Sodomie (en arabe : اللِواط) signifie le rapport sexuel entre deux hommes. Elle est l'un des grands péchés, et est même définie dans les hadiths comme le péché le plus grand que l'adultère. En considérant les versets du Coran et des hadiths des Ahl al-Bayt (a), les jurisconsultes jugent que la sodomie est une action interdite et haram, son châtiment étant la peine de mort si la pénétration de l’anus avec le pénis a lieu. Sinon la peine est de 100 coups de fouet.
Selon l'avis de certains juristes, le sodomisé est condamné à mort. Cependant, ils posèrent une condition pour condamner le sodomite à mort, à savoir que le sodomite doit être marié et en mesure d'avoir des relations sexuelles avec son épouse. ‌Sinon, sa peine est de 100 coups de fouet.

Selon le Prophète Muhammad (s), l'islam est une religion facile et clémente. Dans cette religion, vu sa clémence, des obligations difficiles et source de gêne n'ont pas été instituées. Dans le Coran nous lisons : « Il n'a placé nulle gêne en la Religion. » (22 : 78)
Donc une religion qui allégea les questions pour l'homme considère la sodomie si pire qu'elle appliqua une telle punition.
La raison de l'interdiction selon les hadiths est que cela empêche la procréation et par conséquent, si la procréation n'a pas lieu, le monde court aussi à sa perte.
La sodomie est aussi considérée par toutes les religions et doctrines comme un acte abhorré et interdit.

Définition

La sodomie a été définie, dans la terminologie juridique, comme l'insertion du pénis d'un homme dans l'anus d'un autre homme.[1] Selon l'Ayatollah Ali Akbar Mishkînî, certains juristes considérèrent que l’insertion d’une partie du gland du pénis était suffisante à se réaliser la sodomie.[2] D'autres estiment que tout rapport sexuel masculin peut être qualifié de sodomie même si le pénis n'a pas pénétré l'anus.[3]
Selon une hadith rapportée de l'Imam Ridâ (a), le mot « sodomie » (Liwât) tire son origine du peuple du Prophète Lot (a), les premiers à avoir commis ce grand péché.[4]

Sodomie, péché plus grand que l'adultère

La sodomie compte parmi les plus grands péchés.[5] Conformément à un hadith de l'Imam as-Sâdiq (a), l'interdiction de la sodomie est plus grand que celui de l'adultère. L’Imam (a) avait dit :

« L'interdiction de la sodomie est plus grand que celui de l’adultère. Certes, Allah avait fait périr une communauté en raison de la sodomie alors qu'Il n'avait fait périr personne en raison de l’adultère. »[6]

Dans un autre hadith, le Prophète Muhammad (s) avait dit :

« Celui qui commet la sodomie sera ressuscité le Jour de la Résurrection en état d'impureté majeure (al-Jinâba), qu’aucune eau dans le monde ne pourra le purifier. Allah se mettra en colère contre lui, le maudira et lui préparera l'Enfer et quel détestable retour final ! Puis il a dit : lors de la sodomie, le Trône divin en tremble. C'est pour cela que celui qui commet la sodomie sera retenu par Allah au bord du pont de l'Enfer jusqu'à ce que Son jugement des créatures soit terminé. Après quoi, il sera ordonné de le jeter en Enfer pour y subir le tourment étage par étage, jusqu'à ce qu'il en atteigne le fond, et il n'en sortira pas. »[7]

Le Coran qualifie la sodomie de « turpitude » et de « acte amobinable ».[8] Il blâme aussi âprement et à plusieurs reprises le peuple du Prophète Lot (a) pour ce péché et c'est bien ce péché qui motiva leur châtiment divin.[9]

Précepte de la sodomie

La sodomie est un acte haram (interdit) et un péché majeur.[10] Outre les sanctions de la charia, elle entraîne d'autres préceptes de la loi islamique, entre autres au regard du mariage.[11]

Sanction

Selon la fatwa des jurisconsultes, le châtiment du sodomite et du sodomisé est la peine de mort s'ils sont pubères[Note 1].[12] Tandis que l’impubère est passible de peine disciplinaire.[13]

Celle-ci, consistant en un châtiment des impubères qui est moindre que Hadd (la peine légale islamique), étant définie par l’autorité religieuse.[14] Certains juristes croient qu’en ce qui concerne le sodomite, il n'y a condamnation à mort que s'il est marié et qu'il peut avoir des relations sexuelles avec son épouse. Sinon sa peine est limitée à 100 coups de fouet.[15] Également d’après certains juristes en l'absence de pénétration lors de la sodomie Hadd est de 100 coups de fouet.[16] De toute façon, si le coupable de sodomie se repent avant que son crime ne soit avéré, aucune sanction ne lui est applicable.[17]

Application de la peine de mort

Les différentes méthodes d'exécution du condamné pour sodomie furent rapportées dans les hadiths[18] et les sources juridiques.[19] Cependant en certaines circonstances, si l'application des Hadd risque de fragiliser la religion, l’autorité religieuse a pouvoir de suspendre provisoirement leur mise en application pour protéger et préserver les intérêts les plus importants de l'islam,[20] ou bien prescrire d'autres formes des Hudûd.[21]

Limites dans le mariage

Parmi les ordonnances religieuses liées à la sodomie figurent certaines limites dans le mariage. La plupart des Marja‘ s'accordent pour interdire à perpétuité[22] au sodomite d'épouser la mère, la sœur ou la fille du sodomisé.[23] Néanmoins pour certains juristes cette limitation n'est applicable qu'au sodomite pubère au moment des faits.[24]
Mais, le mariage antérieur à un acte de sodomie n'est pas annulable.[25] Par exemple, si un homme commet un acte de sodomie avec le frère de son épouse, son mariage avec celle-ci (qui est la sœur de celui avec qui il a commis la sodomie) n'est pas annulé, parce que cet acte se fit après le mariage avec sa femme.

Philosophie de l'interdiction

Un hadith rapporté de l'Imam ar-Ridâ (a) expose que la sagesse de cette interdiction repose dans le fait que Dieu créa les femmes adaptées à la nature des hommes, et que la sodomie conduit à la cessation de la procréation et au chaos du monde et par conséquent, si la procréation n'a pas lieu, le monde court aussi à sa perte.[26]

Dans son livre « al-Mîzân », ‘Allâma Tabâtabâ’î, comparant adultère et sodomie, explique que le Coran[27] décrit la sodomie par l'expression « vous coupez le chemin »,[28] tandis que pour l'adultère, il utilisa le terme « mauvais chemin ».[29] Ainsi, au point de vue du Coran, les conséquences de la sodomie seraient pires à ses yeux que l’adultère, car la sodomie entraîne la suppression de la voie de reproduction et de la procréation.[30]

Position des autres religions et doctrines

Chez les sunnites également la sodomie est interdite et haram, le coupable étant passible de Hadd.[31]

Les autres religions abrahamiques réprouvent et interdisent aussi fermement la sodomie : selon le Zoroastrisme, c'est le pire des actes dont le châtiment est la mort,[32] dans la Torah, c'est un libertinage,[33] dans le Nouveau Testament le sodomite est qualifié de pervers et injuste, privé du monde de la Royauté (Malakût) divine.[34]

Note

  1. La puberté dans la jurisprudence islamique signifie que l'être humain atteint l'âge de la raison où il devient responsable des obligations religieuses. Il doit alors respecter les préceptes de la loi islamique.

Références

  1. Ayatollah Mishkînî, Mustalahât al-Fiqh wa Istilâhât al-Usûl, p 457
  2. Ayatollah Mishkînî, Mustalahât al-Fiqh wa Istilâhât al-Usûl, p 457
  3. Ayatollah Mishkînî, Mustalahât al-Fiqh wa Istilâhât al-Usûl, p 457
  4. Alî ibn Mûsâ (a), Al-Fiqh al-Mansûb li al-Imâm ar-Ridâ (a), p 276
  5. ‘Allâma al-Hillî, Tahrîr al-Ahkâm ash-Shar‘îyya, vol 2, p 224
  6. Cheikh al-Kulaynî, Al-Kâfî, vol 5, p 543
  7. Cheikh al-Kulaynî, Al-Kâfî, vol 5, p 544
  8. Coran, Sourate al-ʻAnkabût, v 28 et 29 ; Sourate al-A‘râf, v 80
  9. Faqîhî, Tarbîyat Jinsî, p 311 ; Fiyd al-Islâm, Tarjumiyi Fârsî wa Tafsîr al-Qurân al-Karîm, vol 2, p 443
  10. ‘Allâma al-Hillî, Tahrîr al-Ahkâm ash-Shar‘îyya, vol 2, p 224 ; Sayyid ‘Abd al-A‘lâ, Muhadhdhab al-Ahkâm, vol 27, p 303
  11. ‘Allâma al-Hillî, Tahrîr al-Ahkâm ash-Shar‘îyya, vol 2, p 13 ; Ayatollah al-Khû’î, Minhâj as-Sâlihîn, vol 2, p 265
  12. ‘Allâma al-Hillî, Tahrîr al-Ahkâm ash-Shar‘îyya, vol 2, p 224 ; Al-Muhaqqiq al-Hillî , Sharâyi’ al-Islâm fî Masâ’il al-Halâl wa al-Harâm, vol 4, p 147 ; Ash-Shahîd ath-Thânî, Masâlik al-Afhâm, vol 14, p 402 ; Ayatollah Muhammad Hasan an-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 41, p 379 - 380 ; Imâm Khumaynî, Tahrîr al-Wasîla, vol 2, p 469
  13. ‘Allâma al-Hillî, Tahrîr al-Ahkâm ash-Shar‘îyya, vol 2, p 224 ; Ash-Shahîd ath-Thânî, Masâlik al-Afhâm, vol 14, p 403 ; Imâm Khumaynî, Tahrîr al-Wasîla, vol 2, p 469
  14. At-Tarhînî al-‘ milî, Az-Zubdat al-Fiqhîyya, vol 9, p 305
  15. Ayatollah Khû’î, Takmilat al-Minhâj, vol 2, p 38 - 39
  16. ‘Allâma al-Hillî, Tahrîr al-Ahkâm ash-Shar‘îyya, vol 2, p 224 ; Al-Muhaqqiq al-Hillî , Sharâyi’ al-Islâm fî Masâ’il al-Halâl wa al-Harâm, vol 4, p 147
  17. Imâm Khumaynî, Tahrîr al-Wasîla, vol 2, p 470
  18. Cheikh al-Kulaynî, Al-Kâfî, vol 7, p 200
  19. ‘Allâma al-Hillî, Tahrîr al-Ahkâm ash-Shar‘îyya, vol 2, p 224 ; Al-Muhaqqiq al-Hillî , Sharâyi’ al-Islâm fî Masâ’il al-Halâl wa al-Harâm, vol 4, p 147
  20. Imâm Khumiynî, Sahîfiyi Imâm, vol 20, p 452
  21. Ayatollah Makârim Shîrâzî, Istifta’ât Jadîd, vol 3, p 369
  22. Imam khumiynî, Tawdîh al-Masâ’il (annoté), vol 2, p 473
  23. Ayatollah Shubiyrî, vol 7, p 2109 ; Mu’ssisiyi Dâ’irat al-Ma‘ârif al-Fiqh al-Islâmî, Farhang Fiqh, vol 2, p 365
  24. Imam khumiynî, Tawdîh al-Masâ’il (annoté), vol 2, p 473
  25. Imam khumiynî, Tawdîh al-Masâ’il (annoté), vol 2, p 473
  26. Cheikh as-Sadûq, ‘Uyûn Akhbâr ar-Rizâ, vol 2, p 97 ; Cheikh as-Sadûq, ‘Ilal ash-Sharâyi‘, vol 2, p 547
  27. ‘Allâma Tabâtabâ’î, Al-Mîzân, vol 16, p 123
  28. Coran, Sourate al-ʻAnkabût, v 29
  29. Coran, Sourate al-Isrâ’, v 32 ; Sourate an-Naml, v 54
  30. ‘Allâma Tabâtabâ’î, Al-Mîzân, vol 18, p 63 ; vol 13, p 88
  31. Mûsawî Ardabîlî, Fiqh al-Hudûd wa at-Ta‘zîrât, vol 2, p 49
  32. Ridâ’î, Târîkh Adyân al-‘ lam, vol 1, p 197
  33. Sainte Bible, Livre du Lévitique, chapitre 18, verset 22
  34. Bible, Livre des Corinthiens, chapitre 6, verset 9-10