Prière manquée

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Prière manquée ou Salât al-Qadhâ’ (en arabe: صَلاة القَضاء) ou la prière de rattrapage est la prière qu’on n’a pas faite en son temps. Si quelqu’un manque une prière, il devra la compenser par une autre prière.

Puisque les prières sont divisées en obligatoires et en recommandées, leur rattrapage est également divisée en ces deux types.

Il n'est pas obligatoire pour une femme d'accomplir les prières manquées pendant la période de haydh (menstrues) ou de nifâs (lochies). Il est permis de compenser les prières obligatoires manquées par un défunt

Compensation des prières manquées

Quelqu'un qui n'a pas accompli une prière quotidienne obligatoire à temps, c'est-à-dire dans les limites de l'horaire prescrit, doit l'accomplir ultérieurement, à titre de Qadhâ’. De même, on doit accomplir à titre de Qadhâ’ toutes autres prières obligatoires, qu'on aurait omis d'accomplir pendant l'horaire prescrit, telles que la prière des Signes divins, la prière du Tawâf et la prière obligatoire par un vœu légal (an-nadhr). Alors si le prieur formule un vœu légal d’accomplir une prière de deux unités en précisant un moment précis (Jeudi soir par exemple) et s’il ne les accompli pas lors de ce moment déterminé, il doit, alors, les rattraper ultérieurement.

On doit accomplir à titre de Qadhâ’ la prière invalidé puisqu’elle a manqué des conditions ou des parties qu’elles la rendent invalide. Par exemple, si le prieur découvre, après la fin du temps prescrit de la prière, que son ablution (Wudû’) était invalide ou pas faite. Il doit alors rattraper cette prière parce que sa prière sans Ablution est toujours invalide.

Il est recommandé de rattraper les prières quotidiennes surérogatoires et la prière de minuit. Et si le prieur n’a pas pu les rattraper, il est recommandé de les remplacer par un rachat de ¾ kg de nourriture pour chaque prière de deux unités, sinon un rachat semblable pour l’ensemble des prières quotidiennes surérogatoires de la journée et un autre rachat pour celles de la nuit.

Moment des prières quotidiennes

Le moment de la prière de l’aube est l’intervalle de temps compris entre l’aube et le lever du soleil. Le moment de la prière du dhohr et celui de la prière d’al-‘asr débute lorsque le soleil commence à décliner vers l’ouest et se prolonge jusqu’au coucher du soleil. Mais la première doit être faite avant la deuxième.

Le moment de la prière d’al-maghrib et celui de la prière d'al-‘ishâ’ commence juste après la disparition de la rougeur du levant et se termine au milieu de la nuit et la première doit être faite avant la deuxième.

Cas de non-nécessité de la prière de Qadhâ’

Il n'est pas obligatoire pour une femme d'accomplir les prières manquées pendant la période de haydh (menstrues) ou de nifâs (lochies), peu importe que ces prières soient des prières obligatoires ou non. D'autre part, les prières manquées du ‘Îd al-Adh-hâ (la Fête du Sacrifice) et du ‘Îd al-Fitr (la Fête de Ramadhân), ne peuvent pas être accomplies à titre tardif.[1]

Les non musulmans qui se sont convertis à l’islam, ne sont pas obligés de compenser les actes (comme les prière) qu’ils ont manqués avant de devenir musulman, mais l'apostat (al-Murtad),[2] c’est-à-dire un musulman qui se convertit à une autre religion, il devra rattraper les prières manquées pendant la période de l’apostasie, s’il se reconverti à l’islam.[3]

Si un fou revient à la raison, il ne sera pas obligé de compenser les actes qu’il a manqués au moment de la folie. De même, si une personne évanouie reprend connaissance, elle ne devra pas compenser les actes manqués au moment de l’évanouissement.[4]

Si quelqu’un consomme une matière qui fait perdre la conscience, et manque des prières à cause de cela, il devra les compenser dès qu’il reprendra conscience.[5]

Quelques préceptes

  • Si quelqu’un manque une prière obligatoire pendant le voyage, il devra la compenser avec une prière écourtée, même s’il se retrouve dans son lieu de résidence au moment de la compensation. Et s’il manque une prière obligatoire dans son lieu de résidence, il devra la compenser avec une prière complète même s’il est en voyage.
  • Si le prieur doute est-ce qu’il a des prières à rattrapées ou non ? il considère qu’il n’en a pas. Et s’il est sûr d’avoir manqué des prières, mais il doute le nombre (un an ou cinq ans, par exemple) il compte alors sur le nombre inferieur (un an, selon l’exemple).
  • Celui qui a des prières à rattraper ne doit pas en négliger le rattrapage, toutefois, il ne lui est pas obligatoire de les rattraper immédiatement.
  • Tant qu’une personne est vivante, même si elle est incapable d’accomplir sa prière normalement, personne d’autre ne peut accomplir ses prières à sa place.
  • Le non-Imamite ne doit pas rattraper des prières qui étaient faites selon une autre doctrine de jurisprudence, s’il se convertit au Chiisme, même s’ils sont considérés selon la jurisprudence Imamite invalide.
  • Il n’a pas obligatoire de rattraper les prières manquées avant d’accomplir les prières du temps (Adâ’), mais il est recommandé, surtout lorsque la prière manquée était de la journée. Donc, il est recommandé de rattraper la prière du matin manquée avant d’accomplir la prière du midi.
  • Il est licite de rattraper les prières manquées individuellement ou dans une prière en assemblée, en tant qu’un imam ou Ma'mûm (celui qui prie derrière).
  • Il est licite d’accomplir des prières surérogatoires même si la personne a des prières à rattrapées. (au contraire du jeûne)
  • Si le prieur veut rattraper plusieurs prières en même temps, il peut se contenter par un seul Adhân pour toutes les prières et un Iqâma pour chacune.
  • Il est recommandé de changer l’Intention de la prière du temps (Adâ’) à la prière manquée, si le prieur oubli de la rattraper avant d’accomplir la prière du temps. Par exemple, Si le prieur entame la prière du Dhuhr en oubliant de rattraper la prière du matin manquée, il est recommandé, s’il s’aperçoit avant d’arriver à l’inclination de la troisième unité (Rak‘a), de la fini comme une prière du matin.
  • Si quelqu’un manque une prière au moment où il est incapable d’accomplir normalement une prière (par exemple il ne peut pas faire al-wudhû’, ou se tenir debout…), il devra la compenser en faisant une prière pareille à celle qu’il fait en temps normal, car les préceptes concernant les circonstances anormales ne s’appliquent pas en temps normal. Par exemple, si quelqu’un ne pouvait pas faire al-wudhû’ au moment où il a manqué la prière et peut le faire au moment de la compensation, il ne pourra pas compenser la prière qu’il a manquée en faisant une prière avec at-tayammum.

Doit-on respecter l’ordre chronologique des prières manquées ?

Il n'est pas nécessaire d'observer l'ordre chronologique dans l'accomplissement des prières manquées, sauf pour les prières pour lesquelles il y a un ordre prescrit à respecter (de la même journée). Par exemple, la prière de Midi doit être accomplie avant celle de l'Après-midi, et la prière du Crépuscule avant celle de la Nuit. Cependant, il vaut mieux maintenir l'ordre chronologique pour les autres prières manquées également.[6]

Mais certains jurisconsultes croient que si quelqu’un manque plusieurs prières, il devra les compenser selon leur ordre chronologique. Par exemple, si quelqu’un sait qu’il a manqué les cinq prières d’une même journée, il devra d’abord compenser la prière de l’aube, puis respectivement celle du zuhr, celle d’al-‘asr, celle d’al-maghrib et celle d’al-‘ishâ’. Et si, par exemple, il sait qu’il a manqué le dimanche de la semaine passée la prière d’al-‘asr, le lundi celle du zuhr, le mardi celle d’al-‘ishâ’ et le mercredi celle d’al-maghrib, il devra compenser la prière d’al-‘asr avant celle du zuhr, et celle d’al-‘ishâ’ avant celle d’al-maghrib.

Si quelqu’un connaît l’ordre chronologique des autres prières manquées (les prières surérogatoires, les prières des Signes divins…), il ne sera pas obligé de le respecter.

Compensation des prières manquées par un défunt

Il est permis de compenser les prières obligatoires manquées par un défunt; et si quelqu’un fait cela, il sera rétribué. Il est aussi permis de charger quelqu’un de compenser les prières manquées par un défunt en échange d’une somme d’argent.

Il faut que la personne chargée de compenser les prières manquées par un défunt remplisse les conditions suivantes : être digne de confiance, connaître les préceptes concernant la prière, et être capable d’accomplir tous les actes de la prière (être capable de se tenir debout, être capable de faire ar-rukû‘…)

Si on charge quelqu’un de compenser les prières manquées par un défunt conformément aux fetwas de l’un des jurisconsultes, il devra se conformer aux fetwas de celui-ci. Et si on ne lui précise pas le nom du jurisconsulte qu’il devra imiter pendant la compensation des prières, il devra les compenser conformément aux fetwas du jurisconsulte qu’il imite lui-même.

Il est permis de charger une femme de compenser les prières manquées par un homme, et vice versa.

Si un homme est chargé de compenser les prières manquées par une femme, il devra dire à haute voix les sourates de la prière de l’aube, celles des deux premières raka‘ât d’al-maghrib et celles des deux premières raka‘ât d’al-‘ishâ’. Et si une femme est chargée de compenser les prières manquées par un homme, elle pourra dire ces sourates-là comme elle voudra (c’est-à-dire elle pourra les dire à haute voix ou à voix basse).

Pendant la compensation des prières manquées par un défunt, il est obligatoire d’avoir l’intention de les compenser à sa place, c’est-à-dire il ne suffit pas de lui dédier les prières qu'on fait à sa place.[7]

Prières manquées par les parents

Si une personne omet d'accomplir ses prières, et néglige en outre, par la suite, de les accomplir en prières manquées, bien qu'elle soit capable de le faire, elle faillit à une obligation religieuse et se rend par conséquent coupable de désobéissance aux Commandements d'Allah. Cependant, après sa mort, son fils aîné a l'obligation d'accomplir pour elle ses prières manquées, ou de charger quelqu'un d'autre de le faire à sa place moyennant rétribution. Pour la mère, le fils aîné n'a pas l'obligation d'accomplir après sa mort ses prières manquées, mais il vaut mieux toutefois qu'il le fasse aussi.[8]

Selon l’avis de certains jurisconsultes, le rattrapage des prières manquées de la mère est également obligatoire et le rattrapage des prières inaccomplies par le père par désobéissance n’est pas obligatoire.

Cheikh at-Tûssi et la plupart des jurisconsultes qui sont venus après lui ont dit que les prières obligatoires manquées par le père et la mère et aussi le jeûne doivent être compensées par le fils aîné. On entend par le fils aîné, le fils le plus âgé au moment du décès du défunt, alors si le fils aîné décède avant son père, son frère, le deuxième, prend sa place pour rattraper les prières manquées de son père défunt.

La plupart des jurisconsultes ont dit que le fils aîné doit compenser toutes les prières manquées par ses parents, non seulement celles qu’ils ont manquées pendant leur maladie.

Il est permis au plus proche parent du défunt de charger quelqu’un de compenser les prières manquées par celui-ci en échange d’une somme d’argent.

Si on doute que le père a des prières manquées ou non, on considère que non.[9] Et si on doute concernant les nombres des prières manquées, on compte sur le nombre inférieur. Par exemple, si on doute que les prières manquées du père sont d’un mois ou de trois mois, on considère le nombre inférieur, un mois.

Si le père avait fait un testament qui dispose qu’on rattraper ses prières manquées en utilisant le tiers de ses biens (la part supérieure qu’il a le droit de l’utilisé dans un testament) alors, le fils aîné, dans ce cas, n’est plus obligé de les rattraper à condition qu’on exécute le testament.

Voir aussi

Références

  1. Sîstânî, Tawzîh al-Masâ'il (Le guide pratique du musulman), Edité et traduit par Abbas Ahmad Al-Bostani, Articles 480
  2. Il y a deux sortes de murtad: 1.Murtad al-Fitrî (l'apostasie naturelle et innée) : apostat né dans l’Islamisme (celui dont les parents étaient musulmans au moment de sa conception et celui-ci a épousé l'Islam à sa puberté. Ensuite il renonce à l'Islam). 2.Murtad al-Millî (l'apostasie vive) :apostat né dans une religion autre que l’Islamisme (celui dont les parents étaient des infidèles au moment de sa conception. Après sa puberté, il renonce à l'Islam, mais l'épouse plus tard et redevient encore infidèle). La renonciation à l'Islam se réalise avec la renonciation de l'ensemble des principes fondamentaux de la religion ou de l'un de ces principes (monothéisme, prophétie, le jour du dernier jugement). Par ailleurs, si une personne dénie une des strictes nécessités de la religion (qui sont toutes claires et précises pour tous les musulmans) comme la négation de la prophétie, et si la personne en est consciente, alors il y aura apostasie.
  3. Bahjat, Tawzîh al-Masâ'il (Le guide pratique du musulman), Articles 1116
  4. Muhammad-Jawâd Maghnia, Le fiqh de l'Imam as-Sâdiq (a), vol 1, p 197
  5. Le fiqh de l'Imam as-Sâdiq (a), vol 1, p 199
  6. Sîstânî, Tawzîh al-Masâ'il (Le guide pratique du musulman), Edité et traduit par Abbas Ahmad Al-Bostani, Articles 481
  7. 203-204
  8. Sîstânî, Tawzîh al-Masâ'il (Le guide pratique du musulman), Edité et traduit par Abbas Ahmad Al-Bostani, Articles 482
  9. Sîstânî, Tawzîh al-Masâ'il (Le guide pratique du musulman), Articles 483