Pureté

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Pureté ou Purification (en arabe : الطهارة) dans le terme juridique du fiqh, est un concept général qui englobe certaines actions religieuses c’est-à-dire les ablutions (al-Wudû’), les ablutions majeures (al-Ghusl) et les ablutions avec la terre (at-Tayammum), ainsi que les éléments qui conduisent à lever l'impureté comme eau, et dans le fiqh chiite, ils appelés les purificateurs (al-Mutahhirât). La purification de l'impureté est une condition pour que certaines pratiques religieuses soient valides, comme la prière.

Il y a deux types de pureté : externe et interne. La pureté externe se réfère à la purification du corps et des vêtements de l'impureté. La purification des impuretés comme le sang et le sperme est obligatoire dans des cas tels que les ablutions et la prière. L'eau utilisée pour les ablutions ou les ablutions majeures, ainsi que le corps et les vêtements de celui qui fait la prière, doivent être exempts d'impuretés. L'impureté est levée à l'aide des purificateurs comme l'eau.
Tandis que la pureté interne fait référence à la purification spirituelle de l’impureté mineure et l’impureté majeures qui est obtenue par les ablutions, les ablutions majeures et les ablutions avec la terre.
Aussi, la pureté morale fait référence à l'état d'une âme exempte de péché et de polythéisme.

La purification de l'impureté mineure ou majeure n'est pas obligatoire par essence, mais elle est requise pour l'accomplissement de certaines obligations religieuses telles que la prière, at-Tawâf et également pour toucher les versets du Coran. La purification de l'impureté mineure est effectuée par les ablutions, tandis que la purification de l'impureté majeure est réalisée par les ablutions majeures. Si les ablutions et les ablutions majeures ne sont pas possibles, on doit faire les ablutions avec la terre à la place d’eux.

Sens du concept

Dans le fiqh, la pureté fait généralement référence à la purification du corps vis-à-vis des choses impures, ainsi qu'à la purification de l'impureté majeure et mineure.[1] L’impureté mineure qui correspond à l’état d’une personne après l’excrétion de l’urine, ou après avoir lâché des vents, des gaz intestinaux et le sommeil et etc qui annulent les ablutions.[2] L’impureté majeure qui correspond à l’état d’une personne après avoir eu des rapports sexuels, ou à l’état d’une femme qui a eu ses règles et etc qui nécessitent les ablutions majeures.[3]

Les livres de fiqh comportent une section consacrée à la pureté, dans laquelle les différents types d'impuretés, les purificateurs, les ablutions, les ablutions majeures et les ablutions avec la terre sont discutés.[4]

Purification des choses impures

Articles connexes : ‘Ayn an-Najâsa et Purificateurs.

Selon les préceptes de la loi islamique, toute chose est considérée comme pure, à l'exception des dix objets qui sont par essence impurs comme le sang, l'urine, les matières fécales humains et animaux à la viande Harâm, le sperme, le cadavre, le chien, le porc, le vin et la bière et etc.[5] Tout ce qui entre en contact avec l'une de ces choses qui sont par essence impures devient impur et est appelé al-Mutanajjis[Note 1].[6] L’impureté des objets purs qui sont devenus impurs peuvent être éliminées à l'aide des purificateurs tels que l'eau, le sol, le soleil, la transformation etc.[7]

Précepte

En jurisprudence islamique, la purification du corps et des vêtements de l'impureté dans de nombreux actes d'adoration est obligatoire, tels que la prière (à l'exception de la prière funéraire). Il est également obligatoire de lever l’impureté des mosquées et des sites sacrés tels que le sanctuaire du Prophète Muhammad (s) et des Imams (a). De plus, il est interdit de manger de la nourriture impure.

Selon les fatwas des juristes, la purification de l'impureté est obligatoire dans les cas suivants :

  1. Les membres du corps qui sont lavés (le visage et les mains) et sont passés par la main (la tête et les pieds).
  2. L'eau utilisée pour les ablutions et les ablutions majeures.
  3. Les membres du corps nécessaires (le front et le revers des deux mains) pour les ablutions avec la terre.
  4. La terre et les objets similaires utilisés pour at-Tayammum.
  5. Le lieu de prosternation.
  6. Les vêtements et le corps de celui qui accomplit la prière ou fait at-Tawâf.[8]

Purification de l’impureté mineure et majeure

‌L’impureté mineure et majeure annulent les ablutions, les ablutions majeures et les ablutions avec la terre.[9]
Les exemples de l’impureté mineure comprennent : l'urine, les excréments, le vent lâché, le sommeil, des choses qui altèrent l'esprit (comme la folie, l'ivresse et l'inconscience) et la métrorragie légère (lorsque le sang reste à la surface du tampon de coton).[10]

Les exemples de l’impureté majeure comprennent : al-Janâba,[Note 2] l'intimité sexuelle, les menstruations, les lochies, la métrorragie moyenne[Note 3] et abondante[Note 4], ainsi que le contact avec un corps mort.[11]
L’état de pureté de l'impureté mineure se réalise par les ablutions, et l’état de pureté de l'impureté majeure se réalise par les ablutions majeures.[12] En cas de nécessité, on peut remplacer les ablutions et les ablutions majeures par les ablutions avec la terre.[13]

Préceptes

La purification de l'impureté mineure et majeure par essence n'est pas obligatoire, mais elle devient obligatoire pour accomplir les actes suivants :

  1. Les prières obligatoires, à l'exception de la prière funéraire.
  2. At-Tawâf obligatoire.
  3. Toucher les écritures du Coran.
  4. Toucher le nom d'Allah, du Prophète (s) et des Ahl al-Bayt (a).
  5. Le jeûne selon une fatwa de la plupart des juristes.
  6. Réciter les sourates al-‘Azâ’im
  7. Rester dans une mosquée.
  8. Entrer dans la Mosquée sacrée dans La Mecque (Al-Masjid al-Harâm) et la Mosquée du Prophète à Médine (Al-Masjid an-Nabawî), même sans s'attarder.[14]

Dans les quatre premiers cas, la purification de l'impureté mineure et majeure est obligatoire, mais dans les quatre derniers cas, seule la purification de l'impureté majeure est obligatoire.[15]
En d'autres termes, pour accomplir la prière, effectuer le Tawâf obligatoire, ou toucher les écritures du Coran, le nom d’Allah, du Prophète (s) et des Ahl al-Bayt (a), une personne doit avoir les ablutions (la purification de l'impureté mineure). Cela signifie que si, par exemple, une personne est endormie et souhaite ensuite faire la prière, elle doit d'abord faire ses ablutions, puis accomplir la prière. En revanche, si une personne est en état de grande impureté comme al-Janâba, elle doit prendre un bain rituel (al-Qhusl) avant de faire la prière.
Cependant, dans les quatre derniers cas, à savoir le jeûne, la récitation des sourates al-‘Azâ’im, rester dans une mosquée ou passer par la Mosquée sacrée et la Mosquée du Prophète (s), les ablutions n'sont pas nécessaires. Si quelqu'un n'a pas fait ses ablutions, il peut faire le jeûne, réciter les sourates al-‘Azâ’im, rester dans la mosquée ou passer par les deux mosquées mentionnées. Cependant, si quelqu'un est en état de grande impureté, par exemple en état d’al-Janâba, il ne peut pas accomplir ces quatre actions sans prendre un bain rituel, et il est donc obligatoire de prendre d'abord ce bain rituel, puis d'accomplir ces actions.

La purification de l'impureté mineure et majeure, c'est-à-dire les ablutions, les ablutions majeures et les ablutions avec la terre, doit être effectuée dans le but de se rapprocher de Dieu (an-Nîyya).[16]
La purification est recommandée dans de nombreux cas, y compris : demander une faveur à Dieu, la prière funéraire, la visite des tombes, la récitation du Coran et entrer dans une mosquée.[17]

Note

  1. Chose pure devenue impure à la suite d'un contact avec une chose impure.
  2. L'état d'une personne juste après avoir fait l'acte sexuel ou après avoir eu une pollution nocturne.
  3. Lorsque le sang pénètre dans le tampon, mais sans le traverser.
  4. Lorsque le sang traverse le tampon de coton.

Références

  1. Ayatollah Mishkînî, Mustalahât al-Fiqh, p 379
  2. Al-Fiyd al-Kâshânî, Rasâ’il, vol 2, p 22
  3. Al-Fiyd al-Kâshânî, Rasâ’il, vol 2, p 22
  4. Imâm Khumiynî, Tahrîr al-Wasîla, vol 1, p 11, 21, 38, 106, 119, 132 ; Ayatollah Muhammad Hasan an-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 1, p 3, 8, 29, 55
  5. Al-Muhaqqiq al-Hillî , Sharâyi’ al-Islâm fî Masâ’il al-Halâl wa al-Harâm, vol 1, p 43 - 45 ; Ayatollah Muhammad Hasan an-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 5, p 273, 290, 294, 354, 366 ; vol 6, p 2, 38, 41
  6. Surûr, al-Mu‘jam ash-Shâmil li al-Mustalahât al-‘Ilmîya wa ad-Dînîya, vol 1, p 229
  7. Imâm Khumiynî, Tahrîr al-Wasîli, vol 1, p 132
  8. Mu’ssisiyi Dâ’irat al-Ma‘ârif al-fiqh al-Islâmî, Farhang Fiqh, vol 5, p 239
  9. Mu’ssisiyi Dâ’irat al-Ma‘ârif al-fiqh al-Islâmî, Farhang Fiqh, vol 3, p 246 - 248
  10. Al-Fiyd al-Kâshânî, Rasâ’il, vol 2, p 22
  11. Al-Muhaqqiq al-Hillî , Sharâyi’ al-Islâm fî Masâ’il al-Halâl wa al-Harâm, vol 1, p 9 ; Al-Fiyd al-Kâshânî, Rasâ’il, vol 2, p 22
  12. Al-Muhaqqiq al-Hillî , Sharâyi’ al-Islâm fî Masâ’il al-Halâl wa al-Harâm, vol 1, p 9 et 17
  13. Al-Muhaqqiq al-Hillî , Sharâyi’ al-Islâm fî Masâ’il al-Halâl wa al-Harâm, vol 1, p 38 - 39
  14. Mu’ssisiyi Dâ’irat al-Ma‘ârif al-fiqh al-Islâmî, Farhang Fiqh, vol 5, p 237 - 238
  15. Mu’ssisiyi Dâ’irat al-Ma‘ârif al-fiqh al-Islâmî, Farhang Fiqh, vol 5, p 238
  16. Al-Muhaqqiq al-Hillî , Sharâyi’ al-Islâm fî Masâ’il al-Halâl wa al-Harâm, vol 1, p 12, 19, 40
  17. Mu’ssisiyi Dâ’irat al-Ma‘ârif al-fiqh al-Islâmî, Farhang Fiqh, vol 5, p 238