Rapport sexuel par erreur

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Rapport sexuel par erreur (en arabe : وطء الشبهة) est la relation sexuelle avec une femme non permise, en la croyant permise, comme un mariage et une relation sexuelle avec une femme en période de viduité, en pensant qu'un tel mariage est valide. Les jurisconsultes ne considéraient pas cet acte comme l'adultère, et jugeaient obligatoire le paiement de Mahr al-Mithl à la femme ainsi que le respect d'une période de viduité pour elle.
Mahr al-Mithl est un type de dot. Cette dot est accordée à la femme dans des cas tels que les rapports sexuels par erreur. Pour déterminer son montant, on se réfère aux femmes de même condition qu'elle.

Selon leur fatwa, l'acte sexuel par erreur, comme le mariage, rendait interdite au mari la mère, la fille et la petite-fille de la femme ainsi que le père, le fils et le petit-fils de l'homme à la femme. Autrement dit, lorsqu'un homme et une femme se marient, après le mariage, la mère, la sœur et la petite-fille de la femme deviennent définitivement interdites pour l'homme, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus se marier avec elles, même si sa femme décède ou qu'il divorce d'elle. De même, après le mariage, le père, le fils et le petit-fils de l'homme ne pourront jamais se marier avec cette femme, même si son mari décède ou qu'elle se sépare de son mari et divorce.

De plus, d'après les jurisconsultes, les parents de l'enfant né du rapport sexuel par erreur étaient les détenteurs du gamète et cet enfant héritait d'eux comme eux héritaient de lui. Cependant, celui de l'homme ou de la femme qui n'était pas dans l'erreur sur le sujet et qui avait commis cet acte intentionnellement, l'enfant avait à son égard le statut d’enfant adultérin et ils n'héritaient pas l'un de l'autre.
Selon les préceptes de la loi islamique, un enfant né d'un adultère (et non d’un rapport sexuel par erreur) n'hérite pas de l'homme et de la femme qui l'ont engendré, et ils non plus n'héritent pas de cet enfant. Ainsi, dans le cas d'un rapport sexuel par erreur, si l'un des homme ou femme sait que cette relation est illégitime mais la commet quand même, celui qui le savait a commis un adultère et les préceptes de l'adultère s'appliquent uniquement à lui. Mais l'autre qui ne le savait pas n'a pas commis d'adultère et les préceptes de l'adultère ne s'appliquent pas à elle.

Sens du concept

Le rapport sexuel par erreur est une relation sexuelle illégitime dans laquelle l'individu ne sait pas que son acte est interdit,[1] ou on peut définir cet acte comme une relation sexuelle avec une femme non permise, en la croyant permise.[2] L’acte sexuel par erreur a lieu pour deux cause :

  • En raison de l'ignorance sur le sujet : c’est comme quand un homme confond une femme avec son épouse et a une relation sexuelle avec elle en pensant qu'il s'agit de sa femme.
  • En raison de l'ignorance sur le précepte de la loi islamique : comme avoir des relations avec une femme en période de viduité, en pensant qu’un tel mariage était valide. Autrement dit, en ce qui concerne le sujet de ce précepte, il sait que cette femme est en préiode de viduité, mais est ignorant du précepte de ce sujet (le mariage pendant la période de viduité) et ne le connaît pas..[3]

Quelques préceptes

Étant donné l’existence d’une ignorance dans le rapport sexuel par erreur, les jurisconsultes ne considèrent pas son auteur comme pécheur.[4] Cependant, cet acte a des préceptes qui sont évoquées dans les livres de jurisprudence :

  • Non-application de la peine pour adultère : l’acte sexuel par erreur n’a pas le précepte d’adultère ; car à cause de l’erreur, il n’entre pas dans la catégorie de « transgresseur dans les relations sexuelles ».[5] Ainsi, il n’est pas soumis à la peine pour adultère.[6] Certains croient cependant qu’en raison de l’imprudence de son auteur, selon certains hadiths,[7] celui-ci mérite une peine de Ta‘zîr.[8]
  • Mahr al-Mithl : cet acte entraîne le paiement d'une dot (Mahr al-Mithl) en faveur de la femme[9] ; c’est-à-dire proportionnelle au statut de cette femme.[10] Cependant c’est à condition que l’erreur concerne les deux personnes (femme et homme) ou seulement la femme. Mais si la femme était consciente de l’interdit, aucune dot ne lui sera due.[11]
  • An-Nafaqa : dans le rapport sexuel par erreur, aucune dépense (Nafaqa) n’est due à la femme[12] ; mais les jurisconsultes divergent sur la dépense d’une femme tombée enceinte suite à cet acte.[13] : certains d’entre eux pensent que dans ce cas, la dépense est due pour le fœtus[14] et par contre, certains sont en désaccord avec cette opinion.[15]
  • Période de viduité : du point de vue de la jurisprudence chiite et sunnite, après la survenue d’un acte sexuel par erreur, la femme doit observer une période de viduité[16] à partir du moment où l’erreur est levé.[17] Pendant cette période, elle ne peut pas se marier ou avoir de relation avec un homme, même son mari. La durée de la période de viduité pour l’acte sexuel par erreur est identique à celle du divorce : trois cycles menstruels ou trois mois.[18]
  • Parenté et devenir Mahram : conformément au dire de Fâdil al-Miqdâd, le jurisconsulte imamite, la majorité des jurisconsultes chiites et un groupe de sunnites croient que le rapport sexuel par erreur entraîne un lien de parenté[19] ; c’est-à-dire que la mère, la fille et la petite fille de la femme deviennent interdites à l’homme et ce dernier ne peut plus à jamais se marier avec elles, et également que le père, le fils et le petit-fils de l’homme deviennent interdits à la femme et ils ne peuvent jamais se marier avec cette femme.[20] Cependant, selon l’opinion communément admise, ce précepte s’applique si l’acte sexuel par erreur eut lieu avant le mariage avec l’un d’eux ; mais s’il a lieu après le mariage, le rapport sexuel par erreur n’entraîne pas l’annulation d’un mariage valide préexistant[21] Par exemple, si un homme a des relations par erreur avec une femme, le mariage avec sa fille n’est pas permis ; mais s’il se maria d’abord avec une femme puis eut par la suite des relations par erreur avec sa fille, cet acte n’entraînera pas l’annulation de son mariage antérieur avec la mère de cette fille.[22]

Héritage de l’enfant

Selon la fatwa des jurisconsultes, les parents de l’enfant né de l’acte sexuel par erreur sont ceux dont le gamète a donné naissance à l’enfant.[23] L’auteur du livre «‌ Jawâhir al-Kalâm » prétend à ce sujet qu’il y a unanime.[24]

Si l’homme et la femme sont tous deux dans l’erreur, l’enfant appartient aux deux[25] et hérite d’eux deux et vise versa[26] ; mais si l’un des deux n’était pas dans l’erreur et commit cet acte intentionnellement, l’enfant a à son égard le statut d’enfant adultérin et n’hérite pas de lui.[27]

Selon les jurisconsultes, si une femme mariée est victime d’un rapport sexuel par erreur et tombe enceinte, s’il y a une présomption que l’enfant n’appartient pas au mari ou à l’homme avec qui elle eut des relations (comme par exemple si l’intervalle entre la relation de la femme avec l’un d’eux est supérieur à six mois), l’enfant est attribué à l’autre partie[28] ; mais s’il y a une égale probabilité d’attribuer l’enfant au mari ou à cet homme, il y a divergence d’opinions : certains attribuent l’enfant au second rapport sexueln[29] d’autres au mari.[30]

Références

  1. Ash-Shahîd ath-Thânî, Masâlik al-Afhâm, vol 7, p 302 ; ‘Allâma an-Narâqî, Mustanad ash-Shî‘a, vol 14, p 221 ; Ayatollah Abu al-Hasan al-Isfahânî, Wasîlat an-Najât, p 717
  2. Mu’ssisiyi Dâ’irat al-Ma‘ârif al-Fiqh al-Islâmî, Farhang Fiqh Fârsî, vol 1, p 150
  3. Sayyid ‘Abd al-A‘lâ, Muhadhdhab al-Ahkâm, vol 26, p 144 ; Ayatollah Makârim Shîrâzî, Ahkâm Bânuwân, p 227
  4. Muntazirî, Risâla Istiftâ’ât, vol 3, p 372
  5. Jurjânî, Tafsîr Shâhî, vol 2, p 286
  6. Mu’ssisiyi Dâ’irat al-Ma‘ârif al-Fiqh al-Islâmî, Farhang Fiqh Fârsî, vol 1, p 151
  7. Cheikh al-Hurr al-‘ milî, Wasâ'il ash-Shî'a, vol 28, p 66
  8. Ayatollah Makârim Shîrâzî, Ta‘zîr wa Gustariyi ân, p 50
  9. Al-Bahrânî, al-Haqâ’iq an-Nâdira, vol 23, p 246
  10. Ayatollah Makârim Shîrâzî, Kitâb an-Nikâh, vol 6, p 42
  11. Ayatollah Muhammad Hasan an-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 32, p 379
  12. Al-Bahrânî, al-Haqâ’iq an-Nâdira, vol 23, p 613
  13. Mu’ssisiyi Dâ’irat al-Ma‘ârif al-Fiqh al-Islâmî, Farhang Fiqh Fârsî, vol 1, p 151
  14. Cheikh at-Tûsî, Al-Mabsût, vol 6, p 27
  15. Ayatollah Muhammad Hasan an-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 32, p 340
  16. Ayatollah Makârim Shîrâzî, Ahkâm Bânuwân, p 224
  17. Ash-Shahîd ath-Thânî, Masâlik al-Afhâm, vol 7, p 303 ; Ayatollah Muhammad Hasan an-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 32, p 340 ; Al-Hajjâwî al-Maqdisî, Al-Iqnâ‘ li Tâlib al-Intifâ‘, vol 2, p 456
  18. Ayatollah Muhammad Hasan an-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 32, p 340
  19. Hillî, Kanz al-‘Irfân, vol 2, p 187
  20. Mu’ssisiyi Dâ’irat al-Ma‘ârif al-Fiqh al-Islâmî, Farhang Fiqh Fârsî, vol 1, p 151
  21. Ayatollah Muhammad Hasan an-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 29, p 373 - 374
  22. Muhaqqiq Dâmâd, Barrisî Fiqhî Huqûq Khâniwâdi, p 124
  23. Al-Muhaqqiq al-Hillî , Sharâyi’ al-Islâm fî Masâ’il al-Halâl wa al-Harâm, vol 2, p 225
  24. Ayatollah Muhammad Hasan an-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 29, p 244 ; vol 31, p 248
  25. Ayatollah Muhammad Hasan an-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 31, p 248
  26. Qibli’î, « Barrisî Ahkâm Fiqhî wa Huqûqî Haml wa Janîn Nâshî az Zinâ wa Waty bi Shubhi », p 16
  27. Tâhirî, Huqûq Madanî, vol 5, p 350
  28. Ayatollah Muhammad Hasan an-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 31, p 248 ; Imâm Khumaynî, Tahrîr al-Wasîla, vol 2, p 308
  29. Al-Qummî, al-Ghâyat al-Quswâ, vol 2, p 283
  30. Fâdil Lankarânî, Tafsîl ash-Sharî‘a (an-Nikâh), p 516