Maquillage des femmes
Maquillage des femmes consiste à embellir le visage, les cheveux ou les ongles des femmes, ce qui a certains préceptes dans la jurisprudence. Le maquillage des femmes est permis (al-Jâ'iz) en soi ; Cependant, à la demande du mari, le maquillage devient obligatoire, et si il ne demande pas et elle se maquille pour son mari, cela est considéré comme al-Mustahab (recommandé).
Il n'est pas permis aux femmes de se maquiller pendant al-Ihrâm du hajj et au période d'al-'Idda de la mort de son mari (Al-'Idda est une période précise pendant laquelle une femme ne peut pas se marier légalement après s'être séparée de son mari ou la mort de son mari).
Les jurisconsultes chiites donnent la fatwa selon laquelle les femmes doivent couvrir leur maquillage devant les non-mahram. Il est permis de recevoir le salaire pour le maquillage des femmes, si cela est pour les choses al-halal. Il n'est pas nécessaire de couvrir le maquillage lors de la prière ; Au contraire, selon les fatwas de certains jurisconsultes, le maquillage des femmes pour la prière est al-Mustahab (recommandé).
Concept et statut
Le maquillage signifie embellir le visage avec des produits cosmétiques, ou enlever l'excès de poils du visage, ou boucler et lisser les cheveux, ou décoration des ongles.[1]
Le maquillage est mentionné dans les livres jurisprudentiels avec le mot az-Zînat (atours)[2] ; Bien sûr, le sens des atours est plus général que le maquillage et comprend également d'autres beautés.[3] Dans les dictionnaires Arabes, l’atour (az-Zînat) signifie "tout ce qui sert à orner".[4]
Dans les hadiths, il est recommandé de se maquiller les femmes.[5] Par exemple, selon un hadith de l'Imam al-Bâqir (a), il n'est pas convenable qu'une femme laisse ses mains sans henné.[6] Selon un autre hadith, l'une des caractéristiques d'une bonne épouse est de se maquiller pour son mari et de couvrir son maquillage des non-mahram.[7]
Dans les livres de jurisprudence, le maquillage des femmes est mentionné dans divers chapitres tels que le mariage[8], le Hajj[9], la prière[10] et les entreprises interdites (al-haram) (Tadlîs Mâshita).[11]
Exemples
Dans les livres jurisprudentiels chiites, des choses tels que le khôl, la teinture des sourcils[12], l'attachement d'un autre cheveu aux cheveux[13], les tatouages[14], les couleurs de vêtements[15], l'utilisation de parfum[16] et tout ce qui rend un visage beau[17] sont considérés comme des Zînat (atours). Il existe un désaccord entre les jurisconsultes sur la parure de certains cas, comme l'attachement d'un autre cheveu aux cheveux[18] et la couleur des vêtements.[19]
Selon Sâhib al-Jawâhir, un jurisconsulte chiite du XIIIe siècle de l'hégire lunaire, Cela dépend de façons habituelles d'agir en société de considérer quelque chose comme un ornement. Il a donné un exemple de la couleur des vêtements qui, à son époque, n'est pas considérée comme un ornement.[20] Sâhib al-Urwa (décédé en l'an 1337 H), un jurisconsulte chiite des XIIIe et XIVe siècles de l'hégire lunaire, considérait également que la parure était différente en fonction de la personne, du temps et du lieu dans lequel la personne vit.[21] Selon la fatwa de Sayyid Ali Khamenei, Marja' chiite, cela dépend de façons habituelles d'agir en société de considérer quelque chose telle que les tatouages de sourcils comme un ornement.[22]
Précepte jurisprudentiel
Selon le verset 32 de la sourate al-A'râf, les jurisconsultes chiites ont considéré que toute parure et toute beauté sont al-Jâ'iz (permis) en elles-mêmes[23] ; Bien entendu, selon les conditions le maquillage des femmes est divisé en obligation, recommandé ou interdit :
Maquillage obligatoire
Selon les fatwas des jurisconsultes chiites, le maquillage des femmes est obligatoire pour le mari si celui-ci le demande.[24] La raison en est l'obligation d'obéir au mari et de remplir ses droits.[25]
Maquillage recommandé
Selon les jurisconsultes, le maquillage d'une femme est recommandé pour son mari sans la demande de son mari.[26] Le maquillage des femmes était également considéré comme al-Mustahab lors d'un divorce ar-Rij'î[27] (Un divorce ar-Rij'î est un divorce dans lequel un homme peut se remarier avec sa femme dont il l'a divorcé, pendant al-'Idda (une période précise près le divorce) sans signer un contrat du mariage), et sa raison, selon le hadith, est d'attirer le mari et de le ramener à la vie commune.[28]
Maquillage al-haram (interdit)
Selon les fatwas des jurisconsultes chiites, la parure n'est pas permis pour une femme qui est dans al-Ihram[29] du hajj et al-'Idda de la mort de son mari.[30]
Des jurisconsultes tels que Cheikh al-Mufîd (décédé en l'an 413 H) et Sâhib al-Jawâhir (décédé en l'an 1266 H) ont interdit aux femmes de se maquiller pour attirer les non-mahrams.[31]
Tadlîs (maquillage pour tromper le prétendant) est également interdit selon la fatwa des pluparts des jurisconsultes chiites.[32]
Maquillage léger
Selon la fatwa de Nâsir Makârim Shîrâzî, Marja' chiite, le maquillage de rond du visage et des mains jusqu'aux poignets est permise, si il est très léger et ne conduit pas à al-Haram.[33]
Selon Sayyid Ali Khamenei, Marja' chiite, il est obligatoire de couvrir le maquillage léger pour les non-mahram, s'il est considéré comme parure et maquillage en termes de coutume.[34] Selon Ja'far Subhânî, Marja', il est obligatoire de couvrir ce qui est considéré comme du maquillage.[35]
Muhammad Sâdiq Rûhânî n'a pas considéré le maquillage simple comme permis, s'il est conduit à al-Haram pour des non-mahrams.[36] Sayyid Ali Sistânî[37], Sayyid Abu al-Qâsim Khû'î et Mîrzâ Jawâd Tabrîzî[38] des Marja' chootes ont jugé obligatoire de couvrir le maquillage du point de vue des non-mahrams, même s'il est petit.
Préceptes connexes
Certaines des préceptes liés au maquillage des femmes sont :
Gagner de l'argent avec le maquillage
Il est permis de gagner l'argent par le maquillage, si cela est fait pour une chose al-halal (comme le maquillage d'une femme pour son mari).[39] Selon la fatwa de Sayyid Ali Khamenei, Marja' chiite, il n'est pas permis à une femme de se maquiller pour aider al-haram (comme le montrer à un non-mahram). Selon sa fatwa, il n'est pas permis de se coiffer à la manière des sectes hérétiques, et le salaire reçu n'est pas al-Halal pour cela.[40]
Faire l'ablution et la prière avec le maquillage
Selon les fatwas des Marja', les cosmétiques qui ont un délit empêchent les ablutions et doivent être retirés avant d'effectuer les ablutions.[41] Les maquillages uniquement colorés et sans masse[42] ou placés sous la peau n'empêchent pas l'ablution et l'ablution est malgré tout correcte.[43]
Pendant les prières, il n'est pas nécessaire de couvrir le visage[44], les bijoux et les cheveux d'une autre attachés aux cheveux d'une femme (si elle ne voit pas un non-mahram)[45] ; Au contraire, il est recommandé pour les femmes d'avoir des bijoux et du henné pendant la prière.[46]
Montrer le maquillage aux autres
Dans le verset 31 de la sourate an-Nûr, ...وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا... connu sous le nom de verset d'Ibdâ' az-Zîna[47], il est interdit de montrer des ornements féminins aux non-mahram. Selon les fatwas des jurisconsultes chiites et citant le verset d'Ibdâ' az-Zîna, il est obligatoire de couvrir le maquillage pour les femmes devant les non-mahrams.[48] Dans les livres jurisprudentiels, montrer la parure aux hommes non-mahram est mentionné avec le mot Tabarruj.[49]
Aussi dans les hadiths, montrer le maquillage d'une femme à un non-mahram est condamné.[50] Selon un hadith dans le livre Tahdhîb al-Ahkâm, l'une des conditions pour accepter le témoin d'une femme est de ne pas dévoiler les ornements féminins et de ne pas se montrer (Tabarruj) dans l'assemblée des hommes.[51]
Références
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- ↑ Cheikh at-Tûsî, al-Mabsût, vol 5, p 264, 1387 H
- ↑ An-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 16, p 85, 1362 SH
- ↑ Farâhîdî, Kitâb al-’Ayn, sous le mot Zayn, 1419 H ; Sâhib, al-Muhît fi al-Lughat, sous le mot Zayn, 1414 H
- ↑ Cheikh al-Kulaynî, vol 13, p 141, 1429 H ; al-Hurr al-’ milî, Wasâ’il ash-Shî’a, vol 2, p 97, 1416 H
- ↑ Cheikh al-Kulaynî, vol 5, p 509, 1407 H
- ↑ Al-’Allâma al-Majlisî, Bihâr al-Anwâr, vol 100, p 235, 1403 H
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- ↑ Tabâtabâ’î Yazdî, al-’Urwat al-Wuthqâ, vol 2, p 319, 1419 H
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