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« Ihtilâm » : différence entre les versions

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Celui qui éprouve ''al-Ihtilâm'' s'appellent ''Muhtalim''.
Celui qui éprouve ''al-Ihtilâm'' s'appellent ''Muhtalim''.
== Préceptes jurisprudentiels ==
== Préceptes jurisprudentiels ==
Les versets 58 et 59 de la sourate an-Nûr font allusion à al-Ihtilâm. En outre, Cheikh al-Kulaynî consacra un chapitre dans le livre al-Kâfî, sous le nom de "Bâb Ihtilâm ar-Rajul wa al-Mar'a", dans lequel il mentionna sept hadiths<ref>Cheikh al-Kulaynî, al-Kâfî, vol 3, p 48, 1407 H</ref>.
Les versets 58 et 59 de la [[sourate an-Nûr]] font allusion à ''al-Ihtilâm''. En outre, [[Cheikh al-Kulaynî]] consacra un chapitre dans le livre [[al-Kâfî]], sous le nom de "''Bâb Ihtilâm ar-Rajul wa al-Mar'a''", dans lequel il mentionna sept [[hadiths]]<ref>Cheikh al-Kulaynî, al-Kâfî, vol 3, p 48, 1407 H</ref>.


Dans les livres de Tawdîh al-Masâ'il; il n'y a pas de section spécifique pour les préceptes d'al-Ihtilâm. Et les préceptes relatifs à celui qui éprouve al-Ihtilâm sont mentionnés dans différentes sections telles que les chapitres concernant le jeûne et le Hadj.
Dans les livres de [[Tawdîh al-Masâ'il]] ; il n'y a pas de section spécifique pour les préceptes d'''al-Ihtilâm''. Et les préceptes relatifs à celui qui éprouve ''al-Ihtilâm'' sont mentionnés dans différentes sections telles que les chapitres concernant le [[jeûne]] et le [[Hadj]].
Selon les Jurisconsultes chiites, al-Ihtilâm est considéré comme l'un des signes de la puberté chez les hommes<ref>Farhang Fiqh Mutâbiq Madhab Ahl al-Bayt (a) sous la supervision de Sayyid Mahmûd Hâshimî Shâhrûdî, Mu’assassat Dâr al-Ma’ârif Fiqh Islâmî, 1404 H</ref>.
Les fatwas des Jurisconsultes chiites sont basées sur plusieurs hadiths que Yûsuf al-Bahrânî les considérèrent comme al-Mutakâthir (abondant)<ref>al-Bahrânî, Yûsuf, al-Hadâ’iq an-Nâzira, vol 20, 345, 1405 H</ref>.


Si, en se réveillant le matin, quelqu’un s’aperçoit qu’il est en état d’al–janaba (c’est–à–dire il a eu une pollution nocturne), il devra faire al-Ghusl (Ablution majeure) pour faire la prière, jeûner, rester dans la mosquée, réciter les sourates al-Azâ'im (les sourates qui ont des versets, lorsqu'elles sont lues ou entendues, sont obligées de se prosterner ; la sourate as-Sajda, la sourate Fussilat, la sourate al-‘Alaq et la Sourate an-Najm)<ref>Yazdî, al-Urwat al-Wuthqâ, vol 1, p 285-287, 1409 H</ref>.
Selon les Jurisconsultes chiites, ''al-Ihtilâm'' est considéré comme l'un des signes de la [[puberté]] chez les hommes<ref>Farhang Fiqh Mutâbiq Madhab Ahl al-Bayt (a) sous la supervision de Sayyid Mahmûd Hâshimî Shâhrûdî, Mu’assassat Dâr al-Ma’ârif Fiqh Islâmî, 1404 H</ref>.


S'il y a des doutes sur l'humidité qui sort pendant le sommeil, est-ce que c'est du sperme ou pas ? La règle est suivante : S'il n'y a pas de signes de sperme tels que sortir avec un plaisir sexuel, alors il n'est pas obligé de faire al-Ghusl.<ref>Yazdî, al-Urwat al-Wuthqâ, vol 1, p 497, 1409 H</ref>
Les fatwas des Jurisconsultes chiites sont basées sur plusieurs [[hadiths]] que [[Yûsuf al-Bahrânî]] les considérèrent comme ''al-Mutakâthir'' (abondant)<ref>al-Bahrânî, Yûsuf, al-Hadâ’iq an-Nâzira, vol 20, 345, 1405 H</ref>.


Si, en se réveillant avant l'aube, quelqu’un se rend compte qu’il est en état d’al–Janâba, (c’est-à-dire, il a eu une pollution nocturne), il doit faire al-Ghusl avant l'appel de la prière, mais, si quelqu’un dort pendant la journée et éjacule pendant le sommeil, son jeûne ne sera pas rompu, et il n’aura pas besoin de compenser le jeûne de ce jour–là, c’est-à-dire que son jeûne est correct.<ref>Yazdî, al-Urwat al-Wuthqâ, vol 3, p 547, 1409 H</ref>
Si, en se réveillant le matin, quelqu’un s’aperçoit qu’il est en état d’''[[al–janâba]]'' (c’est–à–dire il a eu une pollution nocturne), il devra faire ''[[al-Ghusl]]'' (Ablution majeure) pour faire la [[prière]], [[jeûner]], rester dans la mosquée, réciter les [[sourates al-Azâ'im]] (les sourates qui ont des versets, lorsqu'elles sont lues ou entendues, sont obligées de se prosterner ; la [[sourate as-Sajda]], la [[sourate Fussilat]], la [[sourate al-‘Alaq]] et la [[Sourate an-Najm]])<ref>Yazdî, al-Urwat al-Wuthqâ, vol 1, p 285-287, 1409 H</ref>.


Si, un Muhrim [un pèlerin qui est en état d'al–Ihrâm] éjacule, son hadj ne sera pas incorrect, mais selon les jurisconsultes pour sortir d'al-Masjid al-Harâm ou al-Masjid an-Nabî, il doit faire at-Tayammum<ref>Yazdî, al-Urwat al-Wuthqâ, vol 1, p 510, 1409 H</ref> et après, il doit faire al-Ghusl.<ref>Farhang Fiqh Mutâbiq Madhab Ahl al-Bayt (a) sous la supervision de Sayyid Mahmûd Hâshimî Shâhrûdî, Mu’assassat Dâr al-Ma’ârif Fiqh Islâmî, 1404 H</ref>
S'il y a des doutes sur l'humidité qui sort pendant le sommeil, est-ce que c'est du sperme ou pas ? La règle est suivante :
::S'il n'y a pas de signes de sperme tels que sortir avec un plaisir sexuel, alors il n'est pas obligé de faire ''[[al-Ghusl]]''.<ref>Yazdî, al-Urwat al-Wuthqâ, vol 1, p 497, 1409 H</ref>
 
Si, en se réveillant avant l'aube, quelqu’un se rend compte qu’il est en état d’[[al–Janâba]], (c’est-à-dire, il a eu une pollution nocturne), il doit faire ''[[al-Ghusl]]'' avant l'appel de la [[prière]], mais, si quelqu’un dort pendant la journée et éjacule pendant le sommeil, son [[jeûne]] ne sera pas rompu, et il n’aura pas besoin de compenser le jeûne de ce jour–là, c’est-à-dire que son jeûne est correct.<ref>Yazdî, al-Urwat al-Wuthqâ, vol 3, p 547, 1409 H</ref>
 
Si, un ''[[Muhrim]]'' [un pèlerin qui est en état d'''al–Ihrâm''] éjacule, son [[hadj]] ne sera pas incorrect, mais selon les jurisconsultes pour sortir d'[[al-Masjid al-Harâm]] ou [[al-Masjid an-Nabî]], il doit faire ''[[at-Tayammum]]''<ref>Yazdî, al-Urwat al-Wuthqâ, vol 1, p 510, 1409 H</ref> et après, il doit faire ''[[al-Ghusl]]''.<ref>Farhang Fiqh Mutâbiq Madhab Ahl al-Bayt (a) sous la supervision de Sayyid Mahmûd Hâshimî Shâhrûdî, Mu’assassat Dâr al-Ma’ârif Fiqh Islâmî, 1404 H</ref>


== Invocations pour éviter al-Ihtilâm ==
== Invocations pour éviter al-Ihtilâm ==
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