Qisâs

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Talion ou al-Qisâs (en arabe : القصاص), signifie réciprocité en cas de crimes intentionnels. Il se divise en deux catégories : al-Qisâs pour la vie et al-Qisâs pour les partis du Corps. al-Qisâs est considérée comme l'une des lois fondamentales de l'islam, comme en témoignent des versets du Coran, des hadiths et al-Ijmâ'.

Les conditions pour qu'al-Qisâs soit appliquée sont les suivantes : l'égalité en matière de liberté ou d'esclavage, l'unité de religion, la puberté et la raison. Les moyens de prouver al-Qisâs sur le criminel sont les aveux du criminel, le témoignage de deux hommes justes et al-Qasâma (c'est l'un des moyens de prouver la survenance d'un crime meurtre et lésions corporelles) dans la jurisprudence islamique et le droit pénal iranien. Al-Qasâma est lorsque le juge reconnaît le cas de meurtre ou de blessure parmi les cas de Lawth (signifie de l'existence de preuves et de raisons qui ne suffisent pas à prouver le crime, mais on soupçonne que cela est vrai). Al-Qisâs est une des quatre peines principales de la loi pénale islamique en République islamique d'Iran, aux côtés de Dîya, de Hudûd et de Ta'zîr.

Les raisons de la promulgation d'al-Qisâs sont les suivantes : prévenir les comportements de vengeance sans limites, assurer la justice pénale et maintenir la sécurité sociale. Il n'est pas obligatoire pour la personne qui a le droit d'al-Qisâs de la pratiquer ; elle peut pardonner le criminel ou renoncer à son droit en échange d'ad-Dîyâ (c'est-à-dire une compensation financière expiatoire que doit payer d'un homicide à la famille de la victime, ou à ses ayants droit selon la religion musulmane).

Définition

La loi du talion dans les crimes intentionnels est appelée al-Qisâs.[1] Si quelqu'un qui a commis un meurtre ou blessé une personne est tué par vengeance ou subit la même blessure, il a été puni d'al-Qisâs.[2] Dans les livres de jurisprudence islamique, la personne qui commet un crime est appelée Jânî (criminel) et celle qui est victime d'un crime est appelée Majnîyyun 'Alayh (victime).[3]

Renoncer au droit du talion

Al-Qisâs n'est pas une peine obligatoire ; c'est-à-dire que celui qui a le droit d'al-Qisâs peut y renoncer ou s'entendre avec celui sur qui al-Qisâs doit être appliquée.[4]

Selon al-'Allâma Tabâtabâ'î, le verset al-Qisâs, tout en énonçant la règle d'al-Qisâs, encourage également à renoncer à al-Qisâs.[5]

Amîr al-Mu'minîn (a) a déclaré dans l'un de ses testaments après avoir été frappé par une épée : « Si je survis, je serai le vengeur de mon sang ! Si je meurs de son coup, rendez-lui coup pour coup. Et ensuite, il a considéré le pardon (à propos d'Ibn Muljam) comme un moyen de se rapprocher de Dieu et comme une bonne action pour ses enfants. Il a également recommandé à son public de pardonner en disant "Fa'afu" « فَاعْفُوا » et en citant un parti du verset 22 de la sourate an-Nûr. أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ : « N’aimez-vous pas qu’Allah vous pardonne ? ».[6]

Raisons de la légitimité du talion

Les jurisconsultes ont considéré al-Qisâs comme l'un des préceptes certains de la jurisprudence islamique, confirmée par de nombreux versets et hadiths al-Mutawâtir, et il existe un consensus à ce sujet.[7] Certaines des raisons coraniques du talion, citées dans le livre Jawâhir al-Kalâm, écrit par Muhammad Hasan an-Najafî, sont les suivants[8] :

  • وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۷۹﴾« Sachez, vous qui êtes doués de raison, que la loi du talion est un moyen de préserver vos vies et de vous inciter à craindre Allah ».[9]
  • يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى .... ﴿۱۷۸﴾« Ô vous qui avez cru ! Il vous a été prescrit la loi du talion concernant les tués. Homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme ».[10]
  • وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۴۵﴾ « Et Nous y avons prescrit pour eux vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, et dent pour dent. Les blessures tombent sous la loi du talion. Après, quiconque y renonce par charité, cela lui vaudra une expiation. Et ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a fait descendre, ceux-là sont des injustes ».[11]
  • الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿۱۹۴﴾ « Mois sacré pour mois sacré,[64] et toutes les choses sacrées (se compensent) par la loi du talion. Alors, quiconque vous agresse, agressez-le en lui rendant la pareille ».[12]

Talion pour la vie et talion pour les parties du corps

Il existe deux types d'al-Qisâs : al-Qisâs pour la vie (al-Qisâs an-Nafs) et al-Qisâs pour les parties du corps (dans la terminologie jurisprudentielle, cette dernière est appelée al-Qisâs at-Taraf). La première est le meurtre de quelqu'un qui a tué une autre personne intentionnellement.[13] La deuxième concerne les blessures intentionnelles (inférieures au meurtre), telles que l'amputation de membres du corps.[14]

Conditions d’exécution de la peine du talion

Al-Qisâs ne peut être appliquée que si les conditions suivantes sont remplies :

  • Égalité en matière de liberté et d'esclavage[15] : si une personne libre commet un crime contre un esclave, elle ne sera pas punie d'al-Qisâs[16], mais de Dîya[17] (Elle désigne le prix du sang).
  • Égalité en religion : si un musulman commet un crime contre un non-musulman, il ne sera pas puni d'al-Qisâs[18], mais d'at-Ta'zîr et de Dîya.[19]
  • Le criminel ne doit pas être le père de la victime : si le criminel commet un crime contre son propre fils, il ne sera pas puni d'al-Qisâs. Le même principe s'applique au grand-père, au grand-père du grand-père et à la lignée paternelle.[20] Dans ce cas, la punition est al-Kaffâra, Dîya et at-Ta'zîr.[21]
  • Puberté et la raison : un enfant ou un fou ne sera pas puni d'al-Qisâs.[22] De même, un adulte sain d'esprit qui commet un crime contre un fou ne sera pas puni d'al-Qisâs, mais de Dîya.[23]
  • La victime ne doit pas être une personne dont le sang est permis : si quelqu'un tue une personne dont le sang est permis, comme un apostat, il ne sera pas puni d'al-Qisâs.[24]

Préceptes spécifiques du talion des partis du corps

'Al-Qisâs d'un parti du corps, en plus des conditions dal-Qisâs de la vie, à d'autres conditions, notamment :

  • L'égalité ou la similitude dans la santé : c'est-à-dire que si le criminel, par exemple, coupe la main invalide d'une personne, il ne sera al-Qisâs qu'en cas de handicap de sa propre main ; dans le cas contraire, il devra payer Dîya.[25]
  • L'égalité ou la similitude dans le parti du corps : cela signifie que si le criminel a coupé la main droite de quelqu'un, sa main droite doit être couper par al-Qisâs ; sauf s'il n'a pas la main droite, auquel cas, selon la vision la plus répandue, sa main gauche est coupée par al-Qisâs.Institut de l'Encyclopédie de la jurisprudence islamique, Farhang Fiqh, vol 6, p 600, 1395 SH
  • Le non-préjudice du criminel' : c'est-à-dire qual-Qisâs ne doit pas entraîner la mort du criminel ou la blessure d'autres parties de son corps. Sur la base de cette condition, al-Qisâs est annulé et remplacé par Dîya ou al-Arsh (al-Arash est un type de Dîya qui n’est pas prédéterminé par la loi), si elle est dangereuse.[26]

Conditions de preuve

D'après les sources jurisprudentielles, il existe trois façons de prouver un crime et de prononcer une sentence d'al-Qisâs :

  • Le premier est que la personne qui a commis le crime l'avoue elle-même.[27] Dans ce cas, il est nécessaire que la personne soit à l'âge de puberté et saine d'esprit et qu'elle avoue librement, sans être contrainte.
  • Le deuxième est que deux hommes justes témoignent du crime.[28]
  • Et le troisième est qu'al-Qisâma soit intenté contre le criminel ; c'est-à-dire que cinquante personnes du côté de la victime prêtent serment que la personne accusée d'avoir commis le crime l'a commise.[29] Il est seulement possible d'intenter al-Qisâma contre quelqu'un s'il existe une preuve non concluante, c'est-à-dire une preuve circonstancielle, qui indique qu'il a commis le crime.[30]

Philosophie d’al-Qisâs

Les raisons de la légitimité d’al-Qisâs en islam sont notamment la justice pénale, la sécurité sociale et la prévention de la vengeance individuelle.[31] La justice pénale est assurée par al-Qisâs en créant une proportionnalité entre le crime et la peine. Al-Qisâs est une forme de justice distributive, qui punit le criminel de la même manière qu'il a puni sa victime. La sécurité sociale est également assurée par al-Qisâs, car elle dissuade les criminels potentiels de commettre des crimes. En effet, les criminels savent qu'ils risquent d'être punis de la même manière qu'ils ont puni leurs victimes. La prévention de la vengeance individuelle est la troisième raison de la légitimité d’al-Qisâs. Al-Qisâs donne à la victime ou à sa famille le droit de punir le criminel. Cela permet d'éviter que la victime ou sa famille ne se livre à des actes de vengeance arbitraires.[32]

Al-'Allâma Tabâtabâ'î, dans son commentaire du Coran, al-Mîzân, affirme qu'al-Qisâs est la seule solution qui assure la protection de l'intérêt public et de la société. Il explique qu'al-Qisâs est plus efficace que l'amnistie ou le paiement de Dîya, car elle est le seul moyen de garantir la stabilité de la vie sociale.[33]

Voir aussi

Références

  1. Institut Dâ'irat al-Ma'ârif Fiqh Islâmî, Farhangi Fiqh, vol 6, p 597, 1395 SH
  2. An-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 42, p 7, 1404 H
  3. Institut Dâ'irat al-Ma'ârif Fiqh Islâmî, Farhangi Fiqh, vol 6, p 601, 1395 SH
  4. http://wiki.fmaroof.ir/index.php/
  5. Al-'Allâma Tabâtabâ'î, al-Mîzân, vol 1, p 432-433, 1417 H
  6. Makârim Shîrâzî, Nahj al-Balâgha Bâ Tarjumi Fârsî Rawân, vol 1, p 591, 1384 SH
  7. An-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 42, p 7, 1404 H
  8. An-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 42, p 7-9, 1404 H
  9. Le Coran, la sourate al-Baqara, le verset 179
  10. Le Coran, la sourate al-Baqara, le verset 178
  11. Le Coran, la sourate al-Ma’ida, le verset 45
  12. Le Coran, la sourate al-Baqara, le verset 194
  13. Institut de l'Encyclopédie de la jurisprudence islamique, Farhangه Fiqh, vol 6, p 605, 1395 SH
  14. Institut de l'Encyclopédie de la jurisprudence islamique, Farhangه Fiqh, vol 6, p 599, 1395 SH
  15. Mishkînî, Mustalahât al-Fiqh wa Istilâhât al-Usûl, p 428, 1431 H ; Muhaqqiq ahl-Hillî, Sharâyi' al-Islâm, vol 4, p 189, 1408 H
  16. Mishkînî, Mustalahât al-Fiqh wa Istilâhât al-Usûl, p 428, 1431 H ; Muhaqqiq ahl-Hillî, Sharâyi' al-Islâm, vol 4, p 190, 1408 H
  17. Muhaqqiq ahl-Hillî, Sharâyi' al-Islâm, vol 4, p 190, 1408 H
  18. Mishkînî, Mustalahât al-Fiqh wa Istilâhât al-Usûl, p 428, 1431 H ; Muhaqqiq ahl-Hillî, Sharâyi' al-Islâm, vol 4, p 196, 1408 H
  19. Muhaqqiq ahl-Hillî, Sharâyi' al-Islâm, vol 4, p 196, 1408 H
  20. Mishkînî, Mustalahât al-Fiqh wa Istilâhât al-Usûl, p 428, 1431 H ; Muhaqqiq ahl-Hillî, Sharâyi' al-Islâm, vol 4, p 199, 1408 H
  21. Muhaqqiq ahl-Hillî, Sharâyi' al-Islâm, vol 4, p 199, 1408 H
  22. Mishkînî, Mustalahât al-Fiqh wa Istilâhât al-Usûl, p 428, 1431 H ; Muhaqqiq ahl-Hillî, Sharâyi' al-Islâm, vol 4, p 200, 1408 H
  23. Muhaqqiq ahl-Hillî, Sharâyi' al-Islâm, vol 4, p 200-201, 1408 H
  24. Muhaqqiq ahl-Hillî, Sharâyi' al-Islâm, vol 4, p 201, 1408 H
  25. Institut de l'Encyclopédie de la jurisprudence islamique, Farhangi Fiqh, vol 6, p 599, 1395 SH
  26. Institut de l'Encyclopédie de la jurisprudence islamique, Farhangi Fiqh, vol 6, p 600, 1395 SH
  27. Muhaqqiq al-Hillî, Sharâyi' al-Islam, vol 4, p 203, 1408 H
  28. Muhaqqiq al-Hillî, Sharâyi' al-Islam, vol 4, p 203, 1408 H
  29. Mishkînî, Mustalahât al-Fiqh wa Istilâhât al-Usûl, p 423, 1431 H
  30. Muhaqqiq al-Hillî, Sharâyi' al-Islam, vol 4, p 207, 1408 H
  31. Khusrushâhî, Falsafi Qisâs
  32. Khusrushâhî, Falsafi Qisâs
  33. Al-'Allâma Tabâtabâ'î, al-Mîzân, vol 1, p 432, 1417 H