Brouillon:Verset 53 de la sourate al-Ahzâb
Verset 53 de la sourate al-Ahzâb (en arabe : آية 53 من سورة الأحزاب) fournit des directives concernant le respect de l’intimité du Prophète Muhammad (s) et le comportement envers ses épouses. Il précise les règles de visite de la maison du Prophète (s) et les modalités de communication appropriées avec ses épouses.
Une autre partie du verset parle de l’offense faite au Prophète (s) et de se marier avec ses épouses après son décès. Les exégètes du Coran considèrent cette règle comme spécifique au Messager de Dieu (s), et selon ash-Shahîd ath-Thânî, le juriste chiite du Xe siècle de l’hégire, elle s’applique également aux épouses qu’il avait répudiées.
Plusieurs contextes de révélation ont été rapportés pour ce verset. L’un d’eux concerne l’événement où certains compagnons du Prophète (s) prirent du temps et discutèrent longuement lors du repas de célébration du mariage du Messager de Dieu (s) avec Zaynab bt. Jahsh, ce qui causa un mécontentement au Prophète (s). Dans ce verset, le terme « hijab » signifie barrière et fait référence à l’établissement d’une distance ou d’un voile lors des conversations avec les épouses du Prophète (s). Certains chercheurs considèrent ce passage comme une introduction à l’institutionnalisation du précepte du hijab islamique.
Règles de conduite dans la maison du Prophète Muhammad (s)
Le verset 53 de la sourate al-Ahzab est connu chez les exégètes coraniques comme le « verset du hijab » ; toutefois, dans ce verset, le terme hijab signifie « barrière », et diffère du concept de vêtement islamique dans le fiqh.[1]Certains considèrent ce passage comme une introduction à la législation du vêtement en islam.[2]
La première partie du verset expose certaines règles de comportement à adopter envers le Prophète (s). Les musulmans sont interdits d’entrer dans sa maison sans permission, d’arriver trop tôt, ou d’attendre que le repas soit entièrement prêt. Il est également prescrit de se disperser immédiatement après le repas et de ne pas former de réunions de discussion prolongées.[3]
Texte du verset
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ٥٣﴾
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﴾Ô vous qui croyez !, n'entrez dans les maisons du Prophète que [quand] il vous est donné permission pour un repas ! [N'entrez point alors] sans attendre le moment de [ce repas] ! Quand toutefois vous êtes invités, entrez ! Dès que vous avez pris le repas, retirez-vous sans vous abandonner, familiers, à un discours. Cela offense le Prophète et il a honte de vous. Mais Allah n'a pas honte de la vérité. Quand vous demandez un objet aux [épouses du Prophète], demandez-le de derrière un voile! Cela est plus décent pour vos coeurs et leurs coeurs. Il n'est pas [licite] à vous d'offenser l'Apôtre d'Allah, ni d'épouser jamais ses épouses, après lui. C'est, au regard d'Allah, [péché] immense. 53﴿
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Sourate al-Ahzâb; le verset 53
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Règles concernant les épouses du Prophète Muhammad (s)
Le verset souligne deux points relatifs au respect des épouses du Prophète (s) :
- Les musulmans, lorsqu’ils parlent aux épouses du Prophète (s)[4] ou lorsqu’ils empruntent un objet,[5] doivent le faire par l’intermédiaire d’une barrière, comme un rideau,[6] une porte ou un mur.[7] L’objectif de cette règle est de préserver la pureté des cœurs des musulmans et des épouses du Prophète contre toute tentation ou désir charnel.[8] Selon l’Ayatollah Makârim Shîrâzî, le savant chiite du XXIe siècle et l’auteur du livre « Tafsîr Nimûni », cette prescription était spécifique aux épouses du Prophète (s), tandis que pour les autres femmes musulmanes, il suffit d’observer le hijab islamique approprié.[9] Le verset 55 de la même sourate précise les catégories de personnes pour lesquelles il n’est pas nécessaire de maintenir une séparation lors des échanges avec les épouses du Prophète (s).[10]
- Le mariage avec les épouses du Prophète (s) après son décès est interdit pour toujours.[11] Compte tenu des circonstances et du contexte de révélation de ce verset, cette règle est considérée comme spécifique au Prophète (s).[12] Le juriste chiite du Xe siècle de l’hégire, ash-Shahîd ath-Thânî, affirme que l’interdiction s’applique même aux femmes qui avaient été répudiées ou dont le mariage avait été annulé.[13]
Circonstance de révélation
Quelques circonstances ont été rapportées pour le verset 53 de la sourate al-Ahzâb. Selon at-Tabarisî, l'exégète chiite du Coran du VIe siècle de l’hégire, après le mariage du Prophète Muhammad (s) avec Zaynab bt. Jahsh et la fin du banquet, certains compagnons restèrent dans la chambre du Prophète (s) pour parler. La longueur de leur présence causa un mécontentement au Messager de Dieu (s), et le verset fut révélé.[14]
D'après l'Ayatollah Makârim Shirâzî, le savant chiite du XXIe siècle, les voisins et d’autres personnes venaient parfois emprunter des objets auprès de certaines épouses du Prophète (s). Ce verset fut révélé pour protéger le statut et l’honneur des épouses du Prophète (s), et il ordonna aux croyants de recevoir tout objet demandé par l’intermédiaire d’un rideau ou d’une barrière.[15]
Lien avec le verset 61 de la sourate an-Nûr
Les exégètes du Coran chiites ne considèrent pas le verset 53 de la sourate al-Ahzâb comme abrogeant le verset 61 de la sourate an-Nûr, lequel s’adresse aux croyants et indique que les aveugles, les personnes infirmes, les malades ainsi que les croyants eux-mêmes ont le droit d’entrer, dans certaines conditions, dans les maisons de certains parents, dans les maisons dont ils détiennent les clés en dépôt, ou chez des amis, et de manger sans excès.[16]
L'Ayatollah Makârim Shirâzî, en se fondant sur le verset 27 de la sourate an-Nûr[Note 1], précise qu’il ne faut pas entrer dans une maison sans permission, et que cette règle ne se limite pas à la maison du Prophète (s).[17]
Note
- ↑ Ô vous qui croyez !, n'entrez point dans des demeures autres que vos demeures, avant de vous faire admettre et d'avoir salué ceux qui les occupant ! C'est un bien pour vous. Peut-être vous amenderez-vous.
Références
- ↑ Mutahharî, Majmû‘iyi Âthâr (Fiqh va Huqûq), Qom, vol. 19, pp. 498–499 ; At-Tabrisî, Majma‘ al-Bayân, vol. 8, p. 574, 1367 SH ; Ibn Sa‘d, At-Tabaqât al-Kubrâ, vol. 8, p. 84, 1369 SH.
- ↑ ‘Abd al-Karîm Bihjatpûr, Siyri Farhangsâzîyi Pûshishi Islâmî, p. 41, 1396 SH.
- ↑ Cheikh at-Tûsî, At-Tibyân, Dâr Ihyâ’ at-Turâth al-‘Arabî, vol. 8, pp. 356–357 ; Makârim Shîrâzî, Tafsîr Namûni, vol. 17, pp. 399–400, 1374 SH ; Tabâtabâ’î, Tafsîr al-Mîzân, vol. 16, p. 337, 1352 SH.
- ↑ Tabâtabâ’î, Tafsîr al-Mîzân, vol. 16, p. 337, 1352 SH.
- ↑ At-Tabrisî, Majma‘ al-Bayân, vol. 8, p. 576, 1367 SH ; Makârim Shîrâzî, Tafsîr Namûni, vol. 17, p. 401, 1374 SH.
- ↑ Makârim Shîrâzî, Tafsîr Namûni, vol. 17, p. 401, 1374 SH.
- ↑ Siyfî Mâzandarânî, Dalîl Tahrîr al-Wasîla, p. 16, 1417 H.
- ↑ At-Tabrisî, Majma‘ al-Bayân, vol. 8, p. 576, 1367 SH.
- ↑ Makârim Shîrâzî, Tafsîr Namûni, vol. 17, p. 401, 1374 SH.
- ↑ Cheikh at-Tûsî, At-Tibyân, Dâr Ihyâ’ at-Turâth al-‘Arabî, vol. 8, p. 358.
- ↑ Mudarrisî, Min Hudâ al-Qur’ân, vol. 10, p. 371, 1419 H ; At-Tabrisî, Majma‘ al-Bayân, vol. 8, pp. 576–577, 1367 SH.
- ↑ Mudarrisî, Min Hudâ al-Qur’ân, vol. 10, p. 371, 1419 H.
- ↑ Shahîd ath-Thânî, Masâlik al-Afhâm ilâ Tanqîh Sharâ’i‘ al-Islâm, vol. 7, pp. 79–80, 1413 H.
- ↑ At-Tabrisî, Majma‘ al-Bayân, vol. 8, p. 574, 1367 SH.
- ↑ Makârim Shîrâzî, Tafsîr Namûni, vol. 17, p. 398, 1374 SH.
- ↑ Fâdil Kâzimî, Masâlik al-Afhâm, vol. 3, p. 26, s.d.
- ↑ Makârim Shîrâzî, Tafsîr Namûni, vol. 17, p. 399, 1374 SH.
Bibliographie
- At-Tabrisî, Fadl b. Hasan, Majma‘ al-Bayân fî Tafsîr al-Qur’ân, Beyrouth, Dâr al-Ma‘rifa, 1367 SH.
- Cheikh at-Tûsî, Muhammad b. Hasan, At-Tibyân fî Tafsîr al-Qur’ân, Beyrouth, Dâr Ihyâ’ at-Turâth al-‘Arabî, s.d.
- Fâdil Kâzimî, Muhammad, Masâlik al-Afhâm ilâ Âyât al-Ahkâm, introduction de l’âyatollâh Mar‘ashî Najafî, Téhéran, Murtadawî, s.d.
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- Makârim Shîrâzî, Nâsir, Tafsîr Namûni, Téhéran, Dâr al-Kutub al-Islâmîya, 1374 SH.
- Mudarrisî, Muhammad Taqî, Min Hudâ al-Qur’ân, Téhéran, Dâr Muhabbî al-Husayn, 1re éd., 1419 H / 1999.
- Mutahharî, Murtadâ, Majmû‘iyi Âthâr (Fiqh va Huqûq), Qom, Enteshârâti Sadrâ, 1re éd., s.d.
- Qutb ar-Râwandî, Sa‘îd ibn Hibat Allâh, Fiqh al-Qur’ân, Qom, Intishârâti Kitâbkhâniyi Ayatollah Mar‘ashî Najafî, 2e éd., 1405 H.
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- Siyfî Mâzandarânî, Ali Akbar, Dalîl Tahrîr al-Wasîla, Téhéran, Mu’assasayi Tanzîm va Nashri Âthâri Imâm Khomeynî, 1re éd., 1417 H.
- Tabâtabâ’î, Sayyid Muhammad Husayn, Al-Mîzân fî Tafsîr al-Qur’ân, Beyrouth, Mu’assasa al-A‘lamî li al-Matbû‘ât, 1352 SH.