Règle du marché des musulmans

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Règle du marché des musulmans ou Qâ‘ida Sûq al-Muslimîn (en arabe : قاعدة سوق المسلمين) est une règle de fiqh selon laquelle l'achat et la vente des peaux et de la viande des bêtes égorgées (conformément à la loi islamique) sur les marchés des musulmans sont permis, et la pureté de ces animaux est établie sans avoir besoin d'enquêter sur leur pureté. Les juristes acceptèrent cette règle en se basant sur l’unanimité des ulémas, le parcours du peuple religieux et les hadiths. Par « marché des musulmans », on entend un marché où la majorité ou la totalité des vendeurs sont musulmans.
Cependant, selon les spécialistes de la science Usûl al-Fiqh (les principes du fiqh), si cette règle entre en contradiction avec un témoignage ou l'annonce d'une personne digne de confiance, elle ne s'applique pas, et la consommation de la viande et de la peau de l'animal sera illicite. Alors, nous continuons à appliquer cette règle tant qu'aucune preuve certaine ne la contredit. Par exemple, si une personne digne de confiance témoigne que cette viande, malgrès qu’elle est vendue sur un marché musulman, ne fut pas égorgée conformément à la charia islamique, alors on ne peut plus se fier à cette règle et la consommation de cette viande et peau ne sera pas permise. En d'autres termes, la règle du marché des musulmans ne s'applique que s'il n'y a pas de preuve contraire formelle, comme un témoignage fiable remettant en cause l'egorgement rituel de l'animal en question.


Contenu de la règle

Le marché des musulmans ou en arabe Sûq al-Muslimîn est une règle juridique islamique selon laquelle l'achat et la vente des peaux, de la viande et des parties d’animal ayant une chair licite à manger sur les marchés des musulmans sont permis, sans qu'il soit nécessaire de s'enquérir ou de vérifier leur licéité et leur pureté.[1] Par « marché des musulmans », on entend un marché où la majorité ou la totalité des vendeurs sont musulmans.[2]

Statut

Les juristes s’appuyèrent sur cette règle pour déduire les préceptes de la loi islamique dans certains domaines du fiqh tels que la prière, la pureté, le commerce, les aliments et boissons, ainsi que la chasse et l'égorgement rituel des animaux.[3]

D’après certains juristes, puisque la validité de certaines transactions comme l'achat et la vente d'animaux, de viande, de peaux et d'autres parties, ainsi que la consommation de leur viande, repose sur cette règle. Si cette règle n'avait pas force de loi, ces transactions poseraient problème et dans ce cas, chaque musulman devrait égorger lui-même les bêtes, ce qui causerait des difficultés, des contraintes et perturberait le système des musulmans, résultant en une perte d'activité sur leurs marchés.[4] En d’autres termes, si nous disons que cette règle n’a aucune autorité et que pour préparer de la viande d’une bête qui est égorgée selon la charia, chacun doit en être sûr et ne peut pas faire confiance aux vendeurs qui travaillent sur le marché musulman. Dans ce cas, chacun devrait faire ses propres recherches pour être sûr de la pureté de la viande, et comme dans de nombreux cas une personne ne peut pas trouver une raison convaincante pour la pureté de la viande, le résultat de ne pas accepter cette règle est de dire que chacun doit égorger les bêtes pour pouvoir assurez-vous que cette viande est pure. Et cela provoque des difficultés et des embarras, qui sont invalides et rejetés selon la religion de l'islam et la raison.

Selon cette règle, l'achat et la vente de viande et de parties (laine, peau, cuir, etc.) d'animaux ayant une chair licite à manger sont permis dans les pays islamiques, et leur pureté est établie.[5]

Statut de la règle face aux autres preuves

En cas de conflit de la règle du marché des musulmans avec d'autres preuves comme un témoignage ou le rapport d'une personne digne de confiance, ces dernières prévaudront sur la règle du marché des musulmans.[6] Ainsi, si une personne fiable dit que bien que cette viande soit vendue sur le marché musulman, je sais qu’elle n’a pas été égorgé conformément à la loi islamique, dans ce cas, il n’est pas possible d’appliquer la règle du marché musulman.

Sources

Les juristes considérèrent la règle du marché des musulmans comme ayant force de loi, en s'appuyant sur des preuves telles que l'unanimité des savants, les hadiths et le parcours du peuple religieux.

  • Unanimité des ulémas : d’après l’unanimité des juristes chiites, la viande et les parties d'animaux achetées et vendues sur les marchés musulmans sont pures et peuvent être consommées.[7]
  • Parcours du peuple religieux : depuis l'époque des Ahl al-Bayt (a), la pratique des musulmans était d'acheter de la viande et des parties d'animaux ayant une chair licite à manger sur les marchés musulmans, sans s'enquérir ni vérifier les modalités d'égorgement de ces animaux.[8] Ce comportement des musulmans était aux yeux du public des Ahl al-Bayt (a), et comme ils n’interdirent pas au peuple de le faire, il est possible de s’accrocher à cette action des musulmans et de l’accepter comme une preuve fiable.
  • Hadiths : dans son livre « Wasâ’il al-Shî‘a », cheikh al-Hurr al-‘Âmilî et les autres savants dans d’autres recueils de hadith rapportèrent de nombreux hadiths dans les chapitres relatifs à la pureté rituelle, à la chasse et à l’égorgement rituel des animaux, aux aliments et boissons, et au commerce,[9] qui indiquent la validité juridique de cette règle.[10]

Champ d'application de cette règle

Le terme « musulman » dans la règle du marchés des musulmans est pris dans son sens général et ne se limite pas aux chiites imamites, mais inclut également les autres branches de l'islam.[11] De même, l'expression « marché des musulmans » désigne les marchés et lieux situés dans les pays musulmans. Il n'est pas nécessaire que tous les habitants soient musulmans, mais il suffit que la majorité le soit.[12]

Références

  1. Mûsawî Bujnûrdî, Al-Qawâ‘id al-Fiqhîyya, vol 4, p 160 ; Burûjirdî, Tibyân as-Salât, vol 4, p 17
  2. Mu’assisiyi Dâ’irat al-Ma‘ârif al-Fiqh al-Islâmî, Farhang Fiqh Mutâbiq Madhhab Ahl Bayt (a), vol 2, p 43
  3. Al-Muhaqqiq al-Hillî, Al-Mu‘tabar fî Sharh al-Mukhtasar, vol 2, p 78 ; Ayatollah Muhammad Hasan an-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 12, p 233
  4. Siyfî Mâzandarânî, Mabânî al-Fiqh al-Fa‘‘âl, vol 1, p 181 ; ’Îrawânî, Durûs Tamhîdîyyi fi al-Qawâ‘id al-Fiqhîyya, vol 2, p 77
  5. Ansârî, « Barrisî Qâ‘idiyi Sawq al-Muslimîn wa Mîzân Hujjîyyat ân », p 7
  6. Siyfî Mâzandarânî, Mabânî al-Fiqh al-Fa‘‘âl, vol 1, p 197
  7. Siyfî Mâzandarânî, Mabânî al-Fiqh al-Fa‘‘âl, vol 1, p 185
  8. Mûsawî Bujnûrdî, Al-Qawâ‘id al-Fiqhîyya, vol 4, p 155
  9. Cheikh al-Hurr al-‘Âmilî, Wasâ’il ash-Shî‘a, vol 24, p 70 et vol 27, p 292 et vol 3, p 490 et vol 4, p 455
  10. Ayatollah Makârim Shîrâzî, al-Qawâ’id al-Fiqhîya, vol 2, p 108 - 111
  11. ’Îrawânî, Durûs Tamhîdîyyi fi al-Qawâ‘id al-Fiqhîyya, vol 2, p 87
  12. Jawâhirî, Buhûth fî al-Fiqh al-Mu‘âsir, vol 2, p 259