Ghusl du mort

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Al-Ghusl du mort (en arabe : غُسل المَیّت) ou le bain du mort est l'un des Ghusls obligatoires. Si un musulman meurt, il faudra lui faire al-ghusl des morts. Il est obligatoire de faire trois ghusl pour un mort. Le premier en utilisant l’eau mélangée avec des feuilles du jujubier (Sidr); le second avec l’eau camphrée; et le troisième avec de l’eau pure.

Si quelqu’un meurt en combattant pour la cause de Dieu, alors il faudra prier sur lui, puis l’enterrer avec ses vêtements sans al-ghusl du mort.

Façon dont se fait al-ghusl du mort

L’Imam as-Sâdiq (a) a dit :

« Il est obligatoire de faire trois ghusl pour un mort : le premier avec l’eau mélangée avec des feuilles du jujubier (Sidr), le second avec l’eau camphrée, et le troisième avec de l’eau pure; ensuite il faudra l’envelopper dans un linceul ».[1]

Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sâdiq (a) : « Si un foetus avorté présente tous les caractères de l’espèce humaine, devra-t-on lui faire al-ghusl, l’envelopper dans un linceul et l’enterrer? » Et l’Imam (a) lui a dit :

« Oui, il faut lui faire tout cela.[2]

Si un musulman meurt, il faudra lui faire al-ghusl des morts, et cela même s’il est un bâtard ou un homme pervers et non pratiquant. Il est également obligatoire de le faire pour un avorton de quatre mois ou plus et pour un enfant trouvé en terre d’islam. Toutefois, il est interdit de faire al-ghusl des morts pour al-Mughâlî (celui qui exagère en sa foi), an-Nâsibî (l’ennemi d’Ahl-ul-bayt (a)) et un Kharijite.

Il convient de ne pas mettre une grande quantité de camphre et de feuilles du jujubier dans l'eau, sinon elle deviendra une eau mélangée, c’est-à-dire elle ne pourra pas être utilisée pour la purification du mort. Al-ghusl des morts est exactement pareil au ghusl à la suite d’al-janâba.

Si le mort est en état d’al-ihrâm,[3] alors il ne faudra pas mettre du camphre dans l’eau pendant le second ghusl.

Quelques préceptes

  • Al-ghusl des morts nécessite an-niyya (l’intention de se rapprocher de Dieu), car il fait partie des ‘ibâdat.
  • Il est détestable de le faire avec une eau chaude. Avant de faire al-ghusl pour un mort, il faut le purifier, et enlever tout ce qui est susceptible d’empêcher l’eau d’atteindre une partie quelconque de son corps.
  • Si les feuilles du jujubier et le camphre, ou l'un des deux, ne sont pas disponibles, ou si leur utilisation est illicite (s'ils sont usurpés par exemple), le corps doit être lavé, par précaution, avec de l'eau pure (au lieu de l'eau mélangée avec les feuilles du jujubier et le camphre), et on doit lui faire, en outre, le tayammum.[4]
  • Si un homme, ou une femme meurt respectivement en état d'impureté rituelle (janâba) ou de haydh, on peut se contenter de lui faire le ghusl du mort seulement (ce qui veut dire qu'il n'est pas nécessaire de lui faire tout d'abord le ghusl de janâba ou de haydh aussi).
  • Il est illégal, par précaution, de se faire payer pour le lavage du mort, et si une personne effectue ce lavage dans le but de gagner de l'argent, et sans l'intention de la qurbah (la recherche de la proximité d'Allah) le lavage sera invalide. Toutefois il n'est pas interdit d'être rétribué pour les préparatifs du lavage.
  • Al-ghusl des morts doit être fait par une personne du même sexe que le mort. Toutefois, l’homme peut faire al-ghusl pour sa femme et inversement. Et s’il n’y a aucune personne du même sexe que le mort, alors ses mahârim[5] pourront lui faire al-ghusl. Mais, dans ce cas-là, le mort doit être couvert pendant al-ghusl. Et s’il n’y a aucune personne du même sexe que le mort et aucun de ses mahârim, alors il ne faudra pas lui faire al-ghusl.

La preuve pour cela est un hadith de l’Imam as-Sâdiq (a). En effet, A propos d’une femme qui trouve la mort au moment où elle effectue un voyage avec des hommes parmi lesquels il n'y a aucun de ses mahârim, l’Imam as-Sâdiq (a) a dit : « Elle devra être enterrée avec ses vêtements ». Et à propos d’un homme qui meurt au moment où il effectue un voyage avec des femmes parmi lesquelles il n’y a aucune de ses mahârim, l’Imam as-Sâdiq (a) a dit : « Il devra être enterré avec ses vêtements ».[6]

  • La plupart des jurisconsultes ont dit : « S’il n’y a aucun musulman du même sexe que le mort, alors il faudra recourir à une personne qui fait partie des gens du Livre et qui est du même sexe que le mort. Mais cette personne doit elle-même faire al-ghusl avant d’entamer al-ghusl du mort ». Cet avis s’appuie sur un hadith de l’Imam as-Sâdiq (a). En effet, à propos d’un homme qui trouve la mort au moment où il est en compagnie d’un chrétien et des musulmanes parmi lesquelles il n’y a aucune de ses proches (al-mahârim) l’Imam as-Sâdiq (a) a dit : « Le chrétien doit d’abord faire al-ghusl, ensuite il fera al-ghusl pour le mort; la nécessité oblige ». Et à propos d’une musulmane qui meurt au moment où elle est en compagnie d’une chrétienne et des hommes parmi lesquels il n’y a aucun de ses proches (al-mahârim), l’Imam as-Sâdiq (a) a dit : « La chrétienne doit d’abord faire al-ghusl, ensuite elle fera al-ghusl pour la musulmane ».[7]
  • Si l'eau n'est pas disponible ou s'il y a un empêchement quelconque à son utilisation, on doit faire un tayammum au mort, au lieu du ghusl. Toutefois, la précaution recommandée veut que l'on fasse trois tayammum dont l'un avec l'intention de "l'acquit de conscience" (mâ fî al-thimmah), c'est-à-dire dans l'intention de se décharger de sa responsabilité.
  • Celui qui applique le tayammum au mort doit frapper avec les paumes de ses mains la terre, et puis les passer sur le visage et le dos des mains du mort, et il vaut mieux, par précaution obligatoire, que dans la mesure du possible il fasse faire le tayammum au mort par les propres paumes du mort.

Martyr et le lapidé

L’Imam as-Sâdiq (a) a dit : « Si un homme meurt en combattant pour la cause de Dieu, il devra être enterré avec ses vêtements. Mais s’il rend le dernier soupir en présence des musulmans, alors ceux-ci devront lui faire al-ghusl, et ils devront l’envelopper dans un linceul et prier sur lui ».[8]

L’Imam as-Sâdiq (a) a dit aussi : « Avant de lapider quelqu’un, il faut d’abord lui faire al-ghusl, puis l’embaumer et l’envelopper dans un linceul. Une fois lapidé, il faudra prier sur lui; il faut faire la même chose pour une personne tuée conformément à la loi du talion ».[9]

Avant que quelqu’un soit lapidé ou tué conformément à la loi du talion (al-qisâs), il devra lui-même faire al-ghusl, puis s’embaumer et s’envelopper dans un linceul. Une fois tué ou lapidé, il faudra prier sur lui, puis l’enterrer.[10]

Voir aussi

Références

  1. Cheikh al-Hurr al-ʻÂmilî, Al-Wasâ’il, v 2 p 481
  2. Al-Wasâ’il, v 2 p 502
  3. L’état de consécration rituelle qui est obligatoire pendant l’accomplissement de pèlerinage
  4. Sîstânî, Tawzîh al-Masâ'il, Article 249
  5. Les jurisconsultes désignent par le terme al-mahârim les proches avec lesquels il est interdit de se marier, comme le frère, la soeur, l’oncle, la tante, le frère de lait, la soeur de lait…
  6. Al-Wasâ’il, v 2 p 520
  7. Al-Wasâ’il, v 2 p 515
  8. Al-Wasâ’il, v 2 p 510
  9. Al-Wasâ’il, v 2 p 513
  10. Le fiqh de l'Imam as-Sâdiq (a.s), v 1 p 108