Al-Hayd (les menstrues)

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Hayd (en arabe  :الحَیض) est une sorte de sang qui sort chaque mois de la matrice de la femme de la puberté à la ménopause, qui dure généralement de 5 à 7 jours. Lorsque la femme se trouve dans cet état, on dit qu'elle est al-Hâ'id (en arabe  :الحائض).

Le Coran considère la menstruation comme une sorte de souffrance et interdit les rapports sexuels dans ces conditions. Après la fin des règles, il est obligatoire de faire al-ghusl.

Verset coranique à propos de Hayd

Dieu a dit dans le Coran : « Ils t’interrogent au sujet de la menstruation. Dis : « C’est un mal », Tenez-vous à l’écart des femmes durant la menstruation; et n’approchez d’elles qu’une fois purifiées. Lorsqu’elles se seront purifiées, allez à elles comme Dieu vous l’a ordonné. Dieu aime ceux qui se repentent et aime ceux qui se purifient ».[1]

Menstrues (Hayd)

Les trois écoulements sanguins qui se produisent chez la femme sont : les menstrues (al-Hayd), les lochies (an-Nifâs) et la métrorragie (al-istihâda).

En général, le sang des règles sort avec force et un peu d'irritation et il est épais, chaud et noirâtre. [2]

Les jurisconsultes ont dit que la femme ne peut pas avoir ses règles avant d’atteindre l’âge de neuf ans, ni après cinquante ans (années lunaires). Toutefois, la femme Quraychite peut avoir ses règles même à soixante ans. Donc, si l’écoulement sanguin se produit avant l’âge de neuf ans ou après l'âge de cinquante ans (ou après soixante chez la femme Quraychite), il devra être considéré comme al-istihâda.

La durée minimale des règles est de trois jours, et leur durée maximale est de dix jours. C’est-à-dire si le sang s’écoule pendant une durée inférieure à trois jours ou après le dixième jour, il ne devra pas être considéré comme des règles. Il est nécessaire que le sang de Hayd s'écoule sans interruption pendant les trois premiers jours. Donc, au cas où il s'écoulerait pendant deux jours, puis s'arrêterait pendant un jour avant de recommencer à s'écouler pendant un jour, il ne serait pas de Hayd.

L’intervalle de temps compris entre deux menstrues successives est supérieur ou égale à dix jours.

Quelques hadiths à propos de Hayd

L’Imam as-Sâdiq (a) a dit : « A l’âge de cinquante ans, la femme ne peut pas avoir ses règle, à moins qu’elle ne soit une femme Quraychite ».[3]

Dans un autre hadith, l’Imam as-Sâdiq (a) a dit : « Dès que la fille atteint neuf ans, elle pourra avoir ses règles ».[4] Il a dit aussi : « La durée minimale des règles est de trois jours, et leur durée maximale est de dix jours ».[5]

Dans un autre hadith, l’Imam as-Sâdiq (a) a dit : « L’intervalle de temps compris entre deux menstrues successives ne peut pas être inférieur à dix jours ».[6]

Sortes d'al-Hâ'id

Il y a six sortes de hâ'id :

1- Une femme ayant des menstrues régulières par la date et le nombre de jours. Il s'agit d'une femme dont le sang s'écoule à chacun de deux mois consécutifs à une date précise et pendant le même nombre de jours chaque mois. Par exemple, ses règles surviennent chaque mois, du premier au septième jour du mois. Dès que celle-ci verra le sang s’écouler elle devra cesser de faire la prière, et cela même si ce sang-là n’a pas les mêmes caractéristiques que celui des règles. En cela, les jurisconsultes sont tous d'un même avis.

2- Une femme ayant des menstrues régulières par le temps. Il s'agit d'une femme dont le sang s'écoule à chacun de deux mois consécutifs à une date particulière, mais pendant un nombre de jours variable. Par exemple, pendant deux mois consécutifs, chaque mois ses règles commencent le premier du mois, mais elles se terminent le 7 du mois le premier mois, le 8 le second mois. Dès que celle-ci verra le sang s’écouler, elle devra cesser de faire la prière.

3- Une femme ayant des menstrues régulières par le nombre de jours. Il s'agit d'une femme dont le sang s'écoule à chacun de deux mois consécutifs pendant le même nombre de jours, mais pas à la même date chaque mois. Par exemple le premier mois, le sang s'écoule du 5 au 10 du mois, le second mois, du 12 au 17 du mois. Si celle-ci voit du sang ayant les mêmes caractéristiques que celui des règles, elle devra cesser de faire la prière, mais si elle voit un sang qui n’a pas les mêmes caractéristiques que celui des règles, alors elle devra s'abstenir de faire tout ce qui est interdit à une femme qui a ses règles (comme l’entrée dans la mosquée), et elle devra faire la même chose que al-mustahâda, c’est-à-dire elle devra jeûner et faire la prière.

4- Il s'agit d'une femme qui a eu ses règles pendant quelques mois, mais par la suite, son cycle n'est pas devenu constant, ou a été perturbé, et elle n'a pas développé un nouveau cycle menstruel. (par exemple, les règles se produisent parfois au début du mois et parfois au milieu du mois; et parfois elles durent trois jours et parfois plus). Cette femme (appelée Mudtariba) doit faire la même chose que la femme qui appartient à la troisième catégorie.

5- La femme chez qui l’écoulement menstruel se produit pour la première fois. Cette femme (appelée Mubtadi'a ou débutante) doit faire la même chose que celle qui appartient à la troisième et la quatrième catégories, car elle est concernée par le hadith qui dit : « Si le sang est chaud et noirâtre, et sort avec force, alors elle devra cesser de faire la prière ».

Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sâdiq (a) : « Que devra faire une jeune femme vierge si la durée de ses premières règles varie d’un mois à l’autre? » Et l’Imam (a) lui a dit : « Elle pourra cesser de faire la prière tant que l’écoulement sanguin n’aura pas dépassé la durée de dix jours; et dès que deux menstrues [successives] auront la même durée, elle devra considérer cette durée-là comme la durée habituelle de ses règles ».[7]

Dans un autre hadith, l’Imam as-Sâdiq (a) a dit : « Si les deux ou trois premières menstrues ont la même durée, elle devra considérer cette durée-là comme la durée habituelle de ses règles, et elle ne devra pas tenir compte du sang qu’elle verra après cette durée-là ».[8]

6 – (An-nâciya ou oublieuse) : C'est une femme qui a oublié la date de ses règles. Il ya différentes sortes de Nâciya : Il y a d'abord une nâciyah qui avait des règles à durée fixe, mais qui a oublié celle-ci à présent. Si du sang présentant le caractère de Hayd s'écoule chez cette sorte de nâciyah et que la période de l'écoulement n'est ni inférieure à trois jours ni supérieure à dix, elle doit considérer ce sang comme étant Hayd. Si, toutefois le flux de sang continue pendant plus de dix jours, elle doit se considérer comme mudtariba[9]

Quelques préceptes

  • Si une femme ne sait pas si elle est Quraychite ou pas, elle ne devra pas se considérer comme Quraychite.
  • Si une femme ne sait pas si elle a dépassé cinquante ans (ou soixante ans pour une Quraychite) ou pas, alors, selon la règle al-istishab, elle ne devra pas se considérer comme une femme qui a atteint l’âge de la ménopause. [10]
  • Il est possible que le Hayd s'écoule de la matrice d'une femme enceinte ou allaitant un enfant et, dans ce cas, les règles s'appliquant à une femme non enceinte s'appliquent à elle aussi. La seule différence est que si le sang écoulé de la matrice d'une femme enceinte, manifeste les signes de Hayd vingt jours après la date du commencement de sa période habituelle, il est nécessaire pour elle, par précaution obligatoire, de s'abstenir des actes dont doit s'abstenir la Hâ'id, et d'observer ce qu'une Mustahâda est tenue d'observer.[11]
  • Si une femme dit qu'elle est hâ'id, ou qu'elle s'est déjà purifiée de Hayd, son affirmation doit être acceptée, à condition qu'elle ne soit pas connue comme étant indigne de confiance. [12]
  • Un certain nombre de pèlerines qui se rendent à Karbala, à Najaf, à La Mecque ou à Médine retardent leur menstruation en utilisant des pilules pour faciliter leur culte, il n’y a pas de mal à cela, mais à condition qu'il n’est pas préjudiciable pour sa santé.

Choses interdites pendant les règles

Tout ce qui est interdit à une femme qui est en état d’al-janâba est interdit à celle qui a ses règles. Par exemple, il est interdit à une femme qui est en état de Hayd de toucher les versets du Coran (quel que soit le verset) et de réciter les sourates suivantes: as-Sajda, Fussilat, an-Najm et al-‘Alaq. Il est interdit à une telle personne de rester dans la mosquée, et qu’il lui est permis de traverser n’importe quelle mosquée, sauf la mosquée de la Mecque et celle de Médine. Mais il ne lui est pas interdit de faire ce qui ne requiert al-Wudû' ni at-tayammum ni al-ghusl. (elle peut, par exemple, faire la Prière sur un mort).

En outre, il est interdit à une femme qui a ses règles de jeûner ou de faire la prière, et il est interdit à son mari de la répudier (sauf dans certains cas) ou d’avoir des rapports sexuels avec elle, car Dieu a dit dans le Coran : « Tenez-vous à l’écart des femmes durant leur menstruation ». Toutefois, il est permis à l’homme de flirter avec sa femme lorsqu’elle a ses règles, mais il est détestable de s’approcher de la partie comprise entre le nombril et les genoux. Et s’il fait l’acte sexuel avec elle, alors il devra subir al-kaffâra (l'expiation).

A ce sujet, l’Imam as-Sâdiq (a) a dit : « [S’il fait l’acte sexuel] au début des menstrues, il devra donner un dinar (3,5 g. d'or) [à un pauvre]; et [s’il le fait] au milieu de la période des menstrues, il devra lui donner un demi dinar; et [s’il le fait] pendant la phase finale, il devra lui donner le quart d’un dinar. Et s’il n’a rien à donner, il devra demander pardon à Dieu tout en ayant l’intention de ne plus recommencer, car l’expiation et le repentir de toute personne incapable de faire une offrande expiatoire est la demande du pardon ».[13]

Compensation du jeûne

L’Imam as-Sâdiq (a) a dit : « Il est obligatoire à une femme qui a eu ses règles de compenser le jeûne, mais elle n’est pas obligée de compenser les prières ».[14] Ce hadith est pris en considération par tous les jurisconsultes.

Actes recommandés à al-Hâ'id

A l'heure de la Prière, il est recommandé à la femme hâidh de se purifier du sang, de changer de tampon, de faire les ablutions (ou à défaut, le tayammum), de s'asseoir face à la qiblah, là où elle a l'habitude de faire ses Prières, et de réciter des invocations (do'â) et des salutations (çalawât). [15]

Question et Réponse

Questions : Que devra faire une femme si le sang continue à s’écouler après la période habituelle de ses règles?

Réponse : Si la durée totale de l’écoulement du sang (c’est-à-dire depuis le début des règles jusqu’à ce que le sang cesse de s’écouler) est inférieure ou égale à dix jours, la femme devra considérer tout le sang qui s’est écoulé pendant cette durée-là comme celui des règles. Mais si elle dépasse dix jours, alors elle devra considérer le sang qui s’est écoulé après la période habituelle de ses règles comme al-istihadha. Par exemple, si la durée habituelle de ses règles est de cinq jours et la durée totale de l’écoulement du sang est onze jours, alors elle devra considérer l’écoulement sanguin qui s’est produit pendant les cinq premiers jours comme des menstrues, et le reste comme al-istihadha. [16]

Question : Une femme menstruée a-t-elle le droit d’entrer dans le sanctuaire d’un Imâm Immaculé? Réponse : Elle peut y aller, mais c’est précaution obligatoire qu’elle ne soit pas autorisée à entrer dans l’espace entourant la tombe de cet Imâm-là.[17]

Règle al-imkân (la règle de la possibilité)

Dans les livres du fiqh (plus précisément dans le chapitre consacré aux menstrues), les jurisconsultes ont cité la règle suivante : « S’il est probable qu’un écoulement sanguin soit des menstrues, il devra être considéré comme des menstrues ». Selon cette règle (appelée la règle al-imkan), si une femme voit du sang, elle devra se considérer comme impure (c’est-à-dire qu’elle a ses règles), à moins qu’elle ne sache avec certitude que le sang qu’elle a vu n’est pas celui des règles. Les cas où l’écoulement sanguin ne peut pas être considéré comme des menstrues sont :

  • Lorsqu’il se produit avant l’âge de neuf ans, ou après l’âge de cinquante ans (ou après soixante ans chez les femmes Quraychites).
  • lorsqu’il se produit pendant les dix premiers jours de la période de la pureté (c’est-à-dire l’intervalle de temps compris entre deux menstrues successives).
  • Lorsqu’il se produit après le dixième jour des règles.
  • S’il dure moins de trois jours.
  • Lorsqu’il se produit à la suite du dépucelage.
  • Lorsque la femme sait que le sang qu’elle a vu provient d’une blessure.
  • En dehors de ces cas, tout écoulement sanguin doit être considéré comme des règles. [18]

Al-ghusl à la suite des menstrues

Après la cessation de l’écoulement menstruel, la femme doit faire al-ghusl pour pouvoir accomplir les actes nécessitant la pureté (la prière, at-Tawaf…). Il n’y a pas de différence entre al-ghusl d’al-janâba et al-ghusl à la suite des menstrues, sauf que, après ce dernier; la femme doit faire al-wudû’, mais certains jurisconsultes ont dit : « Aucun ghusl ne nécessite al-wudû’, même al-ghusl recommandé ».

Voir aussi

Références

  1. Sourate al-Baqara, v 222
  2. Le fiqh de l'Imam as-Sâdiq (a.s), v 1 p 96; Sîstânî, Tawzîh al-Masâ'il, Article 193
  3. Cheikh al-Hurr al-‘Âmilî, Al-Wasâ’il, v 2 p 335
  4. Al-Wasâ’il, v 19 p 365
  5. Al-Wasâ’il, v 2 p 294
  6. Al-Wasâ’il, v 2 p 297
  7. Al-Wasâ’il, v 2 p 305
  8. Al-Wasâ’il, v 2 p 287
  9. Le fiqh de l'Imam as-Sâdiq (a), v 1 p 97-98; Sîstânî, Tawzîh al-Masâ'il, Article 211
  10. Le fiqh de l'Imam as-Sâdiq (a.s), v 1 p 95-96
  11. Sîstânî, Tawzîh al-Masâ'il, Article 196
  12. Sîstânî, Tawzîh al-Masâ'il, Article 206
  13. Al-Wasâ’il, v 2 p 327
  14. Al-Wasâ’il, v 2 p 347
  15. Sîstânî, Tawzîh al-Masâ'il, Article 209
  16. Le fiqh de l'Imam as-Sâdiq (a.s), v 1 p 98-99
  17. [1]
  18. Le fiqh de l'Imam as-Sâdiq (a.s), v 1 p 96-97