‘Umra al–Mufrada

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Al–‘umra al–Mufrada (en arabe: العُمرَة المُفرَدَة) est un ensemble de rites (comme at–tawâf, as–sa‘y…) qui ont lieu au Mîqât et à la Mecque. Elle se fait indépendamment du hajj à n’importe quel moment de l’année. Mais la meilleure ‘umra est celle du mois de Rajab.

Est–il obligatoire d’accomplir al–‘umra al–mufrada ?

Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sâdiq (a) : « Si quelqu’un accomplit ‘umrat ut–tamattu‘ avant d’entamer le hajj, celle–ci tiendra–t–elle lieu de [la ‘umra al–mufrada]? » et l’Imam (a) lui a dit : « Oui ».[1]

L’auteur d’al–jawâhir a dit : « Vraisemblablement, l’accomplissement de la ‘umra al–mufrada n’est pas obligatoire pour quelqu’un qui habite loin de la Mecque et pour qui l’accomplissement du hajj est devenu obligatoire. » Donc, l’accomplissement de la ‘umra al–mufrada n’est obligatoire que pour ceux qui habitent aux alentours de la Mecque, c’est–à–dire à une distance inférieure à douze miles (environ 23 km).[2] Mais d’autres ont dit au moins quarante–huit miles (seize farsakhs, environ 90 km).

Si quelqu'un se trouve en capacité d'accomplir la ‘umra al–mufrada et qu'il venait à mourir avant la saison de son accomplissement, il n'est obligatoire que l'on engage un mandataire pour s'en acquitter en son nom, en prélevant les frais du mandat sur sa succession. De même, il n'est pas obligatoire pour quelqu'un qui acquitte un mandat de pèlerinage contre rémunération, d'accomplir la ‘umra al–mufrada, après l'achèvement de son mandat, même s'il est en capacité (mustatî‘) de le faire. toutefois, il est préférable d'accomplir la ‘umra al–mufrada dans les cas précédents. Quant à celui qui a accompli le pèlerinage de tamattu‘, il est certain qu'il n'a pas l'obligation d'accomplir la ‘umra al–mufrada.[3]

Moment de la ‘umra al–mufrada

Il est recommandé que l'on accomplisse la ‘umra al–mufrada pendant tous les mois de l'année. Mais il est préférable de la faire au mois de Rajab.

l’Imam as–Sâdiq (a) a dit : « Il est permis de faire la ‘umra à n’importe quel mois. Mais la meilleure ‘umra est celle du mois de Rajab ».[4]

Il n'est pas nécessaire qu'il y ait intervalle de trente jours entre une ‘umra mufrada et la suivante. Ainsi, il est permis d'accomplir une ‘umra mufrada à la fin d'un mois et une autre au début du mois suivant.

Rites de la ‘umra al–mufrada

La ‘umra al–mufrada se fait de la façon suivante :

Il faut d’abord faire al–ihrâm au Mîqât, puis faire at–tawâf (tourner sept fois autour de la Kaâba) et les deux raka‘ât du tawâf. Après cela, il faudra faire sept fois le trajet (sa‘y) entre as–Safâ'' et ''al–Marwa, ensuite il faudra se couper les cheveux ou se raser la tête. Pour terminer, il faudra faire le tawâf des femmes et les deux raka‘ât de celui–ci. Et après avoir accompli tous ces rites, le pèlerin pourra faire tout ce qui est interdit pour un Muhrim.

Il convient de signaler que le pèlerin ne pourra faire l’amour avec sa femme qu’après avoir accompli le tawâf des femmes.[5]

Différence entre al–‘umra al–mufrada et al-‘umra at-tamattu‘

La ‘umra al–mufrada et la ‘umra at-tamattu‘ ont en commun leurs rites identiques et elles se différencient par ce qui suit :

  1. Tawâf an–nisâ’ fait partie des rites de la ‘umra al–mufrada, et ne fait pas partie de ceux de ‘umra at-tamattu‘.
  2. On peut faire al–‘umra al–mufrada toute l’année, par contre ‘umra at-tamattu‘ ne peut être faite que pendant une période bien déterminée (du premier jour du mois de Shawwâl jusqu’au neuvième jour du mois Dhû al-hijja).
  3. Pour se désacraliser (sortir de l’Ihrâm) à la suite de ‘umra at-tamattu‘, le pèlerin doit seulement se couper les cheveux, tandis que la désacralisation à la suite de la ‘umra al–mufrada peut se faire de deux façons : soit en se coupant les cheveux, soit en se rasant la tête, bien qu'il soit préférable de les raser. Ceci est valable pour les hommes; concernant les femmes, elles ont seulement l'obligation d'écourter leurs cheveux.[6]
  4. La ‘umra at-tamattu‘ et le hajj at-tamattu‘ doivent être accomplis la même année, alors que cette obligation n'existe pas pour la ‘umra al–mufrada. Ainsi, lorsqu'on devient soumis à l'obligation du hajj d'Ifrâd et à celle de la ‘umra al–mufrada, on peut accomplir le hajj pendant une année donnée et la seconde pendant une autre année.[7]
  5. Il faut porter l’Ihrâm en vue de la ‘umra al–mufrada à partir des mêmes mawâqît auxquels on doit se mettre en Ihrâm en vue de la ‘umra at-tamattu‘. Toutefois, si le pèlerin se trouve à la Mecque et qu'il désire accomplir la ‘umra al–mufrada, il lui est permis de porter l’Ihrâm à Adnâ al-Hill (al-Hudaybiyya, al- Ji‘râna, at-Tan‘îm), sans avoir l'obligation de retourner auxdits mawâqît. Cette tolérance n'est pas accordée à celui qui aura invalidé sa ‘umra al–mufrada (par un acte sexuel accompli avant la fin du Sa‘y) lequel devra porter l’Ihrâm en vue de refaire la ‘umra invalidée, à partir de l'un des mawâqît prescrits, comme le commande la précaution juridique.[8]

Quelsque préceptes

  • Certains jurisconsultes ont dit : Il n'est pas permis d'accomplir deux ‘umra al–mufrada pendant le même mois, par ou pour une même personne, bien qu'il soit permis d'accomplir la seconde à titre de rajâ'. De plus, il est permis qu'une personne accomplisse, pendant le même mois, deux ‘umra, une pour elle-même, et l'autre, par délégation, pour une autre personne, ou deux ‘umra - par délégation - pour deux mandants. Mais selon d’autres il est permis d'accomplir deux ‘umra al–mufrada pendant le même mois pour une même personne.
  • Il est interdit d'entrer à la Mecque, et même au Haram sans être en état d’Ihrâm. Ainsi qui conque désire y entrer pendant les mois autres que les mois de pèlerinage, doit porter l’Ihrâm en vue de la ‘umra al–mufrada. Font exception à cette règle ceux qui veulent entrer dans ces endroits sacrés pour leur travail, ainsi que les pèlerins qui sortent de la Mecque après avoir accompli les rites de la ‘umra at-tamattu‘ et du pèlerinage. Il en va de même pour celui qui sort de la Mecque après l'accomplissement de la ‘umra al–mufrada. Il lui est permis d'y retourner sans Ihrâm avant la fin du mois pendant lequel il a accompli la ‘umra.[9]

Voir aussi

Références

  1. Cheikh al-Hurr al-‘Âmilî, Al-Wasâ’il, vol 14, p 296
  2. Muhammad-Jawâd Maghnia, Le fiqh de l'Imam as-Sâdiq (a), vol 2, p 144
  3. Sistânî, Les Rites du Pèlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj), Edité et traduit par Abbas Ahmad Al-Bostani, Article 136
  4. Cheikh al-Hurr al-‘Âmilî, Al-Wasâ’il, vol 14, p 303
  5. Le fiqh de l'Imam as-Sâdiq (a), vol 2, p 145
  6. Muhammad-Jawâd Maghnia, Le fiqh de l'Imam as-Sâdiq (a), vol 2, p 143
  7. Sistânî, Les Rites du Pèlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj), Edité et traduit par Abbas Ahmad Al-Bostani, Article 139
  8. Sistânî, Les Rites du Pèlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj), Edité et traduit par Abbas Ahmad Al-Bostani, Article 140
  9. Sistânî, Les Rites du Pèlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj), Edité et traduit par Abbas Ahmad Al-Bostani, Article 141