Fatwa du cheikh Shaltût

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Fatwa du cheikh Shaltût est est une fatwa qu'émit le cheikh Mahmûd Shaltût en matière de licéité de suivre le chiisme imamite, et elle fut le 17 Rabî‘ al-Awwal 1378 H / 1 octobre 1958. Le cheikh Shaltût fut l'ancien président de l'université Al-Azhar en Égypte et parmi les tenants de l'ouverture de la porte de l'ijtihad. Il était l’un des membres fondateurs de la Maison du rapprochement entre les écoles islamiques.
La motivation de cette fatwa indiqua la supériorité et la force des preuves de certains préceptes juridiques du fiqh chiite sur le fiqh sunnite.

Parmi les conséquences de cette fatwa, il y eut l'établissement de la chaire d'enseignement de fiqh comparé et de fiqh chiite à l'université Al-Azhar. Également, cette fatwa eut une profonde influence sur le comportement des salafistes croyant au mécréance des chiites.

Biographie

Le cheikh Mahmûd Shaltût fut cheikh de la grande mosquée al-Azhar. Il naquit dans la ville de Bani Mansour (Beheira), étudia à l’université al-Azhar et en sortit diplômé en 1918, enseigna jusqu'à ce qu'il soit transféré à la section supérieure au Caire en 1927, il fut un prédicateur réformiste, libre penseur disant ouvrir la porte de l'ijtihad. Il chercha à réformer al-Azhar mais certains grands cheikhs s'y opposèrent et il fut expulsé ainsi que ses partisans. Il travailla comme avocat de 1930 à 1931, fut réintégré à al-Azhar où il fut nommé doyen de la faculté de la charia puis fut parmi les grands savants en 1941, membre de l'Académie de la langue arabe en 1946, nommé cheikh d'al-Azhar en 1958.
Il fut un prédicateur doué, à la voix forte, un grand jurisconsulte, parmi les plus éminents auteurs égyptiens prolifiques, avec 26 ouvrages publiés, appelant à diffuser les livres du chiisme imamite, il s'efforça de publier le livr chiite « Majma‘ al-Bayân » en exégèse coranique du cheikh at-Tabrisî, et aida aussi à publier le livre « Mukhtasar an-Nâfi‘ » en jurisprudence chiite imamite qui fut imprimé plusieurs fois aux frais du ministère égyptien des Awqâf.
Il considéra que le rite chiite imamite duodécimain est un rite islamique correct et qu'il est religieusement permis de s'y conformer comme pour les autres rites sunnites. Il eut également des positions honorables pour réunir la parole et unifier la communauté. Finalement, il décéda dans la nuit du vendredi 27 Rajab de l'an 1383 de l'Hégir / 13 décembre 1963.[1]

Texte de la fatwa

Une photo de la fatwa du cheikh Shaltût

Le texte de la fatwa qu'émit le cheikh Mahmûd Chaltout, au sujet de la licéité de se conformer au chiite imamite :

On lui dit : certains pensent qu'il est obligatoire pour le musulman - pour que ses actes d'adoration et ses transactions soient valides - de suivre l'une des quatre écoles bien connus, parmi lesquels ne figurent pas l’école chiite imamite ni le chiite zaydite. Votre Éminence est-elle d'accord avec cette opinion dans son absolutisme, interdisant ainsi de suivre l’école chiite imamite duodécimain par exemple ?
Il répondit :
1. L'islam n'oblige aucun de ses fidèles à suivre une école particulière, mais nous disons : chaque musulman a le droit de suivre n'importe quelle école transmise de manière authentique et dont les préceptes sont consignés dans ses livres propres, et quiconque suit l'une de ces écoles peut passer à un autre – quel qu'il soit – sans aucun péché de sa part en cela.
2. L’école Ja‘afarîte connue comme l’école chiite imamite duodécimain, est une école qu'elle est religieusement permise de suivre, comme les autres école sunnites.
3. Les musulmans doivent donc savoir cela, et se défaire de tout préjugé infondé pour certaines écoles. La religion de Dieu et la charia ne sont ni limitées ni liées par une école spécifique. Tous sont des mujtahids acceptables auprès de Dieu Très-Haut Il est permis à ceux qui ne possèdent pas la capacité de l'ijtihad de les suivre leurs fatwas et de mettre en pratique ce qu'ils disent dans leur jurisprudence, sans distinction en cela entre cultes et transactions.[2]

Émission de la fatwa et son importance

La fatwa de Shaltût répondait à une question posée au sujet de la licéité pour tous les musulmans de suivre le fiqh chiite imamite et zaydite.[3] Cette fatwa fut émise par Mahmûd Chaltout, alors président de l'université al-Azhar en Égypte et l'un des fondateurs de la Maison du rapprochement entre les écoles islamiques (Dâr at-Taqrîb bayna al-Madhâhib al-Islâmîyya), qui était un juriste hanafite.[4]

Cette fatwa fut promulguée le 17 Rabî‘ al-Awwal de l'an 1378 h, coïncidant avec la naissance de l'Imam Ja‘far as-Sâdiq (a), en présence de représentants de l’école chiites imamite, zaydite et des quatre écoles sunnites.[5] Selon certains, l'émission de la fatwa de Shaltût fut le résultat des efforts et démarches de l’ayatollah Muhammad Taqi al-Qummi et du l’ayatollah sayyid Husayn Burûjirdî ainsi que de la fondation de la Maison du rapprochement entre les écoles islamiques.[6]

Avant la promulgation de cette fatwa, les sunnites ne considéraient pas permis d'appliquer le fiqh chiite.[7] Shaltût aurait indiqué que son motif pour émettre cette fatwa était la supériorité et la force des preuves des préceptes juridiques chiites par rapport au fiqh sunnite dans des questions comme l'héritage et le divorce.[8]

Parmi les conséquences de cette fatwa, il y eut l'établissement de la chaire d'enseignement de fiqh comparé et de fiqh chiite à l'université al-Azhar en Égypte. [9] aussi, cette fatwa eut une profonde influence sur le comportement des salafistes en Arabie Saoudite qui considéraient les chiites comme mécréants.[10]

Résultats de la fatwa

Premièrement : l'islam n'oblige aucun musulman à suivre une école particulière, mais tout musulman a le droit, au départ, de suivre n'importe lequel des écoles islamiques.
Deuxièmement : tout musulman a le droit de passer d'une école à une autre.
Troisièmement : la fatwa raffermit les liens de fraternité et consacra un esprit de compréhension entre les deux communautés, et elle fut accueillie avec bienveillance par les érudits sunnites et chiites.[11]
Quatrièmement : le point le plus important de la fatwa est de combattre le partisanisme entre les écoles islamiques, et d'étudier les sciences religieuses dans un climat empreint de sérénité, de fraternité et de recherche de la vérité par la preuve et la démonstration.
Cinquièmement : la licéité de suivre l’école des Ahl al-Bayt (a). Ce point fut répété maintes, dans de multiples dialogues. Ainsi, en peu de temps, les revues « al-Mujtama‘ al-‘Arabî » et « al-Azhar » publièrent un entretien avec le cheikh Chaltout, dans lequel il fut demandé :

« Est-ce que l'enseignement du fiqh chiite à al-Azhar signifie qu'il est permis de le suivre, ou il est seulement enseigné dans un but de connaissance, d'érudition, et pour augmenter les connaissances des étudiants religieux ? »

Le cheikh répondit :

« Nous ne sommes pas soucieux que notre enseignement à al-Azhar soit seulement dans le but de connaissance et d'érudition ; nous enseignons plutôt pour la compréhension puis l'application et la mise en pratique de tout ce qui peut être mis en pratique, et le fiqh chiite est en partie utilisée dans beaucoup de nos lois, et beaucoup de nos savants ont appliqué certains de leurs préceptes d’adoration. Nous ne faisons que nous référer au Livre et à la Sunna, donc dès lors qu'une opinion ne contredit pas l’un des fondements islamiques, et ne s'oppose pas une loi définitive, il n'y a pas de mal à l'appliquer et à s'y conformer, et c'est cela le rapprochement souhaité et la facilité espérée. »[12]

Opinions des savants sur la fatwa du cheikh Chaltout

Suite à la publication de la fatwa de Chaltout, des réactions furent formulées pour la confirmer ou la rejeter :

Réactions en confirmant la fatwa

Cheikh Muhammad al-Ghazâlî :

« Je crois que la fatwa du grand maître cheikh Mahmûd Shaltût a parcouru un long pas dans cette voie. Elle a été une reprise des efforts des fidèles, tant au sein du pouvoir que du savoir, et un rejet aux prédictions des orientalistes selon lesquelles les haines consumeront la nation islamique avant qu'elle ne rassemble ses rangs sous une seule bannière. Cette fatwa est, à mon avis, le début du chemin et le premier pas dans la direction. »[13]

Abd ar-Rahman an-Najjâr, le directeur des mosquées au Caire :

« La fatwa du cheikh Shaltût est celle que nous déclarons aujourd'hui lorsque nous sommes interrogés sans nous limiter aux quatre écoles. Le cheikh Shaltût était un imam mujtahid dont l'opinion était juste. Pourquoi limitons-nous notre réflexion et nos fatwas à des écoles spécifiques alors qu'ils sont tous des mujtahids ? »[14]

L’ayatollah Sayyid Muhammad Taqî al-Qummî, le secrétaire général de la Maison du rapprochement entre les écoles islamiques, écrivit un article intitulé « l'histoire du rapprochement » dans lequel il fait l'éloge de la fatwa et des efforts du cheikh Shaltût en matière de rapprochement.[15]

Le cheikh Muhammad Muhammad al-Madanî, l’un des professeurs de l'université d'al-Azhar, publia un article dans lequel il soutient la fatwa de Shaltût et répondit en détail à ses opposants.[16]

Le professeur Mahmûd ash-Sharqâwî écrivit un article intitulé « al-Azhar et les écoles de jurisprudence islamique »[17] dans lequel il soutient le cheikh Shaltût et sa fatwa.

Réponse aux opposants de la fatwa de cheikh Chaltout

Yûsuf al-Qardâwî et Muhammad al-‘Assâl nièrent la validité de la fatwa de Shaltût autorisant le suivi de l’école chiite. Al-Qardâwî dit : « Je suis la personne la mieux informée sur les livres de Cheikh Shaltût et je n'ai jamais vu ni entendu parler de cette fatwa de son vivant. »[18]

Première réponse

Cette remise en question de la validité de la fatwa de Shaltût ne s'est pas posée lorsque le texte de la fatwa fut publié dans le magazine « al-Azhar », le magazine « al-Mujtama‘ al-‘Aarabî », le magazine « ar-Risâla » et le magazine « Jamâ ‘at at-Taqrîb ». Les magazines que cheikh Shaltût parraina pendant son mandat de cheikh d'al-Azhar et avec sa signature personnelle, et qui fut soutenu par certains érudits d'al-Azhar.

Deuxième réponse

Le rejet de Cheikh ‘Assâm Talîma, l’un des étudiants du cheikh al-Qarzâwî, sur la doute d'al-Qarzâwî sur l'existence de cette fatwa. Talîma déclara que cette fatwa fut émise par le cheikh Shaltût et que les livres de Shaltût ont été publiés avant la publication de cette fatwa. Il y a des recherches, des articles et des déclarations importantes pour Shaltût qui ne sont pas publiés.

Aussi, Muhammad Hassûn, pour des raisons telles que le fait que la fatwa de Shaltût était postérieure à la publication des livres et aussi la déclaration du mufti d'Égypte, Ali Jum‘a, considéra cette affirmation d’al-Qardâwî comme invalide.[19]

Références

  1. As-Sayyid Murtadâ ar-Radawî, Ma‘a Rijâl al-Fikr, vol 2, p 24
  2. Muhammad Salîm ‘Arafa, Ifâdât min Malaffât at-Târîkh, p 255 ; Cette fatwa a été publiée dans le magazine Risâlat al-Islam, publié par Dâr at-Taqrîb bayn al-Madhâhib al-Islâmîyya, au Caire, numéro 3, année 11, p 227
  3. Abu al-Husaynî, « Shiykh Mahmûd Shaltût : Âyat Shujâ‘at », p 135
  4. Karîmî, « Shakhsîyyat ‘Ilmî Shiykh Shaltût wa Rawish Tafsîrî Wiy », p 38 ; ‘Abd Allah Ahmad, « Ash-Shiykh Mahmûd Shaltût Shiykh al-Azhar Hayâtuhû ad-Da‘wîyya wa Mawqifih min Mas’alat at-Taqrîb Bayn as-Sunna wa ash-Shî‘a », p 1596 ; Agence de presse Rasa, « آشنایی با زندگینامه شیخ تقریب؛ شیخ شلتوت و صدور «فتوای تاریخی» »
  5. Rustam Nizhâd, « Fiqh Shî‘a wa Jâygâh ân Nazd Madhâhib Islâmî », p 200
  6. Agence de presse de la République Islamique (IRNA), « آیت الله بروجردی و شیخ شلتوت منادیان وحدت اسلامی »
  7. Abu al-Husaynî, « Pîshgâmân Taqrîb : Ayatollah Burûjirdî : Âyat Ikhlâs »
  8. Abu al-Husaynî, « Shiykh Mahmûd Shaltût : Âyat Shujâ‘at », p 136 ; Sâwar, « Âshnâ’î bâ Pîshgâmân Bîdârî Islâmî (1) ‘Allâma Shiykh Mahmûd Shaltût », p 173
  9. Abu al-Husaynî, « Shiykh Mahmûd Shaltût : Âyat Shujâ‘at », p 136 ; Abu al-Husaynî, « Pîshgâmân Taqrîb : Ayatollah Burûjirdî : Âyat Ikhlâs »
  10. Agence de presse de la République Islamique (IRNA), « آیت الله بروجردی و شیخ شلتوت منادیان وحدت اسلامی »
  11. Rasâ’il wa Maqâlât : Ash-Shiykh as-Subhânî, p 239
  12. Al-Mujtama‘ al-‘Arabî, numéro 32, publié en août 1959 ; Magazine Al-Azhar, numéro 3, volume 31, publié à Rabî‘ al-Awwal 1379 h - septembre 1959, p 362
  13. Magazine Risâlat al-Islam, numéro 4, année 11, publié à Jumâda al-Awwal 1379 h - septembre 1959, p 412 et 416 ; Muhammad al-Ghazâlî, Difâ‘ ‘an al-‘Aqîda wa ash-Sharî‘a, p 257
  14. As-Sayyid Murtadâ ar-Radawî, Ma‘a Rijâl al-Fikr, vol 2, p 326
  15. Magazine Risâlat al-Islam, numéro 4, année 11, publié en Jumâda al-Awwal 1379 h - septembre 1959, p 348 - 359
  16. Magazine Risâlat al-Islam, numéro 4, année 11, publié à Jumâda al-Awwal 1379 h - septembre 1959, p 373 - 388 ; Magazine Al-Azhar, numéro 6, volume 31, publié à Jumâda al-Ukhrâ 1379 h - septembre 1959, p 526 - 536
  17. Magazine Al-Azhar, numéro 2, volume 31, publié au début de Safar 1379 h - août 1959, p 142 et 146
  18. Al-Qardâwî، لا فتوى لشلتوت بالتعبد على "الجعفري"، Site Web du Cheikh Yûsuf Al-Qardâwî.
  19. Al-Hasûn، «إنكار الشيخ القرضاوي لفتوى شيخ الأزهر محمود شلتوت»، Site Web du Dr Muhammad Hasûn.