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Rester en état d’impureté majeure

De wikishia

Le fait de rester en état d'impureté majeure (en arabe : البقاء على الجنابة) signifie retarder les ablutions majeures (al-Ghusl) jusqu’à l’appel (Adhân) à la prière du matin (al-Fajr). Selon les jurisconsultes, dans la nuit du mois de Ramadan où l’homme veut jeûner ou toute autre nuit où il veut rattraper le jeûne du mois de Ramadan, une personne qui est en état de l’impureté majeure (al-Janâba) n’a pas le droit de rester dans cet état d’impureté jusqu’à l’appel à la prière du matin. Il est plutôt obligatoire pour lui de se purifier avant l’appel à la prière du matin en faisant les ablutions majeures, afin de ne pas entrer dans la journée dans un état d’impureté.
L’impureté majeure ou al-Janâba signifie l'état d'une personne juste après avoir fait l'acte sexuel ou après avoir eu une pollution nocturne. Une personne en état d'impureté majeure doit effectuer les ablutions majeures pour accomplir un certain nombre d’actions comme la prière, mais elle peut retarder ses ablutions majeures jusqu’à ce qu’elle accomplisse un acte qui dépend des ablutions majeures.
Pendant le mois de Ramadan ou d’autres jours où une personne a l’intention de rattraper des jeûnes manqués du mois de Ramadan, il lui est interdit d’entrer dans le jour tout en étant en état d’impureté majeure et de commencer son jeûne dans cet état impur. Il est obligatoire pour elle de se purifier avant l’appel à la prière du matin en faisant les ablutions majeures et d’entrer dans la journée avec pureté.

Les juristes ne considèrent pas valide le jeûne de quiconque reste, intentionnellement ou par oubli, en état d’impureté majeure jusqu’à l’appel à la prière du matin pendant le mois de Ramadan et sa compensation, et ils sont d’avis que dans ce cas, l’homme doit jeûner à nouveau et le rattraper.

Ils disent également que rester en état d’impureté majeure jusqu’à l’appel à la prière du matin dans les jeûnes recommandés et les autres jeûnes obligatoires tels que le jeûne d'expiation (al-Kaffâra), ne rend pas le jeûne invalide ; cependant, par mesure de précaution obligatoire, il ne faut pas délibérément rester en état d’impureté majeure jusqu’à l’appel à la prière du matin.

Selon la fatwa des juristes, si quelqu’un est en état d’impureté majeure ou pollution nocturne pendant la nuit du mois de Ramadan et sait qu’il ne se réveillera pas avant le matin s’il s’endort, il ne doit pas dormir sans faire les ablutions majeures. S’il dort et ne se réveille pas avant le matin, son jeûne est invalide et il devra le rattraper et subir une expiration (al-Kaffâra). Cependant, s’il a l’intention d’effectuer les ablutions majeures après son réveil et avant l’appel à la prière du matin, alors son jeûne est valide même s’il reste endormi.


Sens du concept

Le fait de rester en état d’impureté majeure (al-Janâba) signifie retarder les ablutions majeures (al-Ghusl) pendant la nuit du mois de Ramadan jusqu’à l'appel (Adhân) à la prière du matin ou toute autre nuit où la personne décide de jeûner le lendemain.[1]
En d’autres termes, quelqu’un qui est en état d’impureté majeure et a l’intention de jeûner le lendemain doit faire les ablutions majeures avant l’appel à la prière du matin, entrer dans la journée avec une pureté rituelle et puis commencer le jeûne. Le fait de rester en état d’impureté majeure jusqu’à l’appel à la prière du matin comporte des préceptes spécifiques qui seront mentionnées ci-dessus.

Quelques préceptes

La plupart des juristes considèrent qu’il est obligatoire pour une personne qui jeûne pendant le mois de Ramadan ou qui veut rattraper le jeûne du mois de Ramadan s’il est en état d'impureté majeure (al-Janâba) de faire les ablutions majeures (al-Ghusl) avant l’appel (Adhân) à la prière du matin,[2] et que le jeûne de celui qui reste délibérément en état d’impureté majeure jusqu’à l’appel à la prière du matin est invalide.[3] Si quelqu’un ne peut pas faire les ablutions majeures (comme quelqu'un pour qui l'utilisation de l'eau nuit gravement) et sa responsabilité est d’effectuer l’ablution avec la terre (at-Tayammum) et qu’il ne le fait pas, son jeûne est également invalide.[4]

D’après les jurisconsultes, pour les autres jeûnes obligatoires en dehors du jeûne du mois de Ramadan et le rattrapage du jeûne du mois de Ramadan, il n’est pas obligatoire d’accomplir les ablutions majeures avant l’appel à la prière du matin.[5] Cependant, par mesure de précaution obligatoire, il ne doit pas rester intentionnellement en état d’impureté majeure jusqu’à l’appel à la prière du matin.[6]

Selon le point de vue populaire parmi les juristes, pendant les jours recommandés pour le jeûne, rester en état d’impureté majeure jusqu’à l’appel à la prière du matin ne rend pas le jeûne invalide.[7]

Précepte du sommeil après l'impureté majeure

Des préceptes furent énoncées pour le fait de rester en état d’impureté majeure en raison du sommeil d’une personne qui est en état d’impureté majeure soit après avoir fait l'acte sexuel soit après avoir eu une pollution nocturne pendant les nuits du mois de Ramadan jusqu’à l’appel (Adhân) à la prière du matin ; parmi celles-ci :

  • Le jeûne de quelqu’un qui est en état d’impureté majeure (al-Janâba) et dort jusqu’à l’appel à la prière du matin sans l’intention de faire les ablutions majeures (al-Ghusl) est considéré comme une négligence délibérée de l’accomplissement des ablutions majeures ; c’est-à-dire que son jeûne est invalide et le rattrapage ainsi que l’expiation deviennent obligatoires.[8] Mais, s’il a l’intention d’effectuer les ablutions majeures après s’être réveillé avant l’appel à la prière du matin, même s’il reste endormi et ne peut pas faire les ablutions majeures avant l’appel à la prière du matin, son jeûne est valide.[9]
  • Une personne qui est en état d’impureté majeure dans la nuit du mois de Ramadan et sait que si elle dort, elle ne se réveillera pas avant le matin, ne devrait pas dormir avant faire les ablutions majeures. Et s’il dort et ne se réveille pas avant l’appel à la prière du matin, son jeûne est invalide et il doit rattraper ce jour manqué ainsi que subir une expiration.[10] Selon certains Marja‘ (référence religieuse), il doit compléter son jeûne, mais il doit également rattraper et subir une expiration.[11]
  • Si une personne en état d’impureté majeure reste endormie après s’être réveillée deux fois, même si elle avait l’intention d’accomplir les ablutions majeures, son jeûne est invalide.[12]

Références

  1. Mu’ssisiyi Dâ’irat al-Ma‘ârif al-Fiqh al-Islâmî, Farhang Fiqh, vol 2, p 122
  2. Al-Muhaqqiq al-Hillî , Sharâyi’ al-Islâm fî Masâ’il al-Halâl wa al-Harâm, vol 1, p 141 ; Al-‘ milî, Madârik al-Ahkâm, vol 1, p 17
  3. Cheikh at-Tûsî, Al-Khilâf, vol 2, p 174 ; Ayatollah Muhammad Hasan an-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 1, p 34 ; Al-khû’î, At-Tanqîh fî Sharh al-‘Urwat al-Wuthqâ, vol 6, p 289 ; At-Tabâtabâ’î al-Hakîm, Mustamsak al-‘Urwat al-Wuthqâ, vol 3, p 38
  4. Banî Hâshimî, Tawdîh al-Masâ’il Marâji‘, vol 1, p 1141
  5. Al-khû’î, At-Tanqîh fî Sharh al-‘Urwat al-Wuthqâ, vol 6, p 299 ; At-Tabâtabâ’î al-Hakîm, Mustamsak al-‘Urwat al-Wuthqâ, vol 3, p 41
  6. Imâm Khumaynî, Tahrîr al-Wasîla, vol 1, p 40
  7. Imâm Khumaynî, Tahrîr al-Wasîla, vol 1, p 40 ; Sayyid Muhammad Kâzim Tabâtabâ‘î Yazdî, Al-‘Urwat al-Wuthqâ, vol 1, p 480
  8. Al-Muhaqqiq al-Hillî , Sharâyi’ al-Islâm fî Masâ’il al-Halâl wa al-Harâm, vol 1, p 141 ; Cheikh at-Tûsî, Al-Khilâf, vol 2, p 222
  9. Al-Muhaqqiq al-Hillî , Sharâyi’ al-Islâm fî Masâ’il al-Halâl wa al-Harâm, vol 1, p 141
  10. Banî Hâshimî, Tawdîh al-Masâ’il Marâji‘, vol 1, p 1145
  11. Banî Hâshimî, Tawdîh al-Masâ’il Marâji‘, vol 1, p 1146
  12. Al-Muhaqqiq al-Hillî , Sharâyi’ al-Islâm fî Masâ’il al-Halâl wa al-Harâm, vol 1, p 141 ; Cheikh at-Tûsî, Al-Khilâf, vol 2, p 222