Grande expiation

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Grande expiation ou Kaffârat al-Jam‘ (en arabe : كفارة الجمع) fait allusion aux trois Kaffâra c’est-à-dire jeûner pendant deux mois, affranchir un esclave et donner à manger à 60 pauvres. Selon les fatwas des jurisconsultes, si quelqu’un commet une chose illicite comme adultère pendant le mois du Ramadan, en plus de compenser le jeûne de ce jour-là, il devra subir ces trois expiations. Mais il y a certains juristes qui disent que cette personne doit faire la grande expiation par précaution.[1]

Pour faire la grande expiation, l’homme doit donner à chacun des pauvres Mudd (environ 750 grammes) de blé ou d’un autre produit alimentaire. Et aussi, il devrait jeûner 31 jours consécutifs et il peut jeûner les 29 jours restants séparément.

Selon les jurisconsultes, si quelqu’un ne peut pas faire l’une de ces trois Kaffâra, il doit accomplir les deux autres et s’il ne peut faire qu’une expiation, il devra donc l’accomplir. Si les trois ne sont pas possible pour l’homme, il doit faire al-Istighfâr.

Concept

L’expiation et Kaffâra (en arabe : كفارة) est un amende financière et physique qui doit se faire contre la commission de certains péchés.[2]
La grande expiation ou Kaffârt al-Jam‘ signifie faire les trois expiations :

  • Libérer un esclave
  • Jeûner pendant deux mois. Les 31 jours de ces 60 jours doivent se faire consécutifs.
  • Donner à manger aux 60 pauvres. Il faut donner à chacun d’entre eux un Mudd (environ 750 grammes) de blé ou d’un autre produit alimentaire.

Elle devient obligatoire en raison de certains actes illicites comme meurtre intentionnel.[3]

Rupture du jeûne qui rend obligatoire Kaffâra

Rupture du jeûne par un acte illicite

Selon les fatwas de certains jurisconsultes, la rupture du jeûne par une action interdite comme manger une choses impure, faire adultère ou se masturber rend obligatoire la grande expiation.[4] Cette action interdite a deux cas :

Dans tous les deux cas, la rupture du jeûne par un acte illicite entraînera la grande expiation (Kaffârat al-Jam‘).[6]
Dans un hadith, l’Imam ar-Ridâ (a) exprime que la rupture du jeûne par une action interdite entraînera la grande expiation.[7]

A propos de la rupture du jeûne par une chose illicite, il y a des autres fatwas :

Autres opinions jurisprudentielles

  1. D’après certains Marja‘, la grande expiation n’est pas spécifique à la rupture du jeûne du Mois du Ramadan, mais ce précepte comprend également les autres jeûnes obligatoires.[12]

Alors, si une personne rompt un jeûne obligatoire autre que celui du Ramadan comme le jeûne promis à Dieu par une action illicite, tout comme le jeûne du mois du Ramadan, en plus de compenser le jeûne, il doit subir les trois expiations c’est-à-dire : affranchir un esclave, donner à manger aux 60 pauvres et jeûner pendant 60 jours.

  1. Certains croient que le précepte de la grande expiation comprend les humeurs de la tête et celles de la poitrine. Avaler les humeurs entraînera Kaffarat al-Jam‘.[13]
  2. Aussi, selon certains, si l’homme avale la salive contenant le sang, il doit obligatoirement[14] ou par précaution obligatoire[15] subir la grande expiation.
  3. Conformément de la fatwa de certains juristes, attribuer un mensonge à Allah et au Prophète (s) lors du jeûne provoque Kaffârat al-Jam‘.[16]

Meurtre intentionnel

Selon les hadiths des Ahl al-Bayt (a),[17] le meutre intentionnel d’un musulman entraîne la grande expiation.[18]
Aussi, il est mentionné dans les hadiths que faire les trois expiations est considéré comme un des conditions d’acceptation du repentir du meurtrier.[19]
Certains disent que le fait de subir la grande expiation est seulement obligatoire pour le meurtrier. Mais, si l’homme assiste au meurtre indirectement ou il ordre à quelqu’un de tuer , dans ce cas la grande expiatoin ne lui incomple pas.[20]

Le précepte de la grande expiation est obligatoire pour le meurtrier et peu importe si la victime musulmane est une femme ou un homme, un raisonable ou un fou, un adulte ou un enfant[21] et même il comprend le fœtus dans lequel l'âme a insuflé.[22]
Il y a un désaccord sur l’obligation de la grande expiation pour l’enfant ou l’être humain fou qui commet le meurtre. Certains jurisconsultes disent que le coût de l’affranchissement d’un esclave et de l’alimentation de 60 pauvres est payé de ses biens.
Aussi, l’homme fou, après son retour à la santé et l’enfant, après la puberté, ils doivent jeûner pendant 60 jours.

Si le meurtrier est tué avant subir Kaffârat al-Jam‘, le coût de Kaffâra est payé de ses biens.[23]

Même si le précepte du talion ne comprend pas le meurtrier, ce dernier doit subir la grande expiation. Comme le meurtre de l’enfant par son père. Dans ce cas, le père n’est pas tué pour le meurtre de son enfant, mais il devra faire Kaffârat.[24]

Si quelques personnes tuent ensemble un être humain, il est obligatoire pour chacun d’entre eux de subir la grande expiation.[25]

Selon les hadiths, si quelqu’un tue un homme aux mois sacrés,[Note 1] en faisant Kaffârat al-Jam‘, il doit faire le jeûne de 60 jours pendant ces quatre mois sacrés.[26]

Préceptes de la grande expiation

  • Pour jeûner pendant 60 jours, il faut que l’homme doit jeûner 31 jours consécutifs.[27]
  • Pour donner à manger à 60 pauvres, il faut leur donner à chacun d’entre eux un Mudd (environ 750 grammes) de blé et d’autre produit alimentaire.


Si quelqu'un ne peut pas faire l’une de ces trois Kaffâra, il doit accomplir les deux autres qu’il peut et s’il ne peut faire qu’une expiation, il devra donc l’accomplir. Si toutes les trois expiations n’ont pas été possible pour l’homme, il doit faire al-Istighfâr.[28]

Voir aussi

Note

  1. Les quatre mois : Dhi al-Qa‘da, Dhi al-Hijja, Muharram et Rajab

Références

  1. Le fait d'agir par précaution pour être sûr d'être libéré d'une obligation.
  2. Mishkînî, Mustalahât al-Fiqh, p 438
  3. Ash-Shahîd al-Awwal, Ghâyat al-Murâd, vol 3, p 459 ; Al- bî, Kashf ar-Rumûz, vol 2, p 259 ; Ash-Shahîd al-Awwal, Al-Lum‘at ad-Dimashqîyya, p 85
  4. Cheikh Bahâ’î, Jâmi‘ ‘Abbâsî, p 462 ; Al-Bahrânî, Sadâd al-‘Ibâd, p 229 ; ‘Allâma al-Hillî, Irshâd al-Adhhân, vol 2, p 97
  5. Il y a des choses qui sont impures comme le sang. Mais la plupart des choses sont pures comme les fruits etc. Si une chose pure comme pomme devient impure à la suite d’un contact avec une chose impure comme le sang, on ne peut pas manger la pomme avant de la purifier et il sera interdit.
    Dans ce cas, si l’homme rompt son jeûne en mangeant la pomme impure qui est considéré comme un acte illicite, il devra subir la grande expiation.
    Aussi, manger ce qui est nocif pour le corps, comme le poison, est interdit et cela est également considéré comme une action illicite. Et celui qui rompt le jeûne en le mangeant, il doit subir trois expiations mentionnées.
  6. Al-Faq‘ânî, Masâ’il Ibn Tayy, p 178 ; As-Shahîd ath-Thânî, Hâshîyya al-Mukhtasar an-Nâfi‘, p 61
  7. Cheikh as-Sadûq, Man lâ Yahduruh al-Faqîh, vol 3, p 378
  8. As-Suymarî, Ghâyat al-Marâm, vol 1, p 319
  9. Ayatollah Khamenei, Ajwabat al-Istiftâ’ât, vol 1, p 135
  10. Ayatollah Sistani, Tawzîh al-Masâ’il, p 298 - 299
  11. Imam khumiynî, Tawzîh al-Masâ’il, p 344
  12. Al-Faq‘ânî, Masâ’il Ibn Tayy, p 178
  13. Al-Majlisî, Lawâmi‘ Sâhibqarânî, vol 3, p 248 ; As-Shahîd ath-Thânî, Hâshîyya al-Irshâd, vol 1, p 309
  14. Kirmânshâhî, Maqâmi‘ al-Fazl, vol 2, p 249
  15. Imam khumiynî, Tawzîh al-Masâ’il, p 349
  16. Imam khumiynî, Tawzîh al-Masâ’il (annoté), vol 1, p 931
  17. voir par exemple : Cheikh al-Kulaynî, Al-Kâfî, vol 7, p 276 ; Cheikh at-Tûsî, Tahdhîb al-Ahkâm, vol 10, p 162 - 165 ; Cheikh as-Sadûq, Man lâ Yahduruh al-Faqîh, vol 4, p 95 - 96 ; Cheikh al-Hurr al-‘ milî, Wasâ'il ash-Shî'a, vol 29, p 34
  18. Al-Bahrânî, ‘Uyûn al-Haqâ’iq an-Nâzira, vol 2, p 340
  19. voir par exemple : Fâzil Miqdâd, Kanz al-‘Irfân, vol 2, p 367 ; Ibn Idrîs al-Hillî, As-Sarâ’ir al-Hâwî, vol 3, p 33 ; Cheikh al-Hurr al-‘ milî, Hidâya al-Ummi, vol 8, p 467
  20. Fakhr al-Muhaqqiqîn, Îdâh al-Fawâ’id, vol 4, p 751
  21. Al- bî, Kashf ar-Rumûz, vol 2, p 681
  22. Al-Hâ’irî, Ash-Sharh as-Saghîr, vol 3, p 520
  23. Al-Faq‘ânî, Ad-Durr al-Mandûd, p 333
  24. ‘Allâma al-Hillî, Tahrîr al-Ahkâm ash-Shar‘îyya, vol 5, p 460
  25. ‘Allâma al-Hillî, Irshâd al-Adhhân, vol 2, p 97 ; Fakhr al-Muhaqqiqîn, Îdâh al-Fawâ’id, vol 4, p 751
  26. Cheikh al-Hurr al-‘ milî, Wasâ'il ash-Shî'a, vol 10, p 380 - 381
  27. Imam khumiynî, Tahrîr al-Wasîla, vol 1, p 302
  28. Imam khumiynî, Tawzîh al-Masâ’il (annoté), vol 1, p 930 - 931