Aller au contenu

Brouillon:Ablutions majeures obligatoires

De wikishia
Risâla 'Amalîyya

Ablutions majeures obligatoires ou les bains rituels obligatoires ou les Ghusl obligatoires (en arabe : الأغسال الواجبة) sont celles qui éliminent l’état d’impureté majeure (al-Hadath al-Akbar), ainsi que celles qui découlent d’un vœu, d’un serment et etc. L’accomplissement des six ablutions majeures est obligatoire pour la validité de certains actes d’adoration, tels que la prière. Ces ablutions majeures sont : Ghusl d’al-Janâba (le bain rituel pour celui qui est en état d’al-Janâba), Ghusl du mort, Ghusl al-Mass al-Mayyit (le bain rituel après avoir touché un cadavre), ainsi que les trois ablutions majeures propres aux femmes : Ghusl d’al-Hayd (la menstruation), d’an-Nifâs (les lochies) et d’al-Istihâda (la métrorragie).

Selon les jurisconsultes, l’accomplissement des certains ablutions majeures obligatoires n’est pas une obligation en soi, mais elles deviennent obligatoires uniquement pour l’exécution des actes dont la validité dépend de la pureté rituelle. Quant aux ablutions majeures dues à un vœu (Nadhr), un engagement divin (‘Ahd) ou un serment (Qasam), elles ne sont obligatoires qu’en vertu de l’obligation de respecter ces engagements divins, sans être une condition de validité des actes d’adoration.

La plupart des juristes chiites estiment que si une personne est tenue d’accomplir quelques ablutions majeures, elle peut effectuer un seul Ghusl en ayant l’intention de toutes les couvrir. Tous les juristes chiites s’accordent sur le fait qu’après Ghusl d’la-Janâba, il n’est pas nécessaire de faire les ablutions (al-Wudû’).

Présentation et importance des ablutions majeures obligatoires

Les ablutions majeures obligatoires sont celles qui deviennent obligatoires lorsqu’une personne se trouve en état d’impureté majeure (al-Hadath al-Akbar), et par son accomplissement, la pureté rituelle est rétablie. l’importance jurisprudentielles de ces ablutions majeures réside dans le fait que, selon les avis des jurisconsultes, à l’exception des ablutions majeures dues à un vœu (Nadhr), la validité de certains actes d’adoration — tels que la prière, le jeûne et certains rites du pèlerinage — dépend de leur exécution. De plus, il n’est pas permis d’entrer dans les mosquées, dans les sanctuaires des Imams (a), ni de toucher les versets du Coran sans avoir effectué les ablutions majeures obligatoires. Concernant les trois types d’ablutions majeures féminines (la menstruation, les lochies et la métrorragie), l’opinion majoritaire des jurisconsultes stipule qu’elles sont également requises avant tout rapport conjugal.

Types d’ablutions majeures obligatoires

Dans le fiqh chiite, il existe six types d’ablutions majeures obligatoires, ainsi que celles rendues obligatoires par vœu, engagement divin ou serment[1] :

Les six ablutions majeures obligatoires (Ghusl) sont les suivantes :

  1. Ghusl d’al-Janâba (l'état d'une personne juste après avoir fait l'acte sexuel ou après avoir eu une pollution nocturne).
  2. Ghusl al-Mass al-Mayyit (le bain rituel après avoir touché un cadavre).
  3. Ghusl du mort.

Les trois ablutions majeures spéifiques aux femmes, rendues obligatoires en raison des trois types de saignements :

  1. Ghusl d’al-Hayd (la menstruation),
  2. Ghusl d’an-Nifâs (les lochies),
  3. Ghusl d’al-Istihâda (la métrorragie).

Les ablutions majeures peuvent aussi devenir obligatoire à la suite d’un vœu, d’un engagement divin ou d’un serment, comme dans le cas d’une personne ayant promis de se purifier avant une visite pieuse des sanctuaires des Ahl al-Bayt (a).[2]

Ablutions majeures obligatoires selon la loi islamique

Dans les ouvrages jurisprudentiels chiites, quelques préceptes de la loi islmaique concernent les ablutions majeures obligatoires : Les modes d’exécution des ablutions majeures (Ghusl) sont de deux types :

  • Les ablutions majeures par étapes, qui consiste à laver successivement la tête et le cou, puis le côté droit du corps, et enfin le côté gauche ;
  • Les ablutions majeures par immersion, qui consiste à plonger tout le corps dans l’eau en une seule fois, avec l’intention de l'accomplissement des ablutions majeures.[3]

Le moment des ablutions majeures dépend du type d’acte d’adoration pour lequel elle est requise. Par exemple, celui qui souhaite jeûner doit accomplir Ghusl avant l’aube (Fajr),[4] ou pour la prière, Ghusl devient obligatoire au moment où l’on veut accomplir la prière, afin d’être en état de pureté rituelle.[5]

Précepte des ablutions après les ablutions majeures obligatoires

Les juristes chiites considèrent que Ghusl d’al-Janâba remplace les ablutions, et une unanimité a même été rapportée à ce sujet.[6] Selon l’opinion la plus répandue, il est interdit d’effectuer les ablutions après Ghusl d’al-Janâba, car celui-ci assure déjà la pureté rituelle nécessaire.[7]

Concernant les autres ablutions majeures obligatoires, la majorité des juristes estiment que ces ablutions majeures ne dispensent pas des ablutions, et qu’il faut donc le faire pour accomplir la prière.[8] Cependant, quelques juristes des XIVᵉ et XVᵉ siècles de l’hégire — tels que l'Ayatollah Khû’î, l’Ayatollah Sistani et l’Ayatollah Shubiyrî Zanjânî— soutiennent qu’après la plupart des ablutions majeures obligatoires, à l’exception de Ghusl d’al-Istihâda moyenne, il est permis de prier sans refaire les ablutions.

Accomplir un seul Ghusl au lieu de quelques Ghusl

Si quelques ablutions majeures obligatoires incombent à une personne, et que l’une d’elles est Ghusl d’la-Janâba, il suffit qu’elle fasse un seul Ghusl avec l’intention d’al-Janâba pour que ce Ghusl couvre toutes les autres. Il n’est donc pas nécessaire d’en accomplir quelques. Par exemple, une femme qui est en état d’impureté majeure puis menstruée se voit dans l’obligation d’accomplir deux Ghusl : celui d’al-Janâba et celui des menstruations (Hayd). Dans ce cas, si elle effectue un seul Ghusl avec l’intention d’al-Janâba, cela suffit, et il n’est pas nécessaire d’accomplir séparément Ghusl d’al-Hayd.[9]

Références

  1. Al-Bahrânî, al-Hadâ'iq an-Nâdirah, Mu’assisiyi an-Nashr alislâmî at-Tâbi'ih Li-Jamâ'at al-Mudarrisîn, Vol. 4, P. 182 ; Hamadânî, Misbâh al-Faqîh , Vol. 3, P. 219, 1419 H ; Âmulî, Misbâh al-Hudâ, Vol. 4, P. 70, 1380 H.
  2. Al-Bahrânî, al-Hadâ'iq an-Nâdirah, Mu’assisiyi an-Nashr alislâmî at-Tâbi'ih Li-Jamâ'at al-Mudarrisîn, Vol. 4, P. 182 ; Hamadânî, Misbâh al-Faqîh , Vol. 3, P. 219, 1419 H ; Âmulî, Misbâh al-Hudâ, Vol. 4, P. 70, 1380 H.
  3. Tabâtabâ'î Yazdî, al-'Urwat al-Wuthqâ, Vol. 1, P. 522, 1417 H.
  4. Al-Hakîm, Mustamsak al-'Urwat al-Wuthqâ, Dâr Ihyâ' al-Turâth al-'Arabî, Vol. 3, P. 38.
  5. Risâlihyi Tuwzîh al-Masâ'ili Ayatollah Makârimi Shîrâzî, Bakhshi Ghusl, Mas'alih 373.
  6. Cheikh at-Tûsî, al-Khilâf, Mu’assisiyi an-Nashr al-Islâmî, P. 131, Mas'alih 74 ; al-Allama al-Hillî, Mukhtalaf ash-Shî'ah, Vol. 1, P. 339, 1413 H ; an-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, Vol. 3, P. 240, 1362 SH.
  7. An-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, Vol. 3, P. 240, 1362 SH.
  8. An-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, Vol. 3, P. 240, 1362 SH ; Al-Hakîm, Mustamsak al-'Urwah, Dâr Ihyâ' at-Turâth al-'Arabî, Vol. 3, P. 345.
  9. Al-Hakîm, Mustamsak al-'Urwat al-Wuthqâ, Dâr Ihyâ' at-Turâth al-'Arabî, Vol. 3, P. 137.

Bibliographie

  • Al-Allama al-Hillî, Hasan Ibn Yûsuf, Mukhtalaf al-Shî'ah Fî Ahkâm ash-Sharî'ah, Qom, Daftari Intishârâti Islâmî Vâbastih Bi Jâmi'ih-yi Mudarrisîni Hawzihyi 'Ilmiyyihyi Qom, edition 2, 1413 H.
  • Al-Hakîm, Sayyid Muhsin, Mustamsak al-'Urwah, Beyrout, Dâr Ihyâ' at-Turâth al-'Arabî, Bî-Tâ.
  • Âmulî, Mîrzâ Muhammad Taqî, Misbâh al-Hudâ, Tihrân, Bî-Nâ, 1380 H.
  • An-Najafî, Muhammad Hasan, Jawâhir al-Kalâm, Biyrût, Dâr Ihyâ' at-Turâth, 1362 SH.
  • An-Narâqî, Ahmad Ibn Muhammad Mihdî, Mustanad al-Shî'ah, Mashhad, Mu’assisiyi Âl al-Bayt 'Alayhim al-Salâm Liihyâ' at-Turâth, Bî-Tâ.
  • Bahrânî, Yûsuf Ibn Ahmad, al-Hadâ'iq al-Nâdirah, Qum, Mu’assisiyi av-Nashr al-Islâmî at-Tâbi'ih Li-Jamâ'at al-Mudarrisîn, Bî-Tâ.
  • Cheikh at-Tûsî, Muhammad Ibn Hasan, al-Khilâf, Bî-Jâ, Mu’assisiyi al-Nashr al-Islâmî, Bî-Tâ.
  • Hamadânî, Âqâ Rizâ, Misbâh al-Faqîh, Qom, al-Mu'assisih al-Ja'fariyyah Liihyâ' al-Turâth, 1419 H.
  • Khumaynî, Sayyid Rûhullâh, «Ta'lîqah » Dar Kitâbi al-'Urwat al-Wuthqâ, Ta'lîfi Sayyid Muhammad Kâzimi Tabâtabâ'î Yazdî, Qom, Mu’assisiyi Nashri Islâmî Vâbastih Bi Jâmi'ih-yi Mudarrisîn, 1421 H.
  • Risâlihyi Tuwzîh al-Masâ'ili Ayatollah Makârimi Shîrâzî, Qom, Madrisihyi al-Imam Ali Ibn Abi Talib, “dition 5 et 2, 1429 H.
  • Tabâtabâ'î Yazdî, Sayyid Muhammad Kâzim, al-'Urwat al-Wuthqâ, Qum, Mu’assisiyi Nashri Islâmî Vâbastih Bi Jâmi'ih-yi Mudarrisîn, 1421 H.