Bien licite mélangé avec d’autre de provenance illicite
Bien licite mélangé avec d’autre de provenance illicite (en arabe : المال الحلال المخلوط بالحرام) désigne les biens acquis dont une partie a été obtenue légalement et une autre partie de manière illégale.[1]
Il diffère des biens suspects,[Note 1] car dans ce dernier cas, il y a un doute quant à son mélange avec l'illicite.[2]
Il est important de noter que le bien licite (halal) et le bien illicite (haram) signifient les biens qui sont considérés comme licites ou illicites selon les préceptes de la loi islamique.
Selon la jurisprudence islamique, il n’est pas permis de disposer de biens licite mélangé avec un autre bien illicite.[3]
Quelques préceptes
- Selon l'opinion des juristes chiites, s'il est connu le montant du bien illicite et son propriétaire, il est obligatoire de le restituer à son propriétaire.[4]
- Si le montant du bien illicite est connu mais le propriétaire n'est pas identifié, selon la fatwa d'un groupe de juristes, il est nécessaire de donner cette somme en aumône au nom du propriétaire, avec l'autorisation d'un Dirigeant de la charia par mesure de prudence obligatoire.[Note 2][5]
- En revanche, si le propriétaire du bien est identifié mais le montant du bien est inconnu, selon la décision d'un groupe de juristes, il faut satisfaire le propriétaire et s’il n'est pas satisfait, il est alors obligatoire de restituer le montant dont on est certain qu'il lui appartient.[6]
- Si ni le montant ni le propriétaire du bien illicite ne sont identifiés, les juristes chiites considèrent cela comme l'un des sept cas obligatoires de payer Khums (un cinquième du bien illicite).[7] Cette fatwa est l'opinion majoritaire parmi les mujtahids chiites.[8] Dans ce cas, en payant un cinquième du bien, on peut disposer du reste. Il est mentionné que donner la khums du bien mélangé au bien illicite n'est pas obligatoire selon les adeptes du sunnisme.[9]
- Si après avoir payé le Khums (un cinquième) du bien mélangé à l’illicite, le propriétaire du bien illicite est retrouvé, selon l'avis de certains juriste tels que l'imam Khomeini, Sayyid Ali Sistani et l’ayatollah Makârim Shîrâzî, par mesure de précaution obligatoire, il faut lui restituer un montant correspondant à sa propriété. Mais, selon l'avis d'un autre groupe tels que Sayyid Abu al-Qâsim Khû’î, il n'est pas nécessaire de lui donner rien.[10]
Note
Références
- ↑ Muntazirî, Mabânî Fiqhî Hukûmat Islâmî, vol 6, p 184
- ↑ Muntazirî, Mabânî Fiqhî Hukûmat Islâmî, vol 6, p 184
- ↑ Cheikh al-Ansârî, Kitâb al-Khums, p 111 ; Ash-Shahîd ath-Thânî, Masâlik al-Afhâm, vol 3, p 141
- ↑ Al-Bahrânî, al-Haqâ’iq an-Nâdira, vol 12, p 364 ; Ayatollah Abu al-Hasan al-Isfahânî, Wasîlat an-Najât, vol 1, p 318
- ↑ Imam khumiynî, Tawdîh al-Masâ’il (annoté), nombre 1814
- ↑ Imam khumiynî, Tawdîh al-Masâ’il (annoté), nombre 1815
- ↑ Imam khumiynî, Tawdîh al-Masâ’il (annoté), vol 2, p 47 ; Ayatollah Muhammad Hasan an-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 16, p 69
- ↑ Imam khumiynî, Tawdîh al-Masâ’il (annoté), nombre 1813 ; Ayatollah Abu al-Hasan al-Isfahânî, Wasîlat an-Najât, vol 1, p 318
- ↑ Ansârî, Mawsû‘i Ahkâm al-Atfâl wa Adillatuhâ, vol 1, p 470
- ↑ Imam khumiynî, Tawdîh al-Masâ’il (annoté), nombre 1817