Hidânat
Hidânat (en arabe : الحضانة) ou Autorité parentale ou La garde des enfants désigne la responsabilité et les soins apportés à un enfant mineur ou dépourvu de maturité intellectuelle. La garde englobe des aspects tels que l'éducation, la fourniture d'une alimentation et de vêtements appropriés.
Selon la jurisprudence islamique, tant que les parents vivent ensemble, la responsabilité de la garde revient aux deux. En cas de séparation, la majorité des jurisconsultes islamiques estiment que la garde des filles revient à la mère jusqu'à l'âge de 7 ans et celle des garçons jusqu'à 2 ans, après quoi elle est transférée au père. Cependant, des figures telles que l'ayatollah sayyid Abu al-Qâsim Khû’i considèrent que la garde des garçons, comme celle des filles, reste confiée à la mère jusqu'à l'âge de 7 ans.
En cas de décès de l'un des parents, la garde est transférée à celui qui survit. Si les deux parents décèdent, la garde revient au grand-père paternel. La garde prend fin lorsque l'enfant atteint la majorité et la maturité intellectuelle.
Définition
Al-Hidânat (Autorité parentale) est un terme juridique islamique qui désigne la responsabilité de la prise en charge d'un enfant, incluant son éducation, ses soins, ainsi que la fourniture de nourriture et de vêtements appropriés.[1]
Dans la jurisprudence islamique, la question d’al-Hidânat est abordée principalement dans les sections relatives au mariage et Luqata (aux biens dont le propriétaire est inconnu).[2] Elle traite de divers sujets, notamment la durée d’al-Hidânat, la délégation de ce droit, les conditions requises pour la personne en charge d’al-Hidânat et la prise en charge des enfants orphelins.
Durée d'al-Hidânat
Dans la jurisprudence islamique, al-Hidânat d’un enfant incombe aux deux parents tant qu’ils vivent ensemble.[3] En cas de séparation, la garde revient à la mère jusqu’à ce que l’enfant, qu’il soit garçon ou fille, atteigne l’âge de deux ans.[4]
Cependant, après l’âge de deux ans, les avis des jurisconsultes divergent. Selon l’auteur du livre al-Jawâhir (Sâhib al-Jawâhir), la majorité des jurisconsultes[5], dont al-Muhaqqiq al-Hillî et al-‘Allâma al-Hillî, estiment que la garde de la fille reste confiée à la mère jusqu’à ses sept ans, après quoi elle est transférée au père. En revanche, pour un garçon, la garde est transférée au père dès ses deux ans.[6]
Certains autres jurisconsultes, tels que l’auteur du livre al-Madârik (Sâhib al-Madârik) et Sayyid Abu al-Qâsim al-Khû’î, considèrent que la garde de l’enfant, qu’il soit garçon ou fille, revient à la mère jusqu’à ses sept ans, puis au père.[7] Cette opinion est également reflétée dans le Code civil de la République islamique d’Iran.[8] Selon al-‘Allâma al-Hillî, Cheikh al-Mufîd estime que la garde des filles peut rester sous la responsabilité de la mère jusqu’à leurs neuf ans.[9]
Lorsque l’enfant atteint l’âge de la puberté et de la maturité intellectuelle, qu’il soit garçon ou fille, le droit de garde des parents prend fin, et l’enfant peut décider de son lieu de vie.[10]
Droit de visite
Selon les avis des autorités religieuses (marja'), comme Muhammad Taqî Bahjat et Nâsir Makârim Shîrâzî, le parent qui détient la garde de l’enfant ne peut empêcher l’autre parent de rencontrer son enfant[11] ni de lui apporter de l’aide.[12]
Transfert et conditions d'al-Hidânat
De nombreux jurisconsultes, notamment Shahîd ath-Thânî, l’auteur du livre Riyâd al-Masâ'il (Sâhib ar-Riyâd) et l’auteur de Jawâhir (Sâhib al-Jawâhir), considèrent qu'al-Hidânat est un droit qui peut être transféré à une autre personne.[13] Dans son oeuvre al-Qawâ‘id wa al-Fawâ’id, Shahîd al-Awwal précise que si la mère refuse d’exercer son droit d’al-Hidânat, celui-ci revient au père. Si les deux parents refusent, le père est contraint d’assumer al-Hidânat.[14]
Conditions requises pour exercer al-Hidânat
Selon la jurisprudence islamique, le tuteur, qu’il soit homme ou femme, doit remplir plusieurs conditions :
- Être musulman et libre (non esclave).[15]
- Avoir la Raison et la capacité de prendre soin de l’enfant.[16]
Selon les fatwas des jurisconsultes, une mère ne peut conserver le droit d’al-Hidânat que si elle n’a pas contracté un nouveau mariage.[17] L’auteur du livre Jawâhir al-Kalâm rapporte un consensus parmi les jurisconsultes à ce sujet.[18] Par ailleurs, une mère peut demander une compensation financière au père pour l’entretien de l’enfant.[19]
Hidânat des enfants orphelins et illégitimes
Si l’un des deux parents de l’enfant décède, le droit d’al-Hidânat est automatiquement transféré au parent survivant.[20] En cas de décès des deux parents, al-Hidânat revient au grand-père paternel.[21] Si ce dernier est également absent, certains jurisconsultes estiment qu’al-Hidânat revient aux autres membres de la famille selon leur ordre de priorité dans l’héritage. Cependant, d’autres, comme Yûsuf al-Bahrânî, un jurisconsulte du XIIe siècle de l’Hégire lunaire, et l’auteur du livre Jawâhir, soutiennent que le droit d’al-Hidânat reste exclusivement dans la lignée paternelle.[22]
Dans Al-Hadâ’iq an-Nâdira, al-Bahrânî précise que si le grand-père paternel est absent, l’autorité religieuse (Hâkim ash-Shar‘î) désignera un tuteur pour l’enfant en utilisant ses biens, le cas échéant. Si l’enfant ne possède aucun bien, la garde devient une obligation communautaire (Wâjib al-Kifâ’î) pour les musulmans.[23]
Garde des enfants illégitimes
Selon les fatwas des jurisconsultes, al-Hidânat d’un enfant né d’une relation illégitime incombe à ses parents biologiques.[24] Cependant, les jurisconsultes s’accordent sur le fait qu’un enfant né hors mariage n’hérite pas de ses parents.[25] L’auteur de Jawâhir rapporte un consensus à ce sujet parmi les jurisconsultes.[26]
Voir aussi
Références
- ↑ An-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 31, p 283, 1404 H.
- ↑ Mu’assisiyi Dâ’irat al-Ma‘ârifi Fiqhi Islâmî, Farhangi Fiqh, vol 3, p 309, 1387 SH.
- ↑ Mu’assisiyi Dâ’irat al-Ma‘ârifi Fiqhi Islâmî, Farhangi Fiqh, vol 3, p 309, 1387 SH.
- ↑ Al-‘Allâma Al-Hillî, Qawâ‘id al-Ahkâm, vol 3, p 102, 1413 H.
- ↑ An-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 31, p 290, 1404 H.
- ↑ Muhaqqiq Al-Hillî, Sharâ’i‘ al-Islâm, vol 2, p 289, 1408 H ; al-‘Allâma Al-Hillî, Qawâ‘id al-Ahkâm, vol 3, p 102, 1413 H.
- ↑ ‘Âmilî, Nihâyat al-Marâm, vol 1, p 168, 1411 H ; Khû’î, Minhâj as-Sâlihîn, vol 2, p 285, 1410 H.
- ↑ Mansûr, Qânûni Madanî, p 205, 1391 SH.
- ↑ Al-‘Allâma Al-Hillî, Qawâ‘id al-Ahkâm, vol 3, p 102, 1413 H.
- ↑ Al-‘Allâma Al-Hillî, Qawâ‘id al-Ahkâm, vol 3, pp 101-102 ; Imâm Khomeynî, Tahrîr al-Wasîla, vol 2, p 313, Dâr al-‘Ilm.
- ↑ Makârim Shîrâzî, Istiftâ’âti Jadîd, vol 2, p 362, 1427 H.
- ↑ Bahjat, Risâliyi Tawdîh al-Masâ’il, pp 393-394, 1430 H.
- ↑ Shahîd Ath-Thânî, Ar-Rawda al-Bahîyya, vol 5, p 464, 1418 H ; Tabâtabâ’î, Riyâd al-Masâ’il, vol 12, 1410 H ; An-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 31, pp 283-284, 1404 H.
- ↑ Shahîd Awwal, Al-Qawâ‘id wa al-Fawâ’id, vol 1, p 396, 1400 H.
- ↑ Muhaqqiq Al-Hillî, Sharâ’i‘ al-Islâm, vol 2, p 289, 1408 H.
- ↑ Sîstânî, Minhâj as-Sâlihîn, vol 3, pp 121-122, 1417 H.
- ↑ Muhaqqiq Al-Hillî, Sharâ’i‘ al-Islâm, vol 2, p 290, 1408 H ; An-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 31, p 292, 1404 H.
- ↑ An-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 31, p 292, 1404 H.
- ↑ Sîstânî, Minhâj as-Sâlihîn, vol 3, p 122, 1417 H.
- ↑ An-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 31, p 293, 1404 H.
- ↑ An-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 31, p 295, 1404 H.
- ↑ An-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 31, pp 295-296, 1408 H ; al-Bahrânî, Al-Hadâ’iq an-Nâdira, vol 25, p 97, 1405 H.
- ↑ Al-Bahrânî, Al-Hadâ’iq an-Nâdira, vol 25, p 97, 1405 H.
- ↑ Bahjat, Istiftâ’ât, vol 4, p 133, 1430 H ; Fayâd, Risâliyi Tawdîh al-Masâ’il, p 563, 1426 H ; Makârim Shîrâzî, Istiftâ’âti Jadîd, vol 1, p 364, 1427 H.
- ↑ Makârim Shîrâzî, Istiftâ’âti Jadîd, vol 1, p 364, 1424 H ; Banî Hâshimî Khumiynî, Tawdîh al-Masâ’il Marâji‘, vol 2, pp 752, 763 ; Gulpâyigânî, Majma‘ al-Masâ’il, p 551, 1409 H.
- ↑ An-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 38, p 274, 1404 H.