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Brouillon:République islamique d'Iran

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République islamique d’Iran (en arabe : الجمهورية الإسلامية في إيران) est le système politique de l’Iran qui, à la suite de la Révolution islamique (1357 SH / 1979), a remplacé la monarchie de la dynastie Pahlavi par référendum. Le fondateur de ce système est l’imam Khomeyni, qui dirigea la Révolution islamique. Selon la Constitution de la République islamique (adoptée en 1358 SH / 1979), la religion officielle de l’État est l’islam chiite, et la direction du pays est confiée à un Valiye Faqih (faqīh) choisi par les représentants de l’Assemblée des experts.

Organisation du référendum

La République islamique constitue le système politique de l’Iran après la Révolution de 1357 SH/1979. Ce système fut officiellement instauré à la suite du référendum organisé les 10 et 11 Farvardin 1358 SH (30–31 mars 1979). À ce référendum participèrent 98,2 % des personnes ayant le droit de vote, dont plus de 97 % votèrent en faveur de la République islamique.

Lors de cette consultation, sur un total de 20 422 438 suffrages exprimés, 20 054 834 voix furent favorables et 367 604 opposées. À l’issue du référendum, dans un message daté du 12 Farvardin, l’imam Khomeyni qualifia cette journée de « jour du gouvernement de Dieu » et annonça officiellement l’établissement de la République islamique.[1]

Un message de l’ayatollah Abu al-Qâsim al-Khû'î, publié après la fondation de la République islamique d’Iran, salua également le droit du peuple à la liberté de déterminer son destin et à participer à la formation d’un gouvernement islamique.

Place de l’islam et du chiisme dans le système de la République islamique

La Constitution de la République islamique est fondée sur les enseignements du chiisme et sur la souveraineté de la religion islamique. Le caractère islamique et républicain du gouvernement, ainsi que l’élection d’un jurisconsulte comme guide de la société, figurent parmi les principes fondamentaux de la Constitution iranienne. L’établissement de la justice, l’indépendance et la solidarité nationale comptent parmi les objectifs suprêmes du système.

La religion officielle de la République islamique est le chiisme duodécimain.[2] Toutefois, les adeptes des autres écoles de l’islam et des religions révélées — notamment les zoroastriens, les juifs et les chrétiens — reconnus comme « gens du Livre », bénéficient, dans le cadre de la loi, de la liberté d’accomplir leurs rites religieux, d’appliquer leur statut personnel et leur enseignement religieux selon leurs traditions, de créer des organisations religieuses, culturelles, sociales et caritatives, de disposer de représentants au Parlement (Assemblée consultative islamique) et de jouir de droits sociaux.[3]

Les minorités qui ne sont pas considérées comme « gens du Livre » jouissent également de certains droits[4], ainsi que de la justice et de l’équité islamiques, à condition de ne pas conspirer contre l’islam et la République islamique.[5]

Ordonnance du bien et l’interdiction du mal

Dans le système de la République islamique, le principe islamique de l’ordonnance du bien et l’interdiction du mal (amr bi al-Maʿrûf wa Nahy ʿan al-Munkar) est accepté comme une forme de « contrôle réciproque général au sein de la société ». Les autorités dirigeantes (le Guide et les trois pouvoirs de l’État) sont chargées de mettre en œuvre ce principe par la supervision générale du Guide, l’élaboration de politiques et de lois visant à la réforme sociale, ainsi que par le contrôle exécutif et l’action judiciaire.

Dans ce système, en supposant l’intégrité morale des dirigeants et la souveraineté du peuple dans la détermination de son destin (principe énoncé dans l’article 8 de la Constitution), l’ordonnance du bien et l’interdiction du mal constituent également un devoir réciproque entre les citoyens. La méthode principale pour l’exercer est le rappel mutuel, sous forme de conseil ou d’exhortation, tandis que l’action coercitive et les sanctions relèvent de la responsabilité de l’autorité publique et non des individus.[6]

Principes et fondements du système de la République islamique

  • La direction et l’administration du pays reposent sur le recours à la volonté populaire : élection du Guide de manière indirecte, élection du président de la République au suffrage direct et approbation du gouvernement par un vote de confiance du Parlement (Assemblée consultative islamique).
  • La durée du mandat présidentiel est de quatre ans, avec possibilité d’une seule réélection.
  • Le Guide, le président de la République et les autres responsables sont égaux devant la loi, au même titre que tous les citoyens.
  • Les responsables politiques — y compris le Guide, le président et les ministres — peuvent être soumis à une responsabilité juridique (pouvant aller jusqu’au jugement et à la condamnation) ainsi qu’à une responsabilité politique (pouvant conduire à leur destitution).[7]

Politique étrangère

Les principes de la politique étrangère de la République islamique reposent sur plusieurs axes : la primauté de la souveraineté nationale dans la conduite des relations extérieures (ce principe est garanti par des politiques visant à préserver l’indépendance et l’intégrité territoriale du pays et à rejeter à la fois toute domination exercée par autrui et toute soumission à celle-ci) ; la coopération et la coexistence internationales par la non-alignement face aux puissances dominantes et par l’établissement de relations pacifiques avec les États non hostiles ; l’alliance et l’unité des nations musulmanes dans le but de parvenir à l’unité politique, économique et culturelle du monde islamique (l’oumma islamique) ; ainsi que l’action humanitaire à l’échelle internationale, notamment le soutien aux musulmans, aux opprimés, aux démunis et aux réfugiés.[8]

La direction suprême de la politique étrangère relève du Guide suprême, qui exerce cette responsabilité en définissant les orientations générales du système en matière de relations extérieures, en déclarant la guerre et la paix, en mobilisant les forces et en supervisant les affaires extérieures du pays (par exemple par l’approbation des décisions du Conseil suprême de sécurité nationale et par des orientations sur les questions majeures).

Le Conseil stratégique des relations extérieures constitue un groupe de réflexion et un organe consultatif auprès du Guide suprême dans le domaine des relations internationales, avec une approche stratégique. Il a été créé en juin 2006 par décret de Sayyid Ali Khamenei, Guide suprême de la République islamique d’Iran, afin de contribuer aux décisions stratégiques, d’ouvrir de nouvelles perspectives dans les relations extérieures, de bénéficier des avis des élites et d’élaborer des indicateurs permettant d’atteindre les objectifs du document de vision stratégique du pays. La présidence de ce conseil est assurée par Sayyid Kamâl Kharrâzî, ancien ministre des Affaires étrangères sous les septième et huitième gouvernements de la République islamique.[9]

Après le Guide suprême, le président de la République — en tant que symbole de la souveraineté nationale, plus haute autorité politique du pays et responsable de l’établissement des relations extérieures (notamment par l’envoi et l’accueil d’ambassadeurs et la conclusion de traités internationaux) — assume la direction de la politique étrangère. L’Assemblée consultative islamique (Parlement) intervient également dans ce domaine par la supervision des traités internationaux, l’adoption de lois relatives à la politique étrangère, l’activité de la commission de politique étrangère et les interventions des députés (déclarations sur les questions internationales, avertissements, questions et procédures d’interpellation du président et du ministre des Affaires étrangères).[10]

Institutions et structures gouvernementales

Dans la Constitution de la République islamique, la souveraineté possède à la fois une dimension divine et une dimension humaine. La souveraineté divine découle du principe selon lequel la souveraineté et la législation appartiennent exclusivement à Dieu et que nul, sauf par la permission divine, ne peut disposer des biens et des personnes ni établir des lois. Selon les discussions théologiques et juridiques islamiques, durant la période de l’occultation de l’Imam, le jurisconsulte qualifié (Faqîh) est autorisé par l’Imam infaillible (a) à déduire les prescriptions juridiques à partir des sources fondamentales de la religion et à intervenir dans les domaines où la loi religieuse l’y autorise. Sur cette base, l’élaboration de l’ensemble des règles conformément aux normes islamiques, sous la supervision du principe de la wilâyat al-Faqîh (gouvernement du jurisconsulte), garantit la souveraineté divine.

La dimension humaine de la souveraineté découle de la foi en Dieu et de la croyance en sa souveraineté absolue sur l’univers et sur l’être humain, ainsi que du principe selon lequel Dieu a confié à l’homme la responsabilité de son destin. Ainsi, la souveraineté du peuple sur son destin social et politique est considérée comme un droit d’origine divine et implique sa participation effective et globale. Cette dimension est garantie par divers mécanismes juridiques (participation directe et indirecte des citoyens à l’élection du président de la République, des députés du Parlement et d’autres responsables) et politiques (liberté d’association, de partis politiques et d’organisations professionnelles).[11]

Forme du gouvernement

Dans le système de la République islamique, le gouvernement repose sur trois pouvoirs — législatif, exécutif et judiciaire — indépendants les uns des autres mais placés sous la supervision du Guide suprême (Walî al-Faqîh). Ainsi, le modèle de séparation des pouvoirs diffère fondamentalement de celui des systèmes politiques séculiers.[12]

Le régime peut être qualifié de semi-présidentiel et semi-parlementaire : semi-présidentiel parce que le président de la République est élu directement par le peuple, et semi-parlementaire parce que les membres du gouvernement sont proposés par le président mais doivent être approuvés par le Parlement. La cohérence et l’unité du système exigent que, malgré la séparation des pouvoirs, une coordination soit maintenue entre les trois branches. À cette fin, les relations entre les pouvoirs et les limites de leur indépendance sont clairement définies, et le principe d’incompatibilité de certaines fonctions est prévu.[13]

Outre les trois pouvoirs placés sous la supervision du Guide suprême, il existe également des institutions spécifiques participant à l’exercice de la souveraineté de la République islamique, telles que les conseils islamiques, l’Organisation de la radiodiffusion et de la télévision (IRIB), le Conseil suprême de sécurité nationale, le Conseil suprême de la Révolution culturelle et le Conseil de discernement de l’intérêt supérieur du système.[14]

Piliers du gouvernement

Les principaux piliers du gouvernement de la République islamique d’Iran sont les suivants :

Wilâyat al-Faqîh et le Guide

Le premier pilier du gouvernement de la République islamique est la wilâyat al-faqîh (autorité du jurisconsulte) et la direction. Selon le préambule de la Constitution ainsi que ses articles 5 et 57, la wilâyat al-faqîh absolue constitue le fondement du caractère islamique du gouvernement de la République islamique. Le caractère islamique du gouvernement signifie que les lois en vigueur doivent, à tous égards, être conformes aux normes islamiques, et que la légitimité de la Constitution est conditionnée par sa conformité à la loi religieuse (charia) (art. 4).

Le concept de wilâyat al-faqîh est institutionnalisé dans la Constitution (art. 5). Le jurisconsulte qui occupe cette fonction doit posséder les qualités suivantes : compétence scientifique suffisante pour émettre des avis juridiques (fatwâ) dans les différents domaines du droit islamique, justice et piété, vision politique et sociale adéquate, prudence, courage, capacités de gestion et aptitude à diriger (art. 109). L’excellence dans les domaines juridiques et politiques, ainsi que l’acceptation par la population, comptent également parmi les conditions essentielles pour l’élection du Guide suprême par l’Assemblée des experts (art. 107 et 109 de la Constitution).

Attributions et responsabilités du Guide

Les pouvoirs de l’État en République islamique d’Iran exercent leurs fonctions sous la supervision du Guide suprême (art. 57), qui constitue la plus haute autorité politique et institutionnelle du pays. Les compétences et responsabilités importantes qui lui sont attribuées reflètent l’importance de cette fonction.

Certaines responsabilités du Guide suprême concernent la préservation du caractère islamique du système, telles que la détermination des politiques générales du régime, la supervision de leur bonne mise en œuvre, ainsi que la nomination, la révocation et l’acceptation ou le refus de la démission des jurisconsultes membres du Conseil des gardiens et du chef du pouvoir judiciaire.

Certaines autres fonctions du Guide suprême ne sont pas directement liées aux trois pouvoirs de l’État, comme la nomination ou la révocation des commandants des forces armées et des forces de sécurité ou du président de l’organisation de radiodiffusion et de télévision, car la concentration de ces compétences entre les mains d’un seul pouvoir pourrait s’avérer préjudiciable. D’autres responsabilités incluent la déclaration de guerre et la mobilisation des forces, l’émission d’un décret de référendum, la résolution des différends entre les trois pouvoirs et la régulation de leurs relations. Ainsi, le Guide suprême supervise les pouvoirs de l’État, détermine leurs orientations stratégiques et contribue à résoudre les difficultés rencontrées dans l’exercice de leurs fonctions.

Supervision du Guide suprême sur les trois pouvoirs

La supervision du Guide suprême sur le pouvoir exécutif s’exerce de deux manières par la signature (ou la validation officielle)[15] du décret présidentiel après l’élection du président par le peuple ; par sa destitution en cas de décision de la Cour suprême établissant la violation de ses obligations légales ou en cas de vote du Parlement déclarant son incapacité politique.

La supervision du pouvoir législatif et la garantie du caractère islamique des lois et des décisions du Parlement sont assurées par la nomination des jurisconsultes du Conseil des gardiens. Le vote de ces jurisconsultes concernant la conformité des lois aux normes religieuses est décisif. La supervision du pouvoir judiciaire s’exerce également par la nomination et la révocation du plus haut responsable de ce pouvoir (art. 91, 96 et 110).[16]

Dans l’accomplissement de ses fonctions, le Guide suprême bénéficie, en plus de ses conseillers, des analyses et des avis spécialisés du Conseil de discernement de l’intérêt supérieur du régime. Les membres de ce conseil sont tous nommés par le Guide suprême. Outre son rôle consultatif dans la détermination des orientations générales du système, cet organe sert également d’instance d’arbitrage en cas de différend entre le Conseil des gardiens et l’Assemblée consultative islamique. Il participe également au Conseil de révision de la Constitution ainsi qu’au Conseil chargé de la sélection du Guide suprême.[17]

Élection du Guide suprême

L’élection du Guide suprême relève de la compétence de l’Assemblée des experts pour la direction. Cette assemblée est composée de grands savants religieux (Mujtahid) provenant de l’ensemble du pays. Ses membres surveillent l’exercice des fonctions du Guide suprême et la persistance des conditions requises pour cette fonction ; en cas d’incapacité, ils peuvent procéder à sa destitution.[18]

Pouvoir législatif

Le deuxième pilier de la République islamique est le Pouvoir législatif. Celui-ci repose sur un système monocaméral et se compose de deux institutions distinctes : l’Assemblée consultative islamique (Majles) et le Conseil des gardiens. Chacune de ces institutions exerce des fonctions spécifiques. L’Assemblée consultative islamique est composée de représentants élus au suffrage direct et secret par le peuple pour un mandat de quatre ans. Après l’approbation de leurs mandats et la prestation de serment devant le Coran, ils peuvent commencer à exercer leurs fonctions.[19]

La principale mission du Parlement consiste à adopter des lois dans tous les domaines relevant du cadre de la Constitution. Ces lois ne doivent pas être contraires aux normes de la religion officielle ni à la Constitution, et la vérification de cette conformité relève de la compétence du Conseil des gardiens.[20] Outre l’adoption de lois et de règlements, le Parlement exerce également une fonction de contrôle comprenant plusieurs formes : Contrôle constitutif : supervision de la formation du gouvernement, contrôle des changements intervenant dans sa composition et résolution des différends concernant le gouvernement.

  1. Contrôle informatif : examen des plaintes des citoyens concernant le fonctionnement des trois pouvoirs, initiative des députés pour obtenir des informations sur l’action du gouvernement ou du président, et initiative parlementaire d’enquête et d’investigation dans tous les domaines du pays.
  2. Contrôle d’approbation : le Parlement supervise certaines décisions importantes du gouvernement, telles que la conclusion de traités internationaux, la modification des frontières, la proclamation de l’état d’urgence, la conclusion de transactions dans les litiges financiers ou leur renvoi à l’arbitrage, l’octroi de concessions à des étrangers pour la création de sociétés ou d’institutions, ainsi que certaines opérations financières de l’État comme les emprunts, les aides non remboursables ou le recrutement d’experts étrangers.
  3. Contrôle financier : élaboration, préparation et adoption du budget annuel de l’État, ainsi que supervision de son exécution par l’intermédiaire de la Cour des comptes.
  4. Contrôle politique : interpellation des ministres et du président de la République.[21]

Le Parlement dispose également du pouvoir de modifier les lois ordinaires et, par conséquent, de les interpréter.[22] Son organisation interne, définie par le règlement intérieur, comprend diverses commissions et un bureau directeur élu chaque année. Au départ, le nombre de députés était de 270 ; conformément aux dispositions constitutionnelles, ce nombre peut augmenter d’au maximum vingt sièges tous les dix ans en fonction de l’évolution démographique.[23]

Le Conseil des gardiens est composé de douze membres : six jurisconsultes (faqîh) nommés par le Guide suprême et six Avocats spécialisés en droit proposés par le chef du pouvoir judiciaire et élus par le Parlement. Ce conseil est chargé de vérifier la conformité des lois avec la charia et la Constitution, d’interpréter la Constitution et de superviser les élections et les référendums.[24]

Pouvoir exécutif

Le troisième pilier de la République islamique est le pouvoir exécutif. En Iran, ce pouvoir présente un caractère à la fois semi-présidentiel et semi-parlementaire en raison de son fondement populaire. Du point de vue de la structure de l’autorité, il repose sur deux pôles : la direction (le Guide suprême) et la présidence de la République. Toutes les institutions et les affaires exécutives — civiles et militaires — émanent de ces deux centres.

Le président de la République est la plus haute autorité officielle du pays après le Guide suprême.[25] Les candidats à cette fonction doivent être d’origine iranienne, croire en la religion officielle du pays et appartenir aux personnalités politiques et religieuses (art. 115 de la Constitution). Le président est élu au suffrage direct pour un mandat de quatre ans et peut être réélu une seule fois consécutivement (art. 114).

Après son élection et sa confirmation par le Guide suprême, le président prête serment devant le Parlement en présence du Coran, jurant de défendre le système de la République islamique, la Constitution et la religion officielle du pays, et de préserver fidèlement le mandat confié par le peuple avec piété et dévouement (art. 117 et 121). Il est responsable devant le Parlement et le Guide suprême et, en cas de démission, présente sa lettre de démission au Guide suprême.[26]

Les fonctions et prérogatives du président comprennent notamment : la direction des affaires supérieures du pays, l’application de la Constitution, la présidence et la responsabilité de divers conseils supérieurs (Conseil suprême de sécurité nationale, Conseil suprême de la Révolution culturelle, Conseil de l’économie, Conseil de révision de la Constitution, etc.), ainsi que la conduite des relations internationales (signature des traités et accréditation des ambassadeurs).

Le président préside également le Conseil des ministres, dirige certaines organisations nationales (comme l’Organisation de protection de l’environnement, l’Organisation de l’énergie atomique ou l’Organisation de planification et de gestion) et attribue les décorations nationales.

Il exerce en outre certaines fonctions en relation avec le pouvoir législatif — telles que la promulgation des lois, la proposition de référendums, la nomination et la révocation des ministres, la demande de vote de confiance, la suspension des élections dans certaines circonstances, la participation aux sessions parlementaires ou la demande de séances non publiques — ainsi que certaines fonctions en relation avec le pouvoir judiciaire, notamment la désignation du ministre de la Justice parmi les candidats proposés par le chef du pouvoir judiciaire et sa présentation au Parlement pour obtenir un vote de confiance.[27]

Outre le président, les ministres constituent également des acteurs du pouvoir exécutif et possèdent une existence juridique à la fois collective (au sein du Conseil des ministres) et individuelle.[28] Le Conseil des ministres se compose du président, de ses vice-présidents — dont le premier vice-président qui préside le Conseil en l’absence du président — et des ministres.[29]

Les ministres sont nommés par le président puis présentés au Parlement pour obtenir un vote de confiance. Parmi leurs fonctions figurent la gestion des ministères, la participation au Conseil des ministres, la supervision des organismes dépendant de leur ministère, la participation aux assemblées générales des entreprises publiques, ainsi que l’adoption de règlements et la publication de circulaires.

Le nombre et la structure des ministères ne sont pas fixes et peuvent varier selon les périodes et les priorités des politiques publiques. Le Conseil des ministres est chargé notamment de préparer et de présenter les projets de loi au Parlement, d’élaborer les règlements d’application des lois adoptées, de prendre des décisions politiques générales ou particulières, de résoudre les conflits entre organismes exécutifs et d’approuver les règlements amiables ou les recours à l’arbitrage dans certains litiges.[30]

Les forces armées comprennent : l’armée, chargée de défendre l’indépendance et l’intégrité territoriale du pays ; le Corps des gardiens de la Révolution islamique, institution issue de la révolution et dotée de missions multiples (militaires, sécuritaires, politiques et sociales) visant à protéger la révolution et ses acquis ; les forces de sécurité intérieure, responsables du maintien de l’ordre public, de la sécurité générale et individuelle et de la protection des acquis de la Révolution islamique. Le commandement suprême de l’ensemble des forces armées relève du Guide suprême.[31]

Pouvoir judiciaire

Le quatrième pilier de la République islamique est le pouvoir judiciaire. Cette branche est chargée des affaires judiciaires et de l’administration de la justice, ainsi que de la lutte contre la criminalité et de la protection des droits des individus et de la société.

À la tête de cette institution se trouve le chef du pouvoir judiciaire, qui doit être un mujtahid (jurisconsulte capable d’interprétation juridique). Il est nommé par le Guide suprême pour une durée de cinq ans.[32] Le chef du pouvoir judiciaire est responsable de la préparation des projets de lois judiciaires et de la nomination ou de la révocation des juges ; il peut également déléguer certaines de ses compétences au ministre de la Justice. Ce dernier est chargé de coordonner les relations entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.[33]

Pour accomplir ses missions, le pouvoir judiciaire dispose de diverses institutions et organisations, parmi lesquelles :

  • Le ministère de la Justice, qui constitue l’autorité compétente pour recevoir les plaintes et doléances des citoyens et traiter les affaires pénales ordinaires et publiques.[34]
  • La Cour administrative de justice, chargée d’examiner les plaintes et recours contre les fonctionnaires et les institutions gouvernementales ; elle peut également annuler les règlements administratifs contraires aux lois islamiques ou dépassant les compétences du pouvoir exécutif.[35]
  • Le parquet militaire et les tribunaux militaires, institués pour juger les infractions commises par les membres des forces armées et des forces de sécurité.[36]
  • L’Organisation de l’inspection générale du pays, chargée de superviser la bonne application des lois au sein de l’administration publique.[37]
  • La Cour suprême, qui veille à la bonne application des lois par les tribunaux et à l’unification de la jurisprudence judiciaire dans le pays ; son président est nommé par le chef du pouvoir judiciaire.[38]
  • Le parquet général, chargé de défendre les droits de la société face aux crimes publics.
  • Les juges constituent les éléments essentiels de l’organisation judiciaire, et leurs qualifications ainsi que leurs conditions d’exercice sont largement inspirées du droit islamique (fiqh). Le juge interprète les lois ordinaires et codifiées ; s’il ne trouve pas de solution dans ces textes, il doit se référer aux sources du droit islamique.[39]

Les procès peuvent être publics, sauf à la demande des parties ou lorsque la publicité de l’audience risquerait de porter atteinte à la moralité publique.[40]

Certaines institutions au sein de la structure de pouvoir de la République islamique présentent une organisation et des fonctions telles qu’elles ne peuvent être considérées comme faisant partie ni de l’institution du Guide suprême ni de l’un des trois pouvoirs. Parmi ces institutions particulières figurent : les conseils islamiques, l’Organisation de la radiodiffusion et de la télévision, le Conseil suprême de sécurité nationale, le Conseil suprême de la Révolution culturelle et le Conseil de discernement de l’intérêt supérieur du régime.[41]

Droits et libertés

Dans la République islamique d’Iran, le principe fondamental est celui de l’égalité des individus devant la loi, qui s’applique, conformément aux normes religieuses, aussi bien aux hommes qu’aux femmes.[42] Les droits et libertés des citoyens se divisent en deux catégories : les droits individuels et les droits collectifs.

Les droits et libertés individuels comprennent notamment le droit de propriété et les libertés liées à la vie privée. La propriété privée, qui ne semble pas faire l’objet de restrictions particulières, doit toutefois être acquise par des moyens légitimes[43] ; dans le cas contraire, l’État est tenu de restituer les biens à leurs propriétaires légitimes.[44]

Les libertés relevant de la vie privée concernent les choix personnels, les préférences et les inclinations individuelles. Dans la République islamique, la liberté de choisir sa profession, la liberté de choisir son lieu de résidence (art. 33) et la liberté d’opinion et de croyance (art. 23) sont reconnues et protégées par la loi (art. 22).[45]

Les droits et libertés collectifs sont ceux qui s’exercent dans la sphère publique et se divisent en trois catégories : La liberté de pensée et d’expression, tant que les opinions exprimées ne portent pas atteinte aux fondements de l’islam ni aux droits publics ; ce principe se manifeste notamment dans la liberté de la presse et dans l’interdiction de l’inquisition des opinions. La liberté de réunion, qui concerne les rassemblements, les activités protestataires et les manifestations, à condition qu’elles ne portent pas atteinte aux fondements de l’islam. La liberté d’association et de formation de partis, qui reconnaît le droit de créer des associations, des partis politiques et des organisations professionnelles pour divers groupes et minorités religieuses, à condition qu’ils ne portent pas atteinte aux principes d’indépendance, de liberté, d’unité nationale, aux normes islamiques et aux fondements de la République islamique.[46]

Dans la République islamique d’Iran, les droits des adeptes des religions révélées sont reconnus et l’égalité des droits est soulignée. Ces communautés sont libres d’accomplir leurs rites religieux, de préserver leurs croyances et traditions, et d’utiliser leur langue et leur littérature aux côtés de la langue officielle.[47][Note 1]

Note

  1. Article 12 de la Constitution de la République islamique d’Iran :
    La religion officielle de l’Iran est l’islam et l’école juridique ja‘farite duodécimaine (chiisme duodécimain). Ce principe est immuable et ne peut être modifié pour toujours. Les autres écoles islamiques — hanafite, shaféite, malikite, hanbalite et zaydite — jouissent d’un respect total. Les adeptes de ces écoles sont libres d’accomplir leurs rites religieux conformément à leur jurisprudence. Ils disposent également d’une reconnaissance officielle, dans les tribunaux, en matière d’enseignement religieux et de statut personnel (mariage, divorce, héritage et testament), ainsi que pour les litiges qui y sont liés. Dans chaque région où les adeptes de l’une de ces écoles constituent la majorité, les règlements locaux relevant des compétences des conseils seront appliqués selon cette école, tout en respectant les droits des fidèles des autres écoles. Article 13 de la Constitution de la République islamique d’Iran :
    Les Iraniens zoroastriens, juifs et chrétiens sont les seules minorités religieuses reconnues. Dans les limites de la loi, ils sont libres d’accomplir leurs cérémonies religieuses et peuvent, en matière de statut personnel et d’enseignement religieux, agir conformément à leurs propres traditions religieuses.[48]

Références

  1. Imam Khomeynî, Sahîfihyi Nûr, vol. 3, Téhéran 1371 SH, p. 486 ; Rûzhâ va Ravâdâ, Téhéran: Publication Râmîn, vol. 1, p. 81, 1378 SH.
  2. Qânûni Asâsîyi Jumhûrîyi Islâmîyi Îrân, Publication al-Hudâ, 1388 SH, principes45، 8، 12، 19، 20، 26، 61، 64، 67، 72، 91، 94، 109، 115، 157، 162، 163، 167.
  3. Qânûni Asâsî, Publication al-Hudâ, 1388 SH, principes3، 13، 19، 20، 26.
  4. Qânûni Asâsî, Publication al-Hudâ, 1388 SH, principes19، 42.
  5. Hâshimî, Huqûqi Asâsîyi Jumhûrîyi Islâmîyi Îrân, vol. 1, pp. 161–166, 1374 SH.
  6. Hâshimî, Huqûqi Asâsîyi Jumhûrîyi Islâmîyi Îrân, vol. 1, pp. 222–226, 228–234, 1374 SH.
  7. Qânûni Asâsî, Publication al-Hudâ, 1388 SH, principes 6، 87، 107، 111، 114، 133، 142.
  8. Qânûni Asâsîyi Jumhûrîyi Islâmîyi Îrân, Publication al-Hudâ, 1388 SH, principes3، 11، 152، 154، 155.
  9. https://www.scfr.ir/fa/category/about-scfr/
  10. Hâshimî, 1374 SH, vol. 1, pp. 412–433 ; Shafî‘î-far, «Jâygâhi Vilâyati Faqîh dar Huqûqi Asâsîyi Jumhûrîyi Islâmîyi Îrân», pp. 84–86.
  11. Hâshimî, Huqûqi Asâsîyi Jumhûrîyi Islâmîyi Îrân, vol. 2, p. 17, 1374 SH.
  12. Hâshimî, 1374 SH, vol. 2, p. 89 ; et Mansûrnijâd, «Tafkîki Quvâ, Vilâyati Mutlaqihyi Faqîh va Istiqlâli Quvâ», p. 56.
  13. Hâshimî, Huqûqi Asâsîyi Jumhûrîyi Islâmîyi Îrân, vol. 2, pp. 12–17, 19–25, 1374 SH.
  14. Hâshimî, Huqûqi Asâsîyi Jumhûrîyi Islâmîyi Îrân, vol. 2, pp. 10–11, 1374 SH.
  15. https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=48422
  16. Madanî, 1360–1369 SH, vol. 2, pp. 132–138 ; et Shafî‘îfar, «Jâygâhi Vilâyati Faqîh dar Huqûqi Asâsîyi Jumhûrîyi Islâmîyi Îrân», pp. 69–83.
  17. Sha‘bânî, Huqûqi Asâsî va Sâkhtâri Hukûmati Jumhûrîyi Islâmîyi Îrân, Téhéran 1379 SH, pp. 196–197.
  18. Qânûni Asâsî, Publication al-Hudâ, 1388 SH, principes108–109، 111. ; Madanî, Huqûqi Asâsî va Nahâd-hâyi Siyâsîyi Jumhûrîyi Islâmîyi Îrân, vol. 4, pp. 84–98, 1360–1369 SH.
  19. Qânûni Asâsî, principes62، 63، 67، 91 ; Hâshimî, vol. 2, p. 104–105, 1374 SH.
  20. Qânûni Asâsî, Publication al-Hudâ, 1388 SH, principes71، 72، 94.
  21. Hâshimî, vol. 2, pp. 187–268, 1374 SH.
  22. Qânûni Asâsî, Publication al-Hudâ, 1388 SH, principe 73.
  23. Qânûni Asâsî, Publication al-Hudâ, 1388 SH, principe 64 ; et Madanî, vol. 3, pp. 121–155, 1360–1369 SH.
  24. Qânûni Asâsî, Publication al-Hudâ, 1388 SH, principes91، 98 va 99 ; et Madanî, Huqûqi Asâsî dar Jumhûrîyi Islâmîyi Îrân, vol. 4, pp. 16, 18, 41, 42, 1360–1369 SH ; Hâshimî, vol. 2, pp. 266 va 320, 1374 SH.
  25. Îrân. Qânûni Asâsî, principe 113
  26. principes122 et 130.
  27. Hâshimî, vol. 2, pp. 342–370, 1374 SH ; Madanî, vol. 5, pp. 165–186, 1360–1369 SH.
  28. principe 60 ; Hâshimî, vol. 2, p. 371, 1374 SH.
  29. Îrân, Qânûni Asâsî, principes124 va 131.
  30. Qânûni Asâsî, principes74، 123، 133، 138 ; et Madanî, vol. 5, pp. 242–289, 1360–1369 SH ; Hâshimî, vol. 2, pp. 371–397, 403–409, 1374 SH.
  31. Îrân. Qânûni Asâsî, principes143، 145، 150–151 ; Hâshimî, vol. 2, pp. 423, 426, 428, 1374 SH ; et Madanî, p. 328–338, 1373 SH.
  32. Qânûni Asâsî, principe 157.
  33. principes158 va 160.
  34. principe 159.
  35. principes170 va 173.
  36. principe 172.
  37. principe 174.
  38. principe 161.
  39. Qânûni Asâsîyi Jumhûrîyi Islâmîyi Îrân, Publication al-Hudâ, 1388 SH, principe 167.
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  42. Qânûni Asâsî, principes3، 20–21.
  43. principe 47.
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