu de relations sexuelles avec elle.[43]
  3. Acte homosexuel : si un homme a une relation homosexuelle avec le frère, le fils ou le père de la femme qu'il souhaite épouser, cela lui interdit définitivement de se marier avec cette femme.[44]
  4. Divorce après la neuvième fois : Si un homme divorce une femme trois fois, [Note 3] cette femme devient interdite pour lui et il ne peut la reprendre qu'après qu'elle ait été mariée et divorcée d'un autre homme. Si un homme divorce une femme de cette manière neuf fois, elle devient interdite pour lui pour toujours.[45]
  5. Al-Ihrâm : pendant l'état de l’Ihrâm, le mariage d'un homme ou d'une femme est interdit et invalide. Le mariage, même sans consentement mutuel, en sachant qu'il est interdit dans cette situation, interdit la femme pour l'homme à jamais.[46]

Loi de l'enregistrement du mariage

Dans de nombreux pays, le mariage est enregistré légalement.[47] Dans certains pays comme Iran, ne pas enregistrer le mariage est considéré comme un crime pour le couple.[48] Certains des objectifs de l'enregistrement légal du mariage sont : assurer la validité du mariage, prévenir les différends et faciliter la preuve des droits des conjoints.[49]

Voir aussi

Note

  1. Mahr al-Mithl est un type de dot. Cette dot est donnée à la femme dans des cas tels que l'absence de détermination de la dot dans le contrat de mariage permanent. Dans la détermination de son montant, on consulte les femmes de sa catégorie sociale.
  2. Le mariage en même temps avec deux sœurs n'est pas permis ; qu'elles soient de la même père et mère ou sœurs de lait, que le mariage soit permanent, temporaire ou différent (l'un permanent et l'autre temporaire). Si quelqu'un se marie avec l'une des deux sœurs, puis se marie avec l'autre, le deuxième mariage est invalide, pas le premier, que la relation sexuelle ait été consommée ou non. Et si le mariage avec deux soeurs se fait en une seule fois ou au même moment, les deux mariages sont annulés.
  3. C’est-ç-dire après le premier mariage, l’homme divorce la femme, puis il décide se remarier avec la même femme à nouveau et pour la deuxième fois, il la divirce. Ensuite, pour la troisième, il se remarie cette femme et la divorce.

Références

  1. C'est lorsqu'un mari accuse sa femme d'adultère disant qu’il la vit dans cet état sans fournir de témoins, ou lorsqu'il nie la paternité d'un enfant né de sa femme
  2. Mu’assisiyi Dâ’irat al-Ma‘ârif Fiqh Islâmî, Farhang Fiqh, vol 1, p 390
  3. yatullâh Subhânî, « Izdiwâj Muwaqqat dar Kitâb wa Sunnat », p 125 - 126
  4. yatullâh Subhânî, « Izdiwâj Muwaqqat dar Kitâb wa Sunnat », p 63
  5. Husiynî, Ahkâm Izdiwâj, p 121
  6. Mughnîyya, Fiqh al-Imâm as-Sâdiq (a), vol 5, p 243
  7. Al-Qummî, Mabânî Minhâj as-Sâlihîn, vol 10, p 317
  8. As-Sabziwârî, Muhadhdhab al-Ahkâm, vol 25, p 106
  9. Kâshif al-Ghitâ’, Tahrîr al-Majalla, vol 2, p 36
  10. Mughnîyya, Fiqh al-Imâm as-Sâdiq (a), vol 5, p 242
  11. Akbarî, Ahkâm Khâniwâdi, p 26
  12. Cheikh al-Kulaynî, Al-Kâfî, vol 5, p 329
  13. Sourate ar-Rûm, v 21
  14. Sourate an-Nûr, v 32 ; Husiynî, Ahkâm Izdiwâj, p 39 - 40
  15. Cheikh al-Kulaynî, Al-Kâfî, vol 5, p 327
  16. Cheikh al-Kulaynî, Al-Kâfî, vol 5, p 327
  17. Cheikh al-Kulaynî, Al-Kâfî, vol 5, p 329
  18. Cheikh al-Kulaynî, Al-Kâfî, vol 5, p 330 - 331
  19. Cheikh al-Kulaynî, Al-Kâfî, vol 5, p 329
  20. Husiynî, Ahkâm Izdiwâj, p 39 - 40
  21. Imam khumiynî, Tawzîh al-Masâ’il (annoté), vol 2, p 450
  22. Imam khumiynî, Tawzîh al-Masâ’il (annoté), vol 2, p 450
  23. Imam khumiynî, Tawzîh al-Masâ’il (annoté), vol 2, p 458
  24. Imam khumiynî, Tawzîh al-Masâ’il (annoté), vol 2, p 464
  25. Imam khumiynî, Tawzîh al-Masâ’il (annoté), vol 2, p 468
  26. Imam khumiynî, Tawzîh al-Masâ’il (annoté), vol 2, p 468
  27. Cheikh al-Kulaynî, Al-Kâfî, vol 5, p 332
  28. Cheikh at-Tabrisî, Makârim al-Akhlâq, p 203
  29. Cheikh al-Kulaynî, Al-Kâfî, vol 5, p 563
  30. Imâm Khumiynî, Tahrîr al-Wasîlah, p 992 - 993
  31. Ayatollah Muhammad Hasan an-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 32, p 211
  32. Ayatollah Muhammad Hasan an-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 32, p 211
  33. Sârdû’î Nasab, « Wâkâwî Tatbîqî Hurmathâyi Abadî Izdiwâj dar Fiqh Imâmîyi wa Ziydîyyi bâ Rûykard Huqûaî », p 86
  34. Al-Muhaqqiq al-Hillî , Sharâyi’ al-Islâm fî Masâ’il al-Halâl wa al-Harâm, vol 2, p 236
  35. Imâm Khumiynî, Tahrîr al-Wasîlah, vol 2, p 226
  36. Imâm Khumiynî, Tahrîr al-Wasîlah, vol 2, p 305
  37. Imâm Khumiynî, Tahrîr al-Wasîlah, vol 2, p 305
  38. Sârdû’î Nasab, « Wâkâwî Tatbîqî Hurmathâyi Abadî Izdiwâj dar Fiqh Imâmîyi wa Ziydîyyi bâ Rûykard Huqûaî », p 86
  39. Cheikh al-Mufîd, Al-Muqni‘a, p 501
  40. Al-Muhaqqiq al-Hillî , Sharâyi’ al-Islâm fî Masâ’il al-Halâl wa al-Harâm, vol 2, p 237 ; Fâdil al-Miqdâd, Kanz al-‘Irfân fî Fiqh al-Qur’ân, vol 2, p 295
  41. ‘Allâma al-Hillî, Tahrîr al-Ahkâm ash-Shar‘îyya, p 583
  42. Ibn Idrîs al-Hillî, As-Sarâ’ir al-Hâwî, vol 2, p 526
  43. Cheikh al-Mufîd, Al-Muqni‘a, p 501
  44. ‘Allâma al-Hillî, Tahrîr al-Ahkâm ash-Shar‘îyya, p 465 ; Cheikh al-Mufîd, Al-Muqni‘a, p 501
  45. Cheikh al-Mufîd, Al-Muqni‘a, p 501 ; Al- bî, Kashf ar-Rumûz, vol 2, p 216
  46. Bahjat, Manâsik hajj, p 100 ; Subhânî, Makâsik hajj, vol 1, p 91
  47. Asadaî, « Naqd wa Barrisî Qawânîn Thabt Izdiwâj », p 103
  48. Asadaî, « Naqd wa Barrisî Qawânîn Thabt Izdiwâj », p 103
  49. Asadaî, « Naqd wa Barrisî Qawânîn Thabt Izdiwâj », p 106 - 109