Verset al-Muhâraba

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Verset al-Muhâraba (en arabe : آية المحاربة) est le 33 de la sourate Ma’ida. Il parle de la rétribution de ceux qui font la guerre contre Allah et le Prophète Muhammad (s). Selon la plupart des exégètes coraniques, ce verset fut révélé sur un groupe de nouveaux musulmans qui tuèrent certains musulmans et volèrent leurs chameaux.
Le Prophète (s) les châtia conformément à l’ordre du verset.

Ce verset est considéré comme une base pour déduire les décisions de Muhâraba dans le fiqh. Muhâraba signifie : tirer une arme dans le but de créer de la peur parmi les gens.
D’après la définition jurisprudentielle, Muhârib[Note 1] est celui qui vole publiquement et avec une arme les biens des gens ou qui captive les autres. Et le verset exprime le précepte de cette personne.

Texte et la traduction du verset

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾
La « récompense » de ceux qui font la guerre à Allah et à Son Apôtre et qui s'évertuent à [semer le] scandale sur la terre sera seulement d'être tués ou d'être crucifiés, ou d'avoir les mains et pieds opposés tranchés, ou d'être bannis de leur pays. Cela sera pour eux opprobre en la [Vie] Immédiate et, en la [Vie] Dernière, ils auront un tourment immense ﴾33﴿
Coran, Sourate V, Verset 35 ; Traduction du Coran, Régis Blachère

Circonstance de la révélation

La plupart des exégètes du Coran considèrent que le verset de Muhâraba fut révélé concernant un tribu de ‘Urayna.[1] Ils étaient des mécréants qui allèrent au Médine et y embrassèrent l’islam.[2] Là-bas, ils ne purent pas s’acclimater au climat de Médine et tombèrent malade. Le Prophète (s) leur ordonna de boire du lait de chameau. Ils le firent et se rétablirent. Mais après la santé, ils rejettèrent l’islam. Puis ils tuèrent un groupe de musulmans en volant leurs chameaux, ils fuirent.[3]

‘Allâma Tabâtabâ’î écrit que l’Imam Ali (a) sous l’ordre du Messager de Dieu (s) les arrêta et les emmena chez lui.[4] Puis, le verset 33 de la sourate Ma’ida fut révélé et le Prophète (s) les punit selon l’ordre du verset.[5]
Certains considèrent qu’ils commirent seulement le vol.[6] Le Livre al-Kâfî, dans un hadith de l’Imam as-Sâdiq (a), parle de l’histoire des hommes de la tribu de ‘Urayna.[7]

Autres circonstances de la révélation

  1. Selon al-Fakhr ar-Râzî, le verset 33 de la sourate al-Mâ’ida fut révélé sur le peuple de Banû Isrâ’îl qu’il exagéra dans le meurtre des pervers.[8]
  2. Aussi, certains exégètes du Coran évoquèrent d'autres possibilités concernant le verset. Il est dit que le verset parle de la rétribution des voleurs de chemin et de caravanes des pèlerinages, des mécréants et des parjures.[9]

Exégèse coranique

Le 33e verset de la sourate Mâ’ida est connu sous le nom du « verset d’al-Muhâraba ». Au dire des exégètes du Coran, Muhârib est celui qui crée l’insécurité publique et qui commet le pillage dans la communauté musulmane.[10] En fait, celui qui le fait, il déclare la guerre à Allah et Son Messager,[11] et il est châtié par une des quatre manières indiquées dans le verset.[12]

Selon certains, le terme « يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ » dans le verset signifie bannir l’homme Muharib à une autre ville et selon d’autres, il fait allusion à l’emprisonner.[13]
Il est dit qu’al-Chafii, le fondateur d’une des quatre écoles sunnites, considérait qu’en plus de bannir, il ne devrait avoir aucune relation avec lui, que ce soit pour l’achat, la vente, l'assistance et la socialisation.[14]

Repentir

Article connexe : Repentir.

Si l’homme Muharib se repent avant l’arrestation, son repentir est accepté et il ne se châtie plus.[15] As-Suyûti rapporte que dans l’Egypte, Hârith b. Badr tira son épée sur le peuple, mais il se repentit. Un groupe de musulmans l’arrêta et l’emmena chez le Commandeur des croyants (a). Quand l’Imam (a) fut sûr qu’il s’était repenti, il accepta son repentir et le libera.[16]
Il convient de signaler qu’en cas de repentir de Muhârib, la rétribution de créer l’insécurité dans la communauté sera seulement pardonnée. Mais, s’il commet également le vol ou le meurtre, il sera puni en proportion du crime commis.[17]
En plus, s’il se repent après l’arrestation, sa punition ne sera pas annulée.[18]

Dans le fiqh

Article connexe : Al-Muhâraba.

Dans les livres de fiqh, le décision juridique de Muhârib est cité selon le verset. D’après les fatwas des jurisconsultes, Muhârib est celui qui vole la propriété d’autrui publiquement et de force, ou celui qui fait prisonnier les gens.[19]
Pour prouver Muhâraba, on a besoin de quelques conditions, y compris :

  • Tirer l’arme sur les hommes.
  • Créer de la peur parmi les gens.[20]

Voir aussi

Note

  1. Le mot « Muhâraba » est l’infinitif et le mot « Muhârib » est le nom de l’agent.

Références

  1. Cheikh at-Tabrisî, Majma‘ al-Bayân, vol 3, p 291 ; Al-Fakhr ar-Râzî, At-Tafsîr al-Kabîr, vol 11, p 345
  2. Cheikh at-Tabrisî, Majma‘ al-Bayân, vol 3, p 291 ; Khâji Abd Allah Ansârî, Kashf al-Asrâr, vol 3, p 103
  3. Cheikh at-Tabrisî, Majma‘ al-Bayân, vol 3, p 291 ; Khâji Abd Allah Ansârî, Kashf al-Asrâr, vol 3, p 103
  4. ‘Allâma Tabâtabâ’î, Al-Mîzân, vol 5, p 331
  5. Cheikh at-Tabrisî, Majma‘ al-Bayân, vol 3, p 291 ; Khâji Abd Allah Ansârî, Kashf al-Asrâr, vol 3, p 103 ; Al-Fakhr ar-Râzî, At-Tafsîr al-Kabîr, vol 11, p 345 ; Ayatollah Makârim Shîrâzî, Tafsîr Nimûni, vol 4, p 359
  6. Cheikh at-Tabrisî, Majma‘ al-Bayân, vol 3, p 291 ; ‘Allâma Tabâtabâ’î, Al-Mîzân, vol 5, p 326
  7. Cheikh al-Kulaynî, Al-Kâfî, vol 7, p 245
  8. Al-Fakhr ar-Râzî, At-Tafsîr al-Kabîr, vol 11, p 345
  9. Cheikh at-Tabrisî, Majma‘ al-Bayân, vol 3, p 291 ; Khâji Abd Allah Ansârî, Kashf al-Asrâr, vol 3, p 103 ; Al-Fakhr ar-Râzî, At-Tafsîr al-Kabîr, vol 11, p 345
  10. Cheikh at-Tabrisî, Majma‘ al-Bayân, vol 3, p 292 ; ‘Allâma Tabâtabâ’î, Al-Mîzân, vol 5, p 326
  11. ‘Allâma Tabâtabâ’î, Al-Mîzân, vol 5, p 326
  12. Cheikh at-Tabrisî, Majma‘ al-Bayân, vol 3, p 292 ; Khâji Abd Allah Ansârî, Kashf al-Asrâr, vol 3, p 103
  13. Sayyid Qutb, Fî Zilâl al-Qur’ân, vol 2, p 880 ; Abu al-Futûh Râzî, Rawd al-Jinân wa Rawh al-Janân fî Tafsîr al-Qurân, vol 6, p 357 ; Al-Fakhr ar-Râzî, At-Tafsîr al-Kabîr, vol 11, p 347
  14. Fâdil al-Miqdâd, Kanz al-‘Irfân fî Fiqh al-Qur’ân, vol 2, p 352
  15. Cheikh at-Tabrisî, Majma‘ al-Bayân, vol 3, p 292 ; ‘Allâma Tabâtabâ’î, Al-Mîzân, vol 5, p 328
  16. As-Suyûtî, Ad-Durr al-Manthûr, vol 2, p 279
  17. Al-Muhaqqiq al-Hillî , Sharâyi’ al-Islâm fî Masâ’il al-Halâl wa al-Harâm, vol 4, p 168
  18. Al-Muhaqqiq al-Hillî , Sharâyi’ al-Islâm fî Masâ’il al-Halâl wa al-Harâm, vol 4, p 168
  19. Ayatollah Mishkînî, Mustalahât al-Fiqh wa Istilâhât al-Usûl, p 475
  20. Ayatollah Mûsawî Ardibîlî, Fiqh al-Hudûd wa at-Ta‘zîrât, vol 3, p 511 - 524