Murtad al-Millî

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Murtad al-Millî (en arabe : المرتد الملي) ou un Apostat National, contrairement à al-Murtad al-Fitrî (un apostat naturel), est une personne dont les parents n'étaient pas musulmans, mais qui est lui-même devenu musulman après la puberté et a ensuite quitté l'islam.

Un apostat national est empêché de disposer de ses biens et son mariage est annulé. Si un homme apostat national ne se repent pas, sa peine est la mort, mais une femme est emprisonnée jusqu'à ce qu'elle se repente ou qu'elle meure.

Concept

Un apostat national est une personne dont les parents n'étaient pas musulmans au moment de la conception et qui s'est converti à l'islam à l'âge de la puberté, mais qui est ensuite devenue mécréante.[1] Au contraire, un apostat naturel est une personne née de parents musulmans, mais qui est devenue mécréante à l'âge de la puberté.[2]

Punition

Pour l'apostat national, des sanctions ont été définies : l'homme apostat national a la possibilité de se repentir et s'il ne le fait pas, il est tué.[3] Mais la femme sera emprisonnée et punie pendant les heures de la prière jusqu'à ce qu'elle se repente ou elle meure.[4]

En cas de récidive d'apostasie de la part d'une femme, selon l'avis de certains jurisconsultes, elle est exécutée à la troisième ou quatrième fois,[5] mais selon l'avis de Sayyid Abu al-Qâsim Khû'î, une femme apostate n'est pas exécutée même en cas de récidive d'apostasie.[6]

Préceptes

Le préceptes et conséquences de l'apostasie nationale sont les suivantes :

  • Interdiction de disposer de ses biens ; selon l'avis de certains jurisconsultes, l'apostat national ne peut pas disposer de ses biens tant qu'il n'a pas fait pénitence.[7] Cependant, Sayyid Abu al-Qâsim al-Khû'î ne considère pas que l'interdiction pour un apostat national de disposer de ses biens soit autorisée.[8]
  • Rupture du contrat de mariage ; selon l'opinion des jurisconsultes chiites, l'apostasie entraîne la rupture du mariage ; cependant, si des rapports sexuels ont eu lieu, le contrat de mariage est rompu après la fin de 'Idda de la femme (période de trois cycles de purification du sang menstruel).[9]
  • Mariage invalide ; selon le point de vue commun des jurisconsultes chiites, le mariage d'un apostat avec un musulman ou un incroyant n'est pas valide.[10] Cependant, Sayyid Abu al-Qâsim al-Khû'î a considéré que le mariage d'un homme apostat avec une femme incroyante est valide.[11]
  • Exclusion de l'héritage ; un apostat n'hérite pas d'un musulman, mais un musulman hérite de lui.[12]
  • Impureté ; l'apostat national est impur.[13]

Selon le point de vue des jurisconsultes chiites, la pénitence de l'apostat national annule les sanctions et les conséquences qui en découlent.[14]

Voir aussi

Références

  1. Shahîd ath-Thânî, ar-Rawdat al-Bahîyya, vol 8, p 30, 1410 H
  2. Muhaqqiq al-Hillî, Sharâyi' al-Islâm, vol 4, p 170, 1408 H
  3. Muhaqqiq al-Hillî, Sharâyi' al-Islâm, vol 4, p 170, 1408 H ; Khû'î, Mabânî Takmilat al-Minhâj, vol 1, p 396, 1422 H
  4. An-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 41, p 610-613, 1362 H ; Imam Khomeini, Tahrîr al-Wasîla, vol 2, p 365-368, 1379 SH ; Khû'î, Mabânî Takmilat al-Minhâj, vol 1, p 399-401, 1422 H
  5. Muhaqqiq al-Hillî, Sharâyi' al-Islâm, vol 4, p 172, 1408 H ; Shahîd ath-Thânî, Masâlik al-Afhâm, vol 15, p 31, 1413 H
  6. Khû'î, Mabânî Takmilat al-Minhâj, vol 1, p 399-401, 1422 H
  7. An-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 41, p 620, 1362 H
  8. Khû'î, Mabânî Takmilat al-Minhâj, vol 1, p 396, 1422 H
  9. An-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 41, p 615, 1362 H Khû'î, Mabânî Takmilat al-Minhâj, vol 1, p 396, 1422 H
  10. Cheikh at-Tûsî, al-Mabsût, vol 7, p 289, 1351 SH ; Muhaqiq al-Karakî, Jâmi' al-Maqâsid, vol 12, p 423, 1429 H ; Muhaqqiq al-Hillî, Sharâyi' al-Islâm, vol 4, p 172, 1408 H ; al-'Allâma al-Hillî, Tahrîr al-Ahkâm, vol 2, p 21, institut Âl al-Bayt (a) ; an-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 41,p 602, 1392 H
  11. Khû'î, Mabânî Takmilat al-Minhâj, vol 1, p 405, 1422 H
  12. An-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 39, p 17, 1362 H
  13. An-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 6, p 293, 1362 H
  14. Shahîd ath-Thânî, ar-Rawdat al-Bahîyya, vol 8, p 30, 1410 H