‘Umra

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‘Umra (en arabe: العُمرَة) appelée aussi petit pèlerinage, est un ensemble de rites (comme at–tawâf, as–sa‘y…) qui ont lieu au Mîqât et à la Mecque.

La ‘umra représente un acte d’adoration obligatoire une fois dans la vie du musulman pour ceux qui sont physiquement et financièrement capables de le faire.

Il y a deux types de ‘umra : Al-‘umra at-tamattu‘ et al–‘umra al–mufrada.

Sens linguistique et légiféré de ‘umra

Le mot ‘umra signifie la visite, dérivé du mot al-‘imâra qui signifie construire et prospérer parce que le visiteur et le pèlerin, avec leur pèlerinage, rendent le lieu prospère.

Le sens légiféré de ‘umra est la visite de la maison sacrée dans le but d’effectuer des rites spécifiques.

Différentes sortes de ‘umra

On distingue deux types de ‘umra :

  1. Al–‘umra al–mufrada. Celle–ci se fait indépendamment du hajj et à n’importe quel moment de l’année.
  2. Al-‘umrat at–tamattu‘. Celle–ci fait partie du hajj et doit être accompli pendant une période bien déterminée (du premier jour du mois de Shawwâl jusqu’au neuvième jour du mois Dhû al-hijja).

Actes obligatoires dans la ‘umra

Il y a cinq actes obligatoires dans la ‘umra (actes communs entre la ‘umra al-mufrada et la ‘umra at-tamattu‘) :

  1. Port de l'Ihrâm à partir de l'un des mîqât avec an-niyya (l’intention de se rapprocher de Dieu);
  2. Le tawâf (tourner sept fois autour de la Kaâba);
  3. La prière de tawâf;
  4. Le sa‘y (va-et-vient) entre Safâ et Marwa;
  5. Le taqsîr, lequel consiste à couper un peu de cheveux de la tête ou de poils de la barbe ou des moustaches. Et une fois que le pèlerin aura coupé ses cheveux, il est considéré comme étant sorti de l'état d’Ihrâm, et les choses qui lui ont été interdites à cause et lors de l’Ihrâm deviennent licites.[1]

Différence entre al–‘umra al–mufrada et al-‘umra at-tamattu‘

La ‘umra al–mufrada et la ‘umra at-tamattu‘ ont en commun leurs rites identiques et elles se différencient par ce qui suit :

  1. Tawâf an–nisâ’ fait partie des rites de la ‘umra al–mufrada, et ne fait pas partie de ceux de ‘umra at-tamattu‘.
  2. On peut faire al–‘umra al–mufrada toute l’année, par contre ‘umra at-tamattu‘ ne peut être faite que pendant une période bien déterminée (du premier jour du mois de Shawwâl jusqu’au neuvième jour du mois Dhû al-hijja).
  3. Pour se désacraliser (sortir de l’Ihrâm) à la suite de ‘umra at-tamattu‘, le pèlerin doit seulement se couper les cheveux, tandis que la désacralisation à la suite de la ‘umra al–mufrada peut se faire de deux façons : soit en se coupant les cheveux, soit en se rasant la tête, bien qu'il soit préférable de les raser. Ceci est valable pour les hommes; concernant les femmes, elles ont seulement l'obligation d'écourter leurs cheveux.[2]
  4. La ‘umra at-tamattu‘ et le hajj at-tamattu‘ doivent être accomplis la même année, alors que cette obligation n'existe pas pour la ‘umra al–mufrada. Ainsi, lorsqu'on devient soumis à l'obligation du hajj d'Ifrâd et à celle de la ‘umra al–mufrada, on peut accomplir le hajj pendant une année donnée et la seconde pendant une autre année.[3]
  5. Il faut porter l’Ihrâm en vue de la ‘umra al–mufrada à partir des mêmes mawâqît auxquels on doit se mettre en Ihrâm en vue de la ‘umra at-tamattu‘. Toutefois, si le pèlerin se trouve à la Mecque et qu'il désire accomplir la ‘umra al–mufrada, il lui est permis de porter l'Ihrâm à Adnâ al-Hill (al-Hudaybiyya, al- Ji‘râna, at-Tan‘îm), sans avoir l'obligation de retourner auxdits mawâqît. Cette tolérance n'est pas accordée à celui qui aura invalidé sa ‘umra al–mufrada (par un acte sexuel accompli avant la fin du Sa‘y) lequel devra porter l’Ihrâm en vue de refaire la ‘umra invalidée, à partir de l'un des mawâqît prescrits, comme le commande la précaution juridique.[4]

Statut de la ‘umra et ses vertus

Dieu a dit dans le Coran : « Accomplissez le hajj et la ‘umra pour Dieu ».[5]

En commentant ce verset, l’Imam as–Sâdiq (a) a dit : « L’accomplissement du hajj et de la ‘umra est obligatoire ».[6]

L'Imam Ali (a) raconte du Prophète (s) qu'il a dit : La ‘umra à ‘umra est une expiation pour les péchés commis entre elles, et le pèlerinage (Hadj) pieux n’a d’autre récompense que le paradis.[7]

Quelsque préceptes

  • Les jurisconsultes ont dit qu’il est interdit à quelqu’un qui n’est pas en état d’al–ihrâm de dépasser le mîqât, et cela même s’il a déjà accompli le hajj et la ‘umra. Toutefois, si quelqu’un quitte la Mecque et décide d’y retourner avant que ne s’écoule trente jours à partir de la date du départ, il n’aura pas besoin de refaire al–ihrâm.
  • Le malade et la personne dont l’emploi exige des déplacements fréquents (par exemple, le chauffeur de taxi qui transporte les gens à la Mecque) ne sont pas obligés d’être en état d’al–ihrâm pour pouvoir aller à la Mecque.[8]

Voir aussi

Références

  1. Sistânî, Les Rites du Pèlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj), Edité et traduit par Abbas Ahmad Al-Bostani, Article 148
  2. Muhammad-Jawâd Maghnia, Le fiqh de l'Imam as-Sâdiq (a), vol 2, p 143
  3. Sistânî, Les Rites du Pèlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj), Edité et traduit par Abbas Ahmad Al-Bostani, Article 139
  4. Sistânî, Les Rites du Pèlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj), Edité et traduit par Abbas Ahmad Al-Bostani, Article 140
  5. Sourate al–Baqara, V 196)
  6. Cheikh al-Hurr al-‘Âmilî, Al-Wasâ’il, vol 14, p 295
  7. Al-Majlisî, Muhammad Bâqir, Bihâr al-Anwâr, v 96, p 50, Qom, Daftar Entesharât Eslâmî, 1403 H
  8. Le fiqh de l'Imam as-Sâdiq (a), vol 2, p 144-145