Al-Hîyâzat

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Al-Hîyâzat (en arabe : الحيازة) ou Hîyâzat al-Mubâhât (en arabe : حيازة المباحات) est l’acquisition des biens mobiliers permis à acquérir. « Les biens mobiliers », ce sont les biens qui peuvent être déplacés d’un endroit à un autre, et « permis à acquérir » fait allusion aux biens qui n’ont pas de propriétaire spécifique et tout le monde peut les utiliser.
Alors, en résumé on peut dire que « al-Hîyâzat » signifie l’acquisition des biens mobiliers qui n’appartiennent à personne.
La pêche, la prise d'eau des rivières publiques, l'utilisation des pâturages, la chasse, le bois de chauffage et le fourrage des terres non possédées sont des exemples de l’acquisition des biens mobiliers sans propriétaire.
Par exemple, à propos de la pêche, avant qu'une personne ne chasse un poisson de l'eau, le poisson n'appartient à personne en particulier et tous ont un droit égal sur celui-ci et peuvent en utiliser. Cependant, lorsqu'une personne chasse le poisson, elle en devient propriétaire.
Ou bien en ce qui concerne les terres sans propriétaire, on peut prendre et utiliser les bois de chauffage et les fourrages de ces terres.

Selon les juristes et conformément à la règle d’al-Hîyâzat, celui qui obtient et acquiert un bien mobilier qui n’a pas de propriétaire spécifique et tous les hommes ont le droit de l’utiliser (le bien mobilier sans propriétaire), il en devient le propriétaire. Pour la légitimité de cette règle, on se réfère au Coran, aux hadiths et à la conduite de la raison.
D'après certains juristes, la personne qui acquiert un tel bien doit être majeur, doté de la raison et avoir une capacité rationnelle pour être considérée comme le propriétaire du bien acquis. Un enfant ou un fou ne peut pas donc devenir propriétaire d'un tel bien.
Aussi, le bien acquis doit être un bien mobilier, car l’appropriation et l'acquisition de biens immobiliers, même s'il n'y a pas de propriétaire, n'est pas autorisée.

Sens du concept

Al-Hîyâzat signifie l'acquisition des biens mobiliers permis à acquérir.[1] « Les biens mobiliers » signifient les biens qui peuvent être déplacés d’un endroit à un autre ; et « permis à acquérir » fait allusion aux biens qui n’ont pas de propriétaire spécifique et dont tout un chacun a le droit d’utilisation.
Les objets ou les biens mobiliers permis à acquérir (sans propriétaire) sont des ressources naturelles qui n'ont pas de propriétaire spécifique et tout le monde a le droit de les utiliser, et il n'y a pas d’obstacle jurisprudentiel à propos de leurs usages conventionnels[Note 1] ; comme le pêche, l'eau des rivières publiques, les pâturages, la chasse terrestre et maritime, le bois de chauffage et le fourrage des terres non possédées.[2]
Si quelqu'un pèche un poisson ou chasse un oiseau ou prend l’eau d'une rivière publique ou les bois de chauffage ou les fourrages d’une terre sans propriétaire , il deviendra le propriétaire de ces biens. Alors qu’avant cela, tous les être humains avaient un droit commun et égal de les utiliser.
Dans les textes jurisprudentiels, al-Hîyâzat (l’acquisition d’un bien mobilier sans propriétaire) n'est pas discutée comme une question indépendante, mais elle fut abordée dans les sections liées au location, au partenariat et au procuration.[3]

Préceptres

L'acquisition de bien mobilier non possédé est une cause pour la propriété. Par exemple, une personne qui attrape un poisson dans une rivière ou en mer devient le propriétaire de ce poisson.[4]
Cependant, il existe une différence d'opinion parmi les juristes sur la façon de posséder un tel bien.[5] Certains d'entre eux sont d'avis que pour la propriété du bien acquis, il est nécessaire d’avoir de l'intention de possession et d'autres croient que la propriété n’a pas besoin d'intention de possession et que l'acquisition elle-même est suffisante pour devenir le propriétaire.[6]

L'acquisition des biens mobiliers sans propriétaire comme pâturages, bois de chauffage, sources d'eau, etc est effectuée selon le point de vue de l’usage.[7] Par exemple, l’acquisition d'un pâturage se fait en utilisant son fourrage pour les animaux et l’acquisition des poissons se fait en les chassant.[8]

Conditions de l'acquisition du bien mobilier non possédé

  • Une personne qui acquiert quelque chose mobilier non possédée pour en devenir propriétaire, doit être pubère, raisonnable et avoir une capacité rationnelle.[9] Cependant, certains juristes croient que l'acquisition d'une telle chose ne nécessite pas d'intention de possession ; donc, même les enfants deviennent le propriétaire des biens mobiliers sans propriétaire qu'ils acquièrent.[10]
  • La bien qu’on veut l’acquérir et l’approprier, doit être mobilier et permis à acquérir, c’est-à-dire, ce bien ne devrait pas avoir de propriétaire spécifique et tout le monde est égal en termes de droit d'utilisation de ce bien. L'acquisition de biens immobiliers n'est pas autorisée.[11]

Acquisition du bien mobilier non possédé (al-Hîyâzat) par procuration

Certains juristes chiites, tels que cheikh at-Tûsî et Ibn Idrîs al-Hillî, croient que l’acquisition du bien mobilier non possédé par procuration n'est pas valide.[12] Par contre, l’ayatollah Khû’î, l’un des juristes et des Marja‘ chiites contemporains, soutient que l'acquisition du bien mobilier non possédé par procuration est permise. Alors, si quelqu'un nomme un agent pour acquérir quelque chose mobilière non possédée, l'objet obtenu devient la propriété du mandant.[13]
Cette différence d'opinion dans les fatwas est liée à la divergence des opinions des juristes sur la question de savoir si l’acquisition du bien mobilier non possédé nécessite ou non une intention (an-Nîyyat) de possession du bien acquis.[Note 2]
Si nous considérons que l'intention de possession est une condition pour l’acquisition du bien mobilier non possédé, alors nous pouvons dire que la procuration est valide dans l’acquisition du bien mobilier non possédé et dans ce cas, si quelqu'un prend un agent pour obtenir une chose, le mandant devient propriétaire de cette chose. Mais, si nous ne considérons pas l'intention comme une condition, alors dès que l’agent acquiert et obtient une chose mobilière non possédée, il devient propriétaire de celle-ci et dans ce cas, la procuration n'a plus de sens dans cette question.

Acquisition du bien mobilier non possédé par embauche

Il y a une divergence d'opinion parmi les jurisconsultes sur la légalité d’embaucher une personne pour l'acquisition d'un bien mobilier non possédé. Certains, comme cheikh at-Tûsî et al-Muhaqqiq al-Hillî, considèrent que c'est permis.[14] Cependant, ‘Allâma al-Hillî ne le permet pas, disant qu'il est inconnu si le bien acquis appartient à l’homme qui embauche quelqu’un d’autre ou à l’homme employé.[15]

D'autres croient que si l’acquisition du bien mobilier non possédé est une raison pour la propriété sans qu’on a besoin d’intention de possession, alors la personne qui est embauchée pour l'acquisition d’un tel bien devient le propriétaire de ce bien acquis, et par conséquent, on ne peut pas embaucher quelqu’un pour cette tâche. Car, si on engage quelqu'un pour l’acquisition d’une chose mobilière non possédée, cette personne deviendra propriétaire de la chose dès qu'elle l'obtient et ainsi, embaucher quelqu’un pour le faire n'aura plus de sens.
Mais si l’acquisition n'est pas suffisante pour la propriété et on a également de l'intention de possession, alors l'acquisition du bien mobilier non possédé par embauche sera correcte[16] et nous pouvons engageons une personne pour obtenir quelque chose mobilière non possédée de la part de nous et dans ce cas, nous serons le propriétaire de cette chose.

Partenariat dans l'acquisition du bien mobilier non possédé

L’acquisition du bien mobilier non possédé peut également être réalisée en partenariat.[17] Le partenariat dans cette question se fait lorsqu’un groupe de personnes extrait de l'eau avec un seul récipient ou chasse un poisson avec un filet de pêche etc.[18]

Il y a une divergence d'opinion sur la part de chacun. Si la part de chaque partenaire n’a pas été déterminée, est-ce que leur part sera égale ou cela dépendra de l’effort et du rôle de chacun ?[19]

Règle de l’acquisition du bien mobilier non possédé

Il y a une règle en jurisprudence nommée « la règle de l’acquisition du bien mobilier non possédé »[Note 3] selon laquelle celui qui obtient et acquiert un bien mobilier non possédé, il devient son propriétaire.[20]
L’ayatollah Khû’î, l’un des Marja‘ chiites, mentionne bien que cette règle est bien connue parmi les juristes, elle n'existe pas dans un hadith spécifique et c'est une règle jurisprudentielle dérivée de diverses hadiths.[21]

Preuves de la règle de l’acquisition du bien mobilier non possédé

Les preuves de cette règle d’après les juristes sont :

Coran

Pour prouver la règle de l’acquisition du bien mobilier non possédé, la majorité des juristes se référant au verset 29 de la sourate al-Baqara :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾
C'est Lui qui créa pour vous ce qui, en totalité, est sur la terre, puis se tourna vers le ciel et les façonna harmonieusement en sept cieux. De toute chose, Il est omniscient. ﴾29﴿
Coran, S II, Verset 29 ; Traduction de Régis Blachère

Conformément à ce verset, tout ce qui est sur la terre, des choses originellement permises, fut créé afin de devenir la propriété de l’être humain. Donc, celui qui obtient et acquiert une chose permise à acquérir (mobilier et non possédée), en devient le propriétaire.[22]

Hadiths

Il est rapporté de l'Imam as-Sâdiq (a) qu’il avait dit :

« Quiconque trouve un bien ou un chameau dans un désert où le propriétaire l'a laissé, et dépense pour lui et le sauve de la faiblesse et de la mort, alors ça sera à lui et l’ancien propriétaire n’a plus aucun droit. Ce (le bien et le chameau) sont considérés comme des choses permises à posséder. »[23]

Sur la base de ce hadith et d'autres hadiths, les juristes déduisirent que les choses permises à acquérir et à posséder (les choses mobilières non possédées) deviennent la propriété de celui qui les obtient et les acquiert, comme les oiseaux et les animaux.[24]

Conduite des raisonnables

La propriété des biens permis à posséder (les objets mobiliers sans propriétaire) par Hîyâzat[Note 4] est une question prouvée par la conduit de la raison[25] et la religion la segnia également.[26]
Selon l'imam Khomeiny, la pratique établie depuis le début de la civilisation humaine est que la propriété est réalisée par la préservation et Hîyâzat, et aucun des prophètes, des saints ou des croyants n'en a jamais nié la validité.[27]

Note

  1. Dans le sens où l’acquisition du bien mobilier sans propriétaire doit être conforme aux normes établies pour devenir une propriété. Cela signifie que chacun peut acquérir des objets dans les limites habituelles, et s'il n'est pas conforme aux normes, il ne devient pas propriétaire. Par exemple, une personne ne peut pas chasser tous les poissons d'une rivière, mais doit pêcher dans les limites acceptables, car les autres personnes ont également des droits aux poissons de cette rivière.
  2. L'intention de posséder signifie que celui qui souhaite acquérir une chose mobilière non possédé (al-Hîyâzat), doit le faire dans l'intention d'en devenir propriétaire. Sinon, s'il n'a pas cette intention, il ne deviendra pas le propriétaire de cette chose et aura seulement le droit de l'utiliser sans en être le propriétaire (la permission d'utilisation).
  3. En arabe : مَن حازَ مَلِكَ  ; Man Hâza Malika
  4. L’acquisition des biens mobiliers sans propriétaire

Références

  1. Mu’ssisiyi Dâ’irat al-Ma‘ârif al-fiqh al-Islâmî, Farhang Fiqh Fârsî, vol 3, p 390
  2. Mu’ssisiyi Dâ’irat al-Ma‘ârif al-fiqh al-Islâmî, al-Mawsû‘at al-Fiqhîya, vol 7, p 304 ; Ayatollah Makârim Shîrâzî, Khutût Iqtisâd Islâmî, vol 1, p 72
  3. Mu’ssisiyi Dâ’irat al-Ma‘ârif al-fiqh al-Islâmî, Farhang Fiqh Fârsî, vol 3, p 390
  4. Ayatollah Muhammad Hasan an-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 26, p 321
  5. Ayatollah Muhammad Hasan an-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 26, p 321
  6. Ash-Shahîd ath-Thânî, Masâlik al-Afhâm, vol 4, p 328
  7. Ayatollah Makârim Shîrâzî, al-Qawâ’id al-Fiqhîya, vol 2, p 129 - 130
  8. Ayatollah Makârim Shîrâzî, al-Qawâ’id al-Fiqhîya, vol 2, p 129 - 130
  9. Razmî et Nabînîyâ, « Barrisî Qâ’idiyi Man « Hâza Malika » dar FIqh wa Huqûq Mawdû‘iyi Irân », p 24
  10. Isfahânî, Wasîlat an-Najât, vol 1, p 483 ; Sabziwârî, Muhadhdhab al-Ahkâm, vol 1, p 259
  11. Muhaqqiq Dâmâd, Qawâ’id Fiqh, vol 1, p 259
  12. Cheikh at-Tûsî, Al-Mabsût, vol 2, p 363 ; Ibn Idrîs al-Hillî, As-Sarâ’ir al-Hâwî, vol 2, p 85
  13. Ayatollah Khû’î, Minhâj as-Sâlihîn, vol 2, p 203
  14. Cheikh at-Tûsî, Al-Mabsût, vol 2, p 358 ; Al-Muhaqqiq al-Hillî , Sharâyi’ al-Islâm fî Masâ’il al-Halâl wa al-Harâm, vol 2, p 153
  15. ‘Allâma al-Hillî, Qawâ’id al-Ahkâm, vol 2, p 290
  16. Mu’ssisiyi Dâ’irat al-Ma‘ârif al-fiqh al-Islâmî, al-Mawsû’at al-Fiqhîya, vol 4, p 159 - 162
  17. Ayatollah Muhammad Hasan an-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 26, p 290
  18. Mu’ssisiyi Dâ’irat al-Ma‘ârif al-fiqh al-Islâmî, Farhang Fiqh Fârsî, vol 3, p 391
  19. Mu’ssisiyi Dâ’irat al-Ma‘ârif al-fiqh al-Islâmî, Farhang Fiqh Fârsî, vol 3, p 391
  20. Ayatollah Makârim Shîrâzî, al-Qawâ’id al-Fiqhîya, vol 2, p 121
  21. Ayatollah Khû’î, Misbâh al-Fiqâha, vol 3, p 227
  22. Mustafawî, al-Qawâ’id al-Fiqhîya, vol 1, p 280 - 281
  23. Cheikh al-Hurr al-‘Âmilî, Wasâ'il ash-Shî'a, vol 17, p 364 et 366
  24. Muhaqqiq Dâmâd, Qawâ’id Fiqh, vol 1, p 250
  25. Muhaqqiq Dâmâd, Qawâ’id Fiqh, vol 1, p 251
  26. Ayatollah Makârim Shîrâzî, al-Qawâ’id al-Fiqhîya, vol 2, p 122
  27. Imâm Khumiynî, Kitâb al-Bay‘, vol 3, p 38

Bibliographie

  • Ibn Idrîs al-Hillî, As-Sarâ’ir al-Hâwî, Qom, Daftar INtishârâti Islâmî,1410 H
  • Ayatollah Abu al-Hasan al-Isfahânî, Wasîlat an-Najât, Téhrân, M'assya Nashir Imâm khumiynî, 1434 H
  • Imâm Khumiynî,Kitâb al-Bay‘, Qom, Ismâ‘îlîyân, 1987
  • Ayatollah Khûî, Minhâj as-Sâlihîn,Qom, Nashar Madînat al-‘lm, 1410 H
  • Imâm Khumaynî, Tahrîr al-Wasîla, Téhrân, Daftar INtishârâti Islâmî, sans Historique
  • Sayyid ‘Abd al-A‘lâ, Muhazzab al-Ahkâm, Qom, Dâr at-Tafsîr
  • Ash-Shahîd ath-Thânî, Masâlik al-Afhâm, Qom,M'assya al-Ma‘arif al-Islâmiya, 1413 H