Verset al-Jald

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Verset al-Jald (en arabe : آية الجلد) ou le verset az-Zinâ (en arabe : آية الزنا) est le deuxième verset de la sourate an-Nûr qui décrit le châtiment des hommes et des femmes qui commettent la fornication. Dans ce verset, la punition pour fornication est de 100 coups de fouet, qui doivent être infligés en présence d'un groupe de croyants. La compassion est également interdite dans l'exécution de la punition des fornicateurs.

Selon les jurisconsultes, ce verset concerne les fornicateurs qui ne sont pas des esclaves et des al-Muhsin (Quelqu'un qui a accès à des relations sexuelles halal mais, qui a des relations sexuelles non-halal). Selon certains commentateurs du Coran, ce verset a abrogé le verset 15 de la sourate an-Nisâ' concernant les femmes fornicatrices.

Texte et traduction du verset

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲﴾
La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de cent coups de fouet ! Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l’exécution de la loi d’Allah - si vous croyez en Allah et au Jour Dernier. Et qu’un groupe de croyants assiste à leur punition.
Le Coran, la sourate an-Nûr, le verset 2, traduction de Hamîd Allah

Importance du verset

Le verset 2 de la sourate an-Nûr est appelé le verset d'al-Jald ou le verset d'az-Zinâ (fornication).[1] Ce verset est l'un des Âyât al-Ahkâm, et les jurisconsultes ont énoncé la punition de la fornication en se référant à ce verset.[2]

Selon certains commentateurs du Coran, ce verset fait référence à trois choses :

  1. La détermination de cent coups de fouet comme châtiment pour la fornication
  2. L'interdiction d'exercer des sentiments et de l'amitié excessifs envers le fornicateur
  3. L'ordre de la présence d'un groupe de croyants sur la scène de la punition de la fornication pour apprendre la leçon.[3]

Usage jurisprudentiel

Dans le livre Sharâyi' al-Islâm, la punition de cent coups de fouet est prévue pour le fornicateur qui n'est pas al-Muhsin (celui qui a accès à une relation sexuelle licite). La punition pour l'adultère muhsin est la lapidation.[4]

Al-'Allâma al-Hillî, dans son livre Tahrîr al-Ahkâm, est d'avis que l'homme fornicateur doit être fouetté nu, mais sa tête, son visage et son sexe doivent être protégés de la flagellation. S'appuyant sur l'expression وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ (N'ayez aucune pitié pour eux dans la religion de Dieu), il a statué que les coups de fouet doivent être sévères.[5]

Cheikh at-Tûsî soutient, en s'appuyant sur l'expression وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ; (il faut qu'un groupe de croyants assiste à leur châtiment), que le gouverneur doit informer le public afin que les gens soient présents lors de l'exécution de la peine sur le fornocateur/trice et que la peine soit appliquée en public ; afin que les gens soient dissuadés de commettre un tel acte.[6]

Il est souhaitable que les personnes présentes sur les lieux de la punition soient des personnes vertueuses.[7]

Selon at-Tûsî, dans son commentaire du Coran, le terme طٰائِفَةٌ (groupe) peut désigner une, deux, trois personnes ou plus.[8]

Il est également considéré que le deuxième verset de la sourate an-Nûr a abrogé le verset sur la punition pour l'adultère ; selon Sayyid Muhammad Husayn Tabâtabâ'î, l'auteur du livre Tafsîr al-Mîzân, le verset al-Jald a abrogé le verset 15 de la sourate an-Nisâ', car le verset de la sourate an-Nisâ' dit : « Celles de vos femmes qui forniquent, ... alors confinez ces femmes dans vos maisons jusqu’à ce que la mort les rappelle ou qu’Allah leur offre une [autre] issue ».[9] Selon lui, l'expression أَوْ یجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبیلا (Allah leur offre une [autre] issue) signifie que ce verset était abrogé.[10]

Notes d'interprétation

At-Tabrisî, le commentateur du Coran chiite, souligne plusieurs points dans son explication de ce verset :

  1. Ce verset concerne les femmes et les hommes non-mariés libres. Si le/la fornicateur/trice est un esclave, la punition est de la moitié de celle prévue pour les personnes libres, conformément au verset 25 de la sourate an-Nisâ'.[11] En effet, ce verset stipule que : « Si, une fois engagées dans le mariage, elles commettent l’adultère, elles reçoivent la moitié du châtiment qui revient aux femmes libres (non esclaves) mariées ».[12]
  1. Ce verset s'adresse aux Imams (a) et à ceux qui sont nommés par eux, car nul autre que l'Imam et ses représentants n'a le droit d'appliquer les châtiments corporels.[13]
  2. Dans ce verset, la phrase الزّانیة (la femme fornicatrice) est placée avant الزّانی (l'homme fornicateur). At-Tabrisî donne plusieurs raisons à cette priorité :
  • La fornication est plus honteuse pour les femmes.[14]
  • La luxure et son emprise sont plus fortes chez les femmes.[15]
  • La fornication est plus nuisible pour les femmes en raison de la grossesse.[16]

Voir aussi

Références

  1. Nâmdâr, Âyât Nâmdâr, vol 1, p 380
  2. Muhaqqiq al-Hillî, Sharâyi' al-Islâm, vol 4, 319, 1420 H ; al-'Allâma al-Hillî, Tahrîr al-Ahkâm, vol 5, p 319, 1420 H ; cheikh at-Tûsî, an-Nihâya, p 701, 1400 H
  3. Makârim Shîrâzî, Tafsîr Nimûni, vol 14, p 359-360, 1374 SH
  4. Muhaqqiq al-Hillî, Sharâyi' al-Islâm, vol 4, 137, 1420 H
  5. Al-'Allâma al-Hillî, Tahrîr al-Ahkâm, vol 5, p 319, 1420 H
  6. cheikh at-Tûsî, an-Nihâya, p 701, 1400 H
  7. cheikh at-Tûsî, an-Nihâya, p 701, 1400 H
  8. At-Tabrisî, Majma' al-Bayân, vol 7, p 220, 1415 H
  9. Le Coran, la siurate an-Nisâ', le verset 15
  10. Tabâtabâ'î, al-Mîzân, vol 4, p 235, 1390 H
  11. At-Tabrisî, Majma' al-Bayân, vol 7, p 220, 1415 H
  12. Le Coran, la siurate an-Nisâ', le verset 25
  13. At-Tabrisî, Majma' al-Bayân, vol 7, p 219, 1415 H
  14. At-Tabrisî, Majma' al-Bayân, vol 7, p 219, 1415 H
  15. At-Tabrisî, Majma' al-Bayân, vol 7, p 219, 1415 H
  16. At-Tabrisî, Majma' al-Bayân, vol 7, p 219, 1415 H