Ijtihad contre les preuves existantes dans le Coran et hadith
Ijtihad contre les preuves existantes dans le Coran et hadith (en arabe : الاجتهاد في مقابل النص) signifie donner la priorité à l'opinion personnelle d'un homme sur les versets explicites du Coran ou les paroles explicites des Infaillibles (a). En d'autres termes, lorsqu'une personne fait un effort d'interprétation (ijtihad) contraire au Coran, aux paroles du Prophète Muhammad (s) et des Ahl al-Bayt (a), et donne son opinion personnelle, cette opinion est considérée comme un jihad contre les preuves certaines des sources principales de la loi islamique, à savoir le Coran et les hadiths du Prophète (s) et de sa famille immaculée.
Selon les juristes chiites et la plupart des juristes sunnites, l'ijtihad contre une preuve existante dans le Coran et hadith est une innovation (al-Bid‘a). Cependant, certains compagnons du Prophète Muhammad (s) et quelques juristes sunnites le commirent et donnèrent la priorité à leur opinion personnelle sur les versets explicites du Coran ou les paroles explicites du Prophète (s) et des Ahl al-Bayt (a). Par exemple, Umar b. al-Khattab, en pratiquant l'ijtihad contre le Coran et la Sunna du Prophète Muhammad (s), déclara illicites le mariage temporaire et le hadj Mut‘a.
L’ijtihad le plus important qui eut lieu dans l'histoire de l'islam, qui s’opposa aux preuves explicites du Coran (comme le verset de Tablîgh, le verset de Wilâya, etc.) et aux paroles explicites du Prophète Muhamad (s) (comme le hadith de Ghadîr, le hadith de Thaqalayn, etc.), était l'événement de Saqîfa. Dans cet événement, qui eut lieu immédiatement après le décès de l’Envoyé de Dieu (s), Umar et Abû Bakr, accompagnés de quelques autres, se réunirent à un endroit appelé Saqîfa Banî Sâ‘ida et prêtèrent serment d'allégeance à Abû Bakr comme calife, en contradiction avec le commandement du Coran et du Prophète qui avait désigné Ali (a) comme successeur du Prophète Muhammad (s) et calife des musulmans après lui.
L’Ayatollah Sayyid Abd al-Husayn Sharaf ad-Dîn, le savant chiite du 14e siècle de l’Hégire, dans son livre « an-Nass wa al-Ijtihâd » (les preuves coraniques et de hadith et l’ijtihad), rapporta cent exemples d'ijtihad opposés aux versets explicites du Coran ou les paroles explicites du Messager d’Allah (s) et des Ahl al-Bayt (a) de la part des trois califes, des gouverneurs et de certains de leurs proches, à l'époque du Prophète (s) et après.
Sens du concept
L'ijtihad contre les preuves existantes dans le Coran et hadith est défini comme le fait de donner la priorité à la conjecture et à l'opinion personnelle d'un mujtahid par rapport à l'ordre explicite de Dieu, du Prophète Muhammad (s) ou des autres Infaillibles (a).[1]
Les savants chiites s'opposent à l'ijtihad qui est contre le Coran ou les hadiths du Messager d’Allah et des Ahl al-Bayt (a) et diverses opinions sont exprimées à ce sujet, y compris :
- L'expansion de l'ijtihad, de l’interprétation et l’opinion personnelle contre les preuves explicites existantes dans le Coran et les hadiths conduirait à la destruction de toutes les préceptes de la loi islamique.[2]
- L'opposition aux versets coraniques et aux paroles de l’Envoyé de Dieu (s) et des Ahl al-Bayt (a) est une innovation (Bid‘a).[3]
- Certains mujtahids et savants sunnites qui donnent la priorité à leur opinion personnelle sur les paroles du Prophète Muhammad (s), présentent en fait le Prophète (s) comme un mujtahid comme eux, dont l'ijtihad pourrait être sujet à erreur.[4]
- Certains savants chiites également considérèrent l'obéissance des chiites aux versets du Coran et à la Sunna et aux paroles du Messager d’Allah (s) et la transgression du Coran et de la Sunna prophétique par les sunnites comme la base des questions controversées entre chiites et sunnites.[5]
Opposition des juristes à l'ijtihad contre le Coran et la Sunna
Les juristes chiites[6] et la majorité des sunnites[7] considèrent l'ijtihad contre une preuve certaine du Corans et des hadiths catégorique comme invalide. Certains compagnons du Prophète Muhammad (s) et Tab’ûn[Note 1] n'émirent jamais d'opinion juridique contre le Coran et les hadiths du Prophète (s) et des Ahl al-Bayt (a).[8] Selon Ibn Qayyim al-Jawzîyya, un savant sunnite, Ahmad b. Hanbal donnait des fatwas conformément au Coran et les hadiths prophétiques et n'acceptait pas d'opinion personnelle contraire au Coran et les hadiths, même venant des califes.[9]
Néanmoins, certains juristes sunnites privilégièrent parfois leur propre ijtihad par rapport au preuves du Coran et de la Sunna et des hadiths du Prophète (s).[10] Par exemple, selon certains savants sunnites, dans les affaires politiques et les transactions, si une preuve existante dans le Coran ou les hadiths de l’Envoyé d’Allah (s) est en conflit avec l'intérêt général et qu'il est impossible de les concilier, on peut donner la priorité à l'intérêt général sur la preuve. Mais, la plupart de leurs juristes s’opposèrent à une telle opinion.[11]
Raisons de l'opposition à l'ijtihad contre le Coran et la Sunna
Les opposants à l'ijtihad qui est contre les preuves du Coran et des hadiths argumentèrent, en plus de la raison,[12] en se basant sur les versets du Coran et les hadith chiites et sunnites :
- En se référant au premier verset de la sourate al-Hujurât[Note 2] et à la nécessité de se soumettre aux ordres de Dieu et de Son Messager, les savants considèrent l'ijtihad contre le Coran et les hadiths prophétiques comme une forme de donner la priorité à l’ijtihad des hommes sur eux.[13]
- Dans l’interprétation du verset 65 de la sourate an-Nisâ’,[Note 3] le considèrent comme s'opposant à tout type d'ijtihad et d'expression d'opinion contre le jugement de Dieu et Son Messager.[14]
- Selon le verset 36 de la sourate al-Ahzab,[Note 4] les croyants n'ont pas le droit de choisir ou de s'opposer à la volonté de Dieu et de Son Messager, et toute opinion ou ijtihad contre eux est interdit.[15]
- Dans un hadith rapporté par des sources sunnites, il est dit qu'un homme de la tribu de Thaqîf posa une question sur le hajj au deuxième calife. Umar lui répondit contrairement à ce que le Prophète Muhammad (s) avait dit. L'homme dit qu'il avait posé cette question au Messager d’Allah (s), mais qu'il avait reçu une réponse différente. Umar se fâcha et dit :
- « Pourquoi me poses-tu une question sur laquelle le Prophète a déjà donné son avis ? »[16]
Ijtihad des compagnons du Prophète (s) contre le Coran et la Sunna
Malgré l'opposition des juristes chiites et la majorité des sunnites à l'ijtihad contre le Coran et la parole de l’Envoyé de Dieu (s), il fut rapporté des cas où certains compagnons du Messager d’Allah (s) donnèrent explicitement des fatwas contraires au Coran ou la parole de Son Messager.[17]
D’après les savants chiites, le deuxième calife est l'un des premiers à avoir pratiqué l'ijtihad contre le Coran et le Prophète (s).[18] Ses premiers ijtihads contre le Coran et le Prophète (s) eurent lieu dans les cas bien connus du mariage temporaire et du hadj Mut‘a, qu'il interdits de son propre chef.[19]
‘Allâma Sharaf ad-Dîn rapporta dans son livre « an-Nass wa al-Ijtihâd » certains cas d'ijtihad contre le Coran et les hadiths. Dans les sept chapitres de ce livre, il énumère cent cas d'ijtihad contre les versets coraniques et les hadiths du Prophète (s) et des Ahl al-Bayt (a) de la part des califes, des gouverneurs et de certains de leurs proches, à l'époque du Prophète ou après.[20] Voici quelques-uns de ces cas :
- Événement de Saqîfa Banî Sâ‘ida : dans cet événement, qui se produisit immédiatement après le décès du Prophète Muhammad (s), Umar et Abû Bakr, accompagnés de quelques autres personnes, s’opposèrent au décret d’Allah et de Son Messager qui avaient désigné Ali (a) comme successeur immédiat du Prophète (s) le jour de Ghadîr. Ils prêtèrent plutôt allégeance à Abû Bakr.[21]
- Opposition au commandement de Zayd b. Hâritha
- Refus de rejoindre l'armée d’Usâma : vers la fin de sa vie, le Messager d’Allah (s) nomma Usâma, qui était alors au début de sa jeunesse, comme commandant d'une armée destinée à marcher vers Cham pour affronter les Romains. Cependant, en raison de la désobéissance de certains compagnons y compris Umar b. al-Khattab, Abd ar-Rahmân b. ‘Awf etc, cette armée ne bougea pas du vivant du Prophète (s).[22]
- Usurpation de Fadak : après la révélation du verset 26 de la sourate al-Isrâ’, le Prophète Muhammad (s) offrit le village de Fadak à sa fille Fatima (a). Cependant, après le décès du Messager de Dieu (s), Abû Bakr l’usurpa.[23]
- Meurtre de Mâlik b. Nuwayra sur ordre de Khâlid b. al-Walîd : cet événement fait référence au meurtre de Mâlik b. Nuwayra sur ordre de Khâlid, qui se produisit pendant le califat d'Abû Bakr. Les chercheurs chiites, en se référant à cet événement historique, critiquèrent la théorie sunnite de la justice des Sahaba. Ils croient que cette théorie fut avancée pour justifier certains comportements inappropriés des compagnons du Prophète (s).
- Interdiction d'écrire les hadiths du Prophète Muhammad (s) : l'interdiction du hadith commença à l'époque du premier calife et du deuxième calife,[24] alors qu’avant cela, l'écriture des hadiths était une pratique courante parmi les musulmans, et le Messager de Dieu (s) encourageait ses compagnons à écrire et à rapporter les hadiths.[25] Cet acte dura environ 100 ans.[26]
- Empêchement d'écrire le testament du Prophète dans l'événement de l'encrier et du calame : cet événement fait référence à la demande du Prophète Muhammad (s) sur son lit de mort d'un encrier et d'un calame pour écrire un testament aux musulmans afin qu'ils ne s'égarent pas après lui. Selon les sources sunnites et chiites, cette demande de l’Envoyé de Dieu (s) fut confrontée à l'opposition d'Umar b. al-Khattab qui, en disant : « cet homme délire », empêcha l'écriture de la recommandation du Prophète (s). La réaction du deuxième calife fut considérée comme contraire aux versets du Coran (53 : 3 et 4).[27]
- Objection au traité de paix d'al-Hudaybîyya : il est un accord de paix signé en l'an 6 de l'Hégire entre le Prophète Muhammad (s) et les polythéistes de La Mecque dans la région d’al-Hudaybîyya. Cet événement est mentionné dans la sourate al-Fath. Certains compagnons, dont Umar b. al-Khattab, critiquèrent ce traité du Prophète.[28] Contrairement au Messager d’Allah (s), Umar considérait que ce traité de paix était humiliant pour les musulmans.[29]
- Interdiction de Mut‘a al-Hajj : parmi les innovations (Bid‘a) de Umar b. al-Khattab, il y a cette déclaration où il dit :
- « Il y a deux types de Mut‘a qui étaient permis à l'époque de l’Envoyé de Dieu (s) ; mais moi, je les interdis et je punirai ceux qui les pratiquent : l'un est le mariage temporaire et l'autre est le Mut‘a al-Hajj.[30]
- Interdiction du mariage temporaire : les musulmans sont d'accord que ce type de mariage était légitime à l'époque du Prophète Muhammad (s) et qu'il était également une pratique légitime pendant son époque et pendant le califat d'Abû Bakr.[31] Dans les sources de hadith sunnites, il existe des hadiths de Umar b. al-Khattab où il reconnaît que le mariage temporaire était permis à l'époque du Prophète, et que c'est lui-même qui le interdit[32] contre la parole du Messager de Dieu (s). Les juristes chiites, en se référant au verset 24 de la sourate an-Nisâ’ et aux traditions du Prophète (s) et des hadiths des Imams (a), émirent des fatwas en faveur de la légitimité du mariage temporaire.[33]
- Innovation dans Adhân et l'Iqâma : d'après les hadiths, l'appel à la prière (Adhân) fut institué au cours des deux premières années après l'Hégire, après le changement de la qibla de Bayt al-Maqdis vers la Kaaba.[34] Selon les sources chiites imamites, le Prophète (s) reçut la forme d’Adhân par révélation divine.[35] En revanche, les sunnites ne considèrent pas Adhân comme provenant d'une révélation divine. Conformément à un hadith des sources sunnites, le Messager d’Allah (s) réfléchissait à utiliser une corne ou une cloche, comme les Gens du Livre, pour appeler les gens à la prière. C'est alors qu'Abd Allah b. Zayd b. Abd Rabbih eut un rêve dans lequel les phrases d’Adhân lui furent inspirées. L’Envoyé de Dieu (s) reconnut ce rêve comme une vision véridique et ordonna d'enseigner ces paroles à Bilal.[36] Cependant, selon les hadiths rapportées par les Ahl al-Bayt (a), Adhân est trop important pour être issu du rêve de quelqu'un comme Abd Allah b. Zayd.[37] Au contraire, le Prophète (s) l'aurait reçu de l'ange Gabriel.[38]
- Prière d’at-Tarâwîh : selon les sources, c’est Umar b. al-Khattab qui ordonna aux gens de prier la prière d’at-Tarâwîh en collective en l'an 14 de l'Hégire.[39] Du point de vue des juristes chiites, les prières surérogatoires pendant le mois de Ramadan et en dehors de celui-ci doivent être accomplies individuellement.[40] L'établissement de ces prières supplémentaires en collectivité est considéré comme une innovation (Bid‘a),[41] et à l'époque du Prophète Muhammad (s) et du premier calife, cette prière n'était pas effectuée collectivement.[42]
- Interdiction de pleurer sur les morts : la visite des tombes et les pleurs pour les morts sont des pratiques qui étaient observées à l'époque du Prophète Muhammad (s). Cependant, les califes les ont interdites, contrairement aux paroles du Messager d’Allah (s).
Note
- ↑ Tabi'în sont des musulmans qui ont rencontrés avec un ou plusieurs des compagnons du Saint Prophète (s) ou qui les ont été ensemble ; mais ils n’ont pas vu le Prophète lui-même. Ce mot est tiré des versets et de certains hadiths du Messager de Dieu (s).
- ↑ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّـهَ ۚ إِنَّ اللَّـهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾ ; Ô vous qui croyez !, ne devancez pas [l'ordre] d'Allah et de son Apôtre ! Soyez pieux envers Allah ! En vérité, Allah est audient et omniscient ﴾1﴿
- ↑ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾ ; Non! par ton Seigneur !, ils ne croiront point avant qu'ils t'aient fait arbitrer ce qui est litige entre eux ; ils ne trouveront plus ensuite de gêne (ḥarai) à l'égard de ce que tu auras décidé et ils se soumettront totalement ﴾65﴿
- ↑ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّـهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾ ; Il n'est ni d'un Croyant ni d'une Croyante, quand Allah et Son Apôtre ont décrété une affaire, de se donner à choisir sur cette affaire. Quiconque désobéit à Allah et à Son Apôtre est dans un égarement évident ﴾36﴿
Références
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