Poissons à écailles
Poissons à écailles (en arabe : الأسماك ذوات الفلس) sont des poissons dont la consommation est licite. En jurisprudence chiite, la présence d’écaille sur un poisson est un critère de sa licéité pour manger. Certains juristes considèrent cette règle comme relevant des préceptes spécifiques des imamites. Dans les hadiths islamiques, basé sur ce précepte, certains poissons ayant une chair licite à manger et ayant une chair illicite sont mentionnés.
Poisson à écailles
Les juristes considèrent l’achat et la vente de poissons sans écailles à la consommation comme invalides et interdits. Selon leur fatwa, si une partie du corps du poisson comporte des écailles, cela suffit et sa consommation est licite.
Sens du concept
Le poisson à écailles est celui qui possède des écailles, qui sont la couverture externe du corps du poisson.[1] Le fait qu’un poisson possède des écailles est un critère de sa licéité pour manger.[2] Dans les sources de hadith chiites, des hadiths furent recueillis concernant les préceptes liés aux poissons à écailles.[3]
Quelques préceptes
Les juristes de l’école Imamite considèrent la consommation de poissons à écailles comme licite (halal) et celle des poissons sans écailles comme illicite (haram).[4] Par « poisson sans écailles », on entend un poisson qui n’a intrinsèquement pas d’écailles.[5] Ainsi, les poissons qui ont des écailles mais les perdirent ne sont pas inclus dans cette catégorie et on peut les manger.[6]
La raison pour laquelle il est interdit de manger la chair des poissons sans écailles est que ces poissons sont généralement des carnivores ou charognards, et leur chair, en raison de l’absence d’écailles, est contaminée.[7]
Œufs de poisson
Basé sur la fatwa de la plupart des jurisconsultes, le précepte des œufs de poisson suit celui du poisson lui-même. Ainsi, si manger du poisson est autorisé (halal), alors manger son œuf le sera également.[8] Certains proposèrent d’autres solutions, comme considérer les œufs de poisson comme halal s’ils sont rugueux et durs, mais haram s’ils sont tendres.[9] Mais cette solution ne s’applique que lorsque la licéité ou l’illicéité de la consommation de viande de poisson n’est pas claire.[10]
Poissons à écailles, un précept spécifique aux chiites
Certains juristes comme cheikh at-Tûsî et Sayyid al-Murtadâ considérèrent la question de la licéité (halal) de la consommation des poissons à écailles et ou de l’interdiction (haram) des autres animaux marins comme un précepte spécifique des chiites.[11] Certains autres, en se référant à la fréquence des hadiths (Tawâtur) dans ce domaine[12] et à sa renommée parmi les jurisconsultes,[13] affirmèrent que ce précepte s’agissait d’une unanimité[14] et le considérèrent comme l’un des préceptes spécifique des imamites.[15]
En revanche, les juristes des écoles non-imamites (non-chiites) ne restreignent pas la permission de consommer le poisson à écailles uniquement. Par exemple, Abû Hanîfa déclara que tous les poissons étaient licites. Ash-Shâfi‘î et Mâlik b. Anas permirent également la consommation de tous les animaux marins.[16] Ainsi, certains savants considérèrent que la licéité de la viande des poissons à écailles est un précepte unanime parmi tous les musulmans, mais l'interdiction de la consommation de la viande des autres poissons sans écailles et animaux marins est un précepte spécifique des chiites.[17]
Exemples mentionnés dans les hadiths
Certains savants, en se basant sur diverses hadiths, font allusions à certains noms de poissons licites et illicites[18] et recueillirent les avis des juristes sur ce sujet.[19]
La consommation des tortues, les grenouilles et les crabes sont des animaux marins qui, dans les hadiths, est considéré comme illicites en raison de leur non-appartenance aux poissons ou de l’absence d’écailles.[20] De plus, le germon et les crevettes sont considérés comme des types de poissons licites qui mentionnés dans les hadiths.[21]
Taille de l’écaille
Selon les fatwas de certains Mujtahids, il n’est pas nécessaire que tout le corps du poisson ait des écailles, et s’il y a des écailles sur une partie du corps du poisson, c’est suffisant et sa consommation sera licite (halal).[22] En ce qui concerne la question de savoir si le poisson a des écailles ou non, cela relève de la personne elle-même et le diagnostic est à la charge de la personne,[23] ou de l’expert qui reconnaît un poisson comme ayant des écailles.[24] En d’autres termes, pour déterminer si un poisson possède des écailles ou non, il existe deux façons : l’une consiste à ce que la personne elle-même sache si le poisson a des écailles ou non, et l’autre est que les experts le confirment.
Certains juristes croient que si quelqu’un doute qu'un tel poisson a des écailles ou non, il doit éviter de manger ce poisson,[25] à moins que la personne achète le poisson sur le marché des musulmans,[26] ou bien une personne juste témoigne que le poisson a des écailles.[27] Par conséquent, s’il y a des doutes sur les poissons vendus sur un marché non musulman, il est nécessaire de s’abstenir de les manger.[28]
Parmi les juristes, il existe une divergence d’opinions concernant les poissons qui ont des écailles microscopiques invisibles à l’œil nu. Sur ce point, deux opinions prédominent :
Certains pensent que les écailles du poisson doivent être visibles à l’œil humain pour qu’il soit considéré comme licite à la consommation. Si les écailles sont si fines qu’elles ne peuvent pas être vues à l’œil nu, alors le poisson ne serait pas considéré comme halal à manger. Selon cette opinion, un poisson est licite à la consommation seulement si ses écailles peuvent être vues à l’œil nu et si on peut dire dans la coutume que tel poisson a des écailles.[29]
L’ayatollah Makârim Shîrâzî estime que pour déterminer la licéité de la consommation du requin, il suffit de se référer à la coutume[30] ou à l'avis des experts pour confirmer sa licéité.[31]
En revanche, certains soutiennent que ce qui rend la consommation du poisson licite est la présence d’écailles, peu importe qu’elles soient visibles à l’œil nu ou si fines que l’œil humain ne puisse pas les distinguer, et qu’il faut recourir à un microscope pour les voir. Ainsi, selon cette opinion, il n’y a pas de différence entre des écailles grossières et fines.[32]
Références
- ↑ Majaliya Fiq Ahl al-Biyt, vol 9, p 268
- ↑ Mu’ssisiyi Dâ’irat al-Ma‘ârif al-Fiqh al-Islâmî, Farhang Fiqh Fârsî, vol 2, p 291
- ↑ Cheikh as-Sadûq, Man lâ Yahduruh al-Faqîh, vol3, p 323, Cheikh al-Hurr al-‘ milî, Wasâ'il ash-Shî'a, vol 24, p 129
- ↑ Al-Muhaqqiq al-Hillî , Sharâyi’ al-Islâm fî Masâ’il al-Halâl wa al-Harâm, vol 3, p 169
- ↑ Cheikh al-Kulaynî, Al-Kâfî, vol 1, p 355 - 356
- ↑ Al-Rawza al-Bahiyya, Shahîd Thânî, vol 7, p 263
- ↑ ما الحكمة الكامنة وراء تحريم أكل بعض أنواع الأسماك
- ↑ ‘Allâma al-Hillî, Tahrîr al-Ahkâm ash-Shar‘îyya, vol 2, p 160,Ash-Shahîd al-Awwal, Al-Lum‘at ad-Dimashqîyya, p 235
- ↑ Ad-Daylamî, Al-Marâsim al-‘Alawîyya, p 207
- ↑ Ash-Shahîd al-Awwal, Al-Lum‘at ad-Dimashqîyya, p 235
- ↑ Cheikh at-Tûsî, Al-Mabsût, vol 6, p 276
- ↑ Tahgîgh bar al-Tanhîgh, vol 4, p 31
- ↑ Muqaddas Ardibîlî, Majma‘ al-Fâyida, vol 11, p187
- ↑ Figh al-Qurân, Râwandî, vol 2, p 249
- ↑ bn Idrîs al-Hillî, As-Sarâ’ir al-Hâwî, vol 3, p 99
- ↑ Fâdil al-Miqdâd, Kanz al-‘Irfân fî Fiqh al-Qur’ân, vol 1, p 328
- ↑ Muqaddas Ardibîlî, Majma‘ al-Fâyida, vol 11, p 187
- ↑ Cheikh al-Mufîd, Al-Muqni‘a, p 576 et Cheikh at-Tûsî, An-Nihâya, p 576 et Al-Muhaqqiq al-Hillî , Sharâyi’ al-Islâm fî Masâ’il al-Halâl wa al-Harâm, vol 3 p 169
- ↑ Al- bî, Kashf ar-Rumûz, vol 2, p 361
- ↑ Ash-Shahîd al-Awwal, Al-Lum‘at ad-Dimashqîyya, p 235
- ↑ Cheikh Bahâ’î, Jâmi‘ ‘Abbâsî, p 462
- ↑ Mu’ssisiyi Dâ’irat al-Ma‘ârif al-Fiqh al-Islâmî, Farhang Fiqh Fârsî, vol 2, p 291
- ↑ Golpâyigânî, Majma‘ al al-Masâil , vol 3, p 63
- ↑ Bahjat, Istiftâât, vol 4, p 376
- ↑ Hakîm, Minhâj as-Sâlihîn, vol 2, p 367
- ↑ Tabrîzî, Istiftâât, vol 2, p 393
- ↑ Khûî, Sirât al-Nijât, vol 2, p 406,Al-Bujnûrdî, al-Qawâ’id al-Fiqhîya, vol 3, p 41
- ↑ Tabrîzî, Sirât al-Nijât, vol 5, p 406
- ↑ Tabrîzî, Sirât al-Nijât, vol 5, p 406
- ↑ Makârim Shîrâz,Istiftâât, vol 1, p 282
- ↑ Makârim Shîrâz,Istiftâât Jadîd, vol 1, p 286
- ↑ Majaliya Fiq Ahl al-Biyt, vol 43, p 237, Bahjat, Istiftâât, vol 4, p 376