Amâkin at-Takhyîr

De wikishia

Amâkin at-Takhyîr (en arabe : اماکن التخییر, les Lieux de choix) ou al-Amâkin al-Arba‘a (en arabe : الاماکن الاربعة, les Quatre Lieux) sont les endroits où un voyageur peut accomplir la prière sous une forme complète ou abrégée. Selon l'opinion attribuée à la plupart des juristes chiites, ces lieux sont : La Mecque, Médine, la mosquée de Koufa et le sanctuaire sacré de l'Imam al-Husayn (a). D’après les fatwas de certains ulémas, le précepte de choix ne comprend pas toute La Mecque et Médine, mais seulement il comprend la Mosquée an-Nabî et la Mosquée Sacrée.
Certains jurisconsultes considèrent que les périmètres anciens et nouveaux de ces Lieux sont différents au regard de cette loi disant que la décision de choix s’applique aux périmètres anciens de ces Lieux.

Nomination

Amâkin at-Takhyîr (les Lieux de choix) ou al-Amâkin al-Arba‘a (les Quatre Lieux) sont les endroits où un voyageur peut faire la prière sous forme complète ou abrégée. Puisqu'un voyageur a le choix dans ces lieux d'effectuer la prière sous forme abrégée ou complète, on les appelle les « Lieux de choix ». Aussi, en termes de nombre de ces lieux, ils s’appellent les « Quatre Lieux ».[1]

Emplacement

D’après la majorité des juristes chiites, les villes : La Mecque, Médine[2] et la mosquée de Koufa et le sanctuaire de l'Imam al-Husayn (a) sont les quatre lieux de choix.[3] Cheikh at-Tûsî déclare que selon certains hadiths, la loi du choix comprend également les villes Koufa[4] et Nadjaf.[5] Aussi, certains jurisconsultes considérèrent seulement la ville Koufa parmi les Lieux de choix.[6] Certains autres limitèrent ce précepte dans La Mecque et Médine, à al-Masjid al-Harâm à et à la mosquée du Prophète (s).[7]
Certains jurisconsultes considèrent que les périmètres anciens et nouveaux de ces Lieux sont différents au regard de cette loi disant que la décision de choix s’applique aux périmètres anciens de ces Lieux.
Il est attribué à Sayyid al-Murtadâ et à Ibn al-Junayd qu'ils considéraient que le précepte de choix et la recommandation d'accomplir la prière sous une forme complète sont liées à la tombe de tous les Imams infaillibles (a).[8] Muhammad Hasan an-Najafî, l'auteur de Jawâhir al-Kalâm dit qu’il n'y a aucune preuve claire sur cette opinion.[9]

Préceptes jurisprudentiels

Dans leurs travaux, les juristes chiites ont généralement discuté des lieux de choix dans deux chapitres : les préceptes de prière[10] et les cultes louables (accomplir des actes de cultes d’autrui).[11] Selon l'opinion de la plupart des ulémas chiites, les voyageurs ont le choix d'effectuer leurs prières de quatre Rak‘a c'est-à-dire les prières Zuhr, ‘Asr et ‘Ishâ’ sous une forme abrégée (en deux Rak‘a) ou complète (en quatre Rak‘a). Mais, il est recommandé de les faire sous la forme complète.[12]

N B : Selon la loi islamique et sous certaines conditions, il est obligatoire pour un voyageur de faire les prières Zuhr, ‘Asr et ‘Ishâ’ en deux Rak‘a.

Quelques autres préceptes des Lieux de choix

  • La décision de choix est spécifique à la prière et ne comprend pas le jeûne.[13] Autrement dit, selon le fiqh, le voyageur (sous certaines conditions) ne doit pas jeûner dans le voyage et il faut faire les prières coutidiennes de quatre Rak'a (les prières Zuhr, 'Asr et 'Ishâ') en deux Rak'a. Mais dans les Lieux de choix, le voyageur a le choix de faire ces trois prières sous la forme complète (en quatre Rak'a) ou abrégée (en deux Rak'a). Mais à propos du jeûne, il n'a pas le choix et ne peut pas jeûner pendant le voyage ni dans ces Quatre Lieux ni dans d'autres lieux et il devra le compenser dans un autre jour quand il revient chez lui.
  • Selon la plupart des juristes, si le voyageur manque une prière de quatre Rak‘a dans les Lieux de choix, prudemment il doit les faire en deux Rak‘a (la prière al-Qasr).[14]
  • Certains jurisconsultes considèrent que le précepte de choix dans les Quatre Lieux continue même pendant la prière. Autrement dit, le voyageur qui est en train de la prière, il peut changer son intention de forme abrégée en forme complète et vice versa.[15]
  • Selon la fatwa de certains ulémas, la décision de choix dans les Lieux de choix n'est exécutée qu'aux anciens périmètres de ces Lieux.[16]

Galerie des photos

Voir aussi

Références

  1. Sayyid Tabâtabâ‘î Yazdî, Al-‘Urwat al-Wuthqâ, vol 3, p 624
  2. Al-Husaynî al-‘ milî, Miftâh al-Karâma, vol 3, p 491
  3. Cheikh at-Tûsî, An-Nihâya, p 124 ; ‘Allâma al-Hillî, Muntaha al-Matlab, vol 6, p 366
  4. Cheikh at-Tûsî, An-Nihâya, p 124
  5. Cheikh at-Tûsî, Al-Mabsût, vol 1, p 141
  6. Ayatollah Sîstânî, Minhâj as-Sâlihîn, vol 1, p 305
  7. Ibn Idrîs al-Hillî, As-Sarâ’ir, vol 1, p 302-303; Al-‘Allâma al-Hillî, Mukhtalaf ash-Shî‘a, vol 3, p 138
  8. Cheikh An-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 14, p 339
  9. An-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 14, p 339
  10. Ash-Shahîd al-Awwal, Al-Bayân, p 153
  11. Cheikh al-Ansârî, Al-Makâsib, vol 5, p 34
  12. Cheikh at-Tûsî, An-Nihâya, p 124
  13. Sayyid Tabâtabâ‘î Yazdî, Al-‘Urwat al-Wuthqâ, vol 3, p 518, 624
  14. Sayyid Tabâtabâ‘î Yazdî, Al-‘Urwat al-Wuthqâ, vol 3, p 62 - 63 ; Al-Husaynî al-‘ milî, Miftâh al-Karâma, vol 3, p 398
  15. Ayatollah Sîstânî, Minhâj as-Sâlihîn, vol 1, p 306 ; Sayyid Tabâtabâ‘î Yazdî, Al-‘Urwat al-Wuthqâ, vol 3, p 518
  16. Mahmûdî, Manâsik ‘Umra Mufrada, p 246