Prière du vendredi (en arabe : صلاة الجمعة) est une prière de deux Rak‘a qui doit faire d’une façon collective le vendredi midi à la place de la prière de midi. La prière du vendredi se fait avec la présence d'au moins cinq personnes, dont l'une est l'imam du vendredi (celui qui dirige la prière). L'imam du vendredi doit prononcer deux sermons pour les fidèles avant la prière, dont le contenu inclut notamment un appel à la piété.

La prière du vendredi à al-Quds.
La prière du vendredi sur la place Tahrir au Caire.

Le précepte jurisprudentiel de cette prière est mentionné dans la sourate al-Jumu‘a. Les hadiths des Ahl al-Bayt (a) considèrent la prière du vendredi comme le pèlerinage des pauvres et une cause du pardon des péchés. Certains hadiths qualifient même l'abandon de cette prière de signe d'hypocrisie et de cause de pauvreté. Durant la présence des Imams infaillibles (a), la prière du vendredi était obligatoire, et pendant l'occultation, selon la plupart des juristes, elle est considérée comme une obligation optionnelle, signifiant que la personne a le choix, le vendredi midi, de faire la prière de midi ou la prière du vendredi.

La prière du vendredi a été l'un des rituels sociaux importants des musulmans depuis les débuts de l'islam et est reconnue comme un symbole de l'unité des musulmans. Compte tenu des questions politico-sociales abordées dans les sermons, la prière du vendredi est également connue sous le nom de prière politico-religieuse du vendredi.

Importance et position de la prière du vendredi

La prière du vendredi est l'une des obligations cultuelles les plus importantes en islam, accompite collectivement le vendredi midi. Elle est l'un des quatre rassemblements islamiques, aux côtés des rassemblements quotidiens pour les prières, des rassemblements annuels pour les prières de l'Aïd al-Adha et de l'Aïd al-Fitr, et du pèlerinage à la Maison de Dieu (Kaaba) lors du hadj.[1]

La prière du vendredi est considérée comme l'une des manifestations du caractère populaire du gouvernement islamique et est souvent appelée « prière politico-religieuse ».[2] Elle est également décrite comme une prière de clarification et d'éveil de la société, fournissant une prise de conscience accompagnée de foi[3] et servant de média influent et largement diffusé.[4]
Les aspects politiques de la prière du vendredi sont si puissants qu'à l'époque des Omeyyades et des Abbassides, les aspects cultuels de la prière ont été progressivement affaiblis, transformant la prière du vendredi en un symbole politique et un outil de propagande du califat.[5]

Importance de la prière du vendredi dans le Coran et les Hadiths

Une sourate du Coran, appelée Sourate al-Jumu‘a, a été révélée avec comme thème central la prière du vendredi, invitant explicitement les croyants à abandonner leurs activités quotidiennes pour participer à cette prière. Environ 200 hadiths du Prophète Muhammad (s) et des Imams (a) traitent de la prière du vendredi.[6]

Selon les hadiths, assister à la prière du vendredi permet l'expiation des péchés passés,[7] réduit les difficultés du Jour du Jugement,[8] et accorde de nombreuses récompenses pour chaque pas fait en direction de la prière du vendredi.[9] Il est également rapporté que Dieu interdit le feu de l’Enfer à celui qui participe à cette prière[10] et que la négligence peut entraîner un manque de bénédiction.[11] De plus, il est rapporté que le Commandeur des croyants Ali (a) libérait certains prisonniers en raison de participer à la prière du vendredi.[12]
Fiyd Kâshânî, un érudit et juriste chiite du 11e siècle de l’hégire, a considéré la prière du vendredi comme l'obligation la plus vertueuse en islam.[13] Un autre hadith décrit la prière du vendredi comme le pèlerinage des pauvres.[14]

 
La première prière du vendredi Ayatollah Khamenei à l'Université de Téhéran

Accomplissement de la prière du vendredi dans diverses régions islamiques

La prière du vendredi se faisait toujours à Médine depuis l'époque du Prophète Muhammad (s), et par la suite, elle continuait à être observée pendant les règnes de différents califes dans le centre du califat et dans d'autres villes.[15] Parfois, des facteurs tels que la croissance et le développement des villes, la présence de diverses sectes et Madhhab dans une même ville, ainsi que des considérations politiques et sécuritaires des dirigeants, conduisaient à la tenue de quelques prières du vendredi dans une ville.[16] Selon Ibn Battuta, le voyageur arabe, au 7e siècle de l’hégire, la prière du vendredi était effectuée dans onze mosquées de Bagdad.[17] À l'époque des Mamelouks, en raison de l'augmentation de la population, la prière du vendredi était également organisée dans les mosquées locales et les écoles.[18] Il est dit que la plus grande prière du vendredi des musulmans est celle qui se tient à La Mecque, juste avant le départ des pèlerins pour la plaine de ‘Arafât, à laquelle participent des pèlerins du monde entier.[19]

Obligation de la prière du vendredi

Tous les musulmans considèrent la prière du vendredi comme obligatoire. Les juristes chiites et sunnites s'appuient sur le verset 9 de la sourate al-Jumu‘a, de nombreux hadiths[20] et l'unanimité des juristes pour prouver l'obligation de la prière du vendredi, et considèrent que celui qui l'abandonne mérite une punition.[21] La prière du vendredi n'est pas obligatoire pour les femmes, les voyageurs, les malades et les personnes handicapées, et ceux qui se trouvent à plus de deux Farsakh (environ 11 km) du lieu de la prière du vendredi.[22]

Dans les sources de fiqh des écoles islamiques, une section du chapitre de la prière est consacré au sujet de la prière du vendredi.[23] De plus, la rédaction d'ouvrages juridiques et de traités indépendants sur la prière du vendredi, en raison de l'importance de cet acte cultuel, était courante depuis les premiers siècles de l'islam.[24]

Pendant la période safavide, suite à la généralisation de la prière du vendredi en Iran, la rédaction de traités sur ce sujet est devenue plus sérieuse.[25] De nombreux juristes renommés ont écrit des traités sur la prière du vendredi en arabe et en persan.[26]

Interdiction d'acheter et de vendre pendant la prière du vendredi

L'achat et la vente pendant la prière du vendredi sont interdits selon le verset 9 de la sourate al-Jumu‘a. Selon le verset 10 de la même sourate, après la fin de la prière, l'achat, la vente et tout type d'occupation ou de travail (comme visiter un malade, rencontrer des frères de foi, etc.) ne sont pas restreints.[27]

Certains juristes comme l’Ayatollah Jawâdî Âmulî, exégète du Coran et juriste chiite, croient que le terme « laissez vos affaires » (وَذَرُ‌وا الْبَيْعَ) dans le verset 9 de la sourate al-Jumu‘a ne se réfère pas seulement à l'achat et à la vente, mais signifie que toute activité qui empêche d'aller à la prière du vendredi n'est pas permise. Si quelqu'un s'engage dans une telle activité, il commet un péché, même si son achat ou sa vente reste valide.[28]

Précepte de la prière du vendredi pendant l'Occultation

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ‌ اللَّـهِ وَذَرُ‌وا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ‌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾
Ô vous qui croyez !, quand on appelle à la Prière, le vendredi, accourez à l'invocation (dikr) d'Allah et laissez vos affaires ! Cela sera un bien pour vous, si vous vous trouvez savoir. (9)
Coran, sourate 62, verset 9, Traduction de Régis Blachère

Certains juristes chiites anciens, comme Sallâr ad-Daylamî[29] et Ibn Idris al-Hillî,[30] ainsi que de nombreux juristes ultérieurs comme Fâdil al-Hindî, ont conditionné la légitimité de la prière du vendredi à la présence de l'Imam infaillible (a) ou d'une personne désignée par lui pour diriger la prière.[31] Selon cette perspective, la tenue de la prière du vendredi pendant la période d'occultation ne serait donc permise.

Certains juristes croient également que la prière du vendredi devrait se faire pendant les périodes d'Occultation ainsi qu'en présence de l'Imam infaillible (a).[32] Ash-Shahîd ath-Thânî[33] et son petit-fils, l'auteur du livre « Madârik al-Ahkâm », ont émis de telle fatwa.[34]

De nombreux juristes chiites des périodes intermédiaires et tardives, dont Muhaqqiq al-Hillî,[35] ‘Allâma al-Hillî,[36] Ibn Fahd al-Hillî,[37] ash-Shahîd al-Awwal,[38] et Muhaqqiq al-Karakî,[39] soutiennent l'obligation optionnelle. L'obligation optionnelle de la prière du vendredi signifie qu'à midi le vendredi, on doit soit effectuer la prière du vendredi, soit la prière de midi.[40]

Façon dont se fait la prière du vendredi

Pour accomplir la prière du vendredi, on commence par prononcer deux sermons. Après cela, une prière collective de deux Rak‘a est effectuée avec l'intention spécifique de la prière du vendredi. Ces deux Rak‘a comportent deux Qunût recommandés : le premier avant l'inclinaison (Rukû‘) de la première Rak‘a, et le second après l'inclinaison de la deuxième Rak‘a.

Conditions pour la tenue de la prière du vendredi

La plupart des juristes chiites[41] considèrent que la présence d'au moins cinq personnes est nécessaire pour faire la prière du vendredi,[42] et certains estiment que sept personnes sont requises. Les hanafites exigent la présence d'au moins trois personnes en plus de l'imam du vendredi, les shafi'ites et les hanbalites requièrent au minimum quarante personnes, et les malikites considèrent nécessaire la présence d'au moins douze résidents de la ville.[43] De plus, selon les juristes chiites, il doit y avoir une distance d'au moins un Farsakh (environ 5,5 km) entre deux prières du vendredi, et si cette condition n'est pas respectée, la prière du vendredi la plus tardive sera considérée comme invalide.[44]

Lieu de l'accomplissement de la prière du vendredi

 
Prière indienne du vendredi - Mosquée Fathpûrî

La prière du vendredi se tient généralement dans la grande mosquée de chaque ville, parfois aussi appelée la mosquée du vendredi.[45] Ces mosquées sont qualifiées de « grande » en raison des rassemblements comme la prière du vendredi qui s'y tiennent.[46]

Sermons de la prière du vendredi

La prière du vendredi commence par deux sermons. Puisque la prière de midi et celle de vendredi ont respectivement quatre et deux Rak‘a, ces deux sermons remplacent en fait les deux premières Rak‘a de la prière de midi.[47] Selon les juristes, les sermons du vendredi doivent être prononcés après midi (le déclin du soleil).[48] D’après l'opinion des juristes chiites, le sermon doit au moins inclure la louange à Dieu, des bénédictions et salutations sur le Prophète Muhammad (s) et sa famille immaculée (a), une exhortation et une recommandation à la piété, et la récitation d'une courte sourate du Coran.[49] Les fidèles doivent s'abstenir de toute activité qui les empêcherait d'écouter les sermons, comme parler ou effectuer une prière.[50] Conformément à l’Ayatollah Mutahharî, penseur chiite du 14e du siècle de l’hégire, le Coran qualifie ces deux sermons de « Dhikr Allah » (rappel de Dieu), même s'il s'agit d'un discours.[51]

Un hadith de l'Imam ar-Ridâ (a) indique que deux sermons ont été institués pour que l'un soit consacré à la louange de Dieu, et l'autre à l'annonce des besoins, des avertissements, des invocations et des ordonnances liés au bien-être ou à la corruption de la société islamique.[52]

Format de la prière du vendredi et ses Qunût

Après les deux sermons, deux Rak‘a de la prière du vendredi sont accomplies. Il est recommandé de réciter la sourate al-Jumu‘a dans la première Rak‘a et la sourate al-Munafiqûn dans la seconde, ou la sourate al-A‘lâ dans la première et la sourate al-Ghâshîya dans la seconde, après la sourate al-Fâtihah. Il est également recommandé de réciter les sourates à voix haute.[53] Selon les juristes chiites, il est recommandé de faire un Qunût dans la première Rak‘a avant l'inclinaison (Rukû‘) et dans la seconde Rak‘a après celle-ci.[54]

Imam du vendredi

Article connexe : Imam du vendredi.

L'imam du vendredi, en plus de remplir les conditions nécessaires pour être imam de la prière collective, doit également posséder d'autres qualités, y compris être éloquent, courageux et franc dans son discours, et connaître les intérêts de l'islam et des musulmans. Il est également préférable que l'imam du vendredi soit choisi parmi les personnes les plus savantes et les plus nobles.[55] Le juriste chiite Muhaqqiq al-Hillî, au 7e siècle de l'hégire, a mentionné dans son ouvrage « Sharâ’i‘ al-Islâm » que la perfection de l'intellect, en plus de la foi et de la justice, fait partie des conditions requises pour être imam du vendredi.[56] Comme la prière du vendredi ne se tient pas en présence de femmes, il n'est en aucun cas permis à une femme d'être imam du vendredi.[57]

Les juristes chiites et la plupart des savants sunnites n'ont pas fait de la présence ou de l'autorisation du dirigeant en place une condition pour la validité de la prière du vendredi (comme pour les autres actes cultuels corporels), et se sont référés à l'imamat de l’Imam Ali (a) lors de la prière du vendredi lorsque Othman était assiégé par ses opposants.[58] Néanmoins, tout au long de l'histoire de l'islam, l'imamat du vendredi a toujours été une fonction gouvernementale.[59]

Historique de la prière du vendredi

La prière du vendredi a été légiférée à La Mecque avant l'Hégire, dans la douzième année après la révélation. Cette année-là, le Prophète Muhammad (s), n'ayant pas la possibilité d'organiser la prière du vendredi à La Mecque, a demandé par lettre à Mus‘ab b. ‘Umayr de le faire à Médine.[60] Selon un autre rapport, la première prière du vendredi a été dirigée par As‘ad b. Zurâra à Médine.[61]

À l'arrivée du Messager d’Allah (s) à Médine, la prière du vendredi a été conduite sous sa direction.[62] Après la ville de Médine, le premier endroit où la prière du vendredi s’est fait était le village d'Abd al-Qays à Bahreïn.[63]

Après l'ère prophétique, selon les rapports historiques, la prière du vendredi était courante pendant la période des premiers califes, ainsi que pendant le règne du Commandeur des croyants Ali (a) et de l'Imam al-Hasan al-Mujtabâ (a) (40 h / 660 c).[64] Certaines hadiths et invocations chiites, comme le sermon d’ash-Sh‘bânîyya du noble Prophète (s) et certains sermons du Nahj al-Balagha, sont liés à ces prières.

Pendant les périodes omeyyade (41 - 132 h / 661 - 749 c) et abbasside (132 - 656 h / 749 - 1258 c), la prière du vendredi était dirigée par les califes ou leurs représentants.[65] Les califes nommaient les imams du vendredi au centre du califat,[66] tandis que le choix des prédicateurs du vendredi dans les autres villes incombait aux émirs et gouverneurs locaux.[67]

Participation des Ahl al-Bayt (a) à la prière du vendredi

Du point de vue chiite, les dirigeants oppresseurs et les imams du vendredi et de la prière collective nommés par eux n'avaient pas de légitimité et on ne pouvait pas faire la prière sous leur direction. Cependant, selon certains hadiths, les Ahl al-Bayt (a) et leurs partisans participaient parfois à la prière du vendredi par at-Taqîyya ou pour d'autres raisons.[68] Parfois, les opposants aux gouvernements s'abstenaient de participer à la prière du vendredi pour exprimer leur désaccord.[69] Ne pas assister à la prière du vendredi était considéré comme un antécédent négatif pour les individus.[70]

Accomplissement de la prière du vendredi chiite

Pendant la Grande Occultation, les juristes chiites n'avaient pas le pouvoir d'organiser eux-mêmes la prière du vendredi ni de juger approprié de participer à la prière du vendredi des gouverneurs oppresseurs. Cependant, il y a eu des cas limités, comme pendant les périodes des Bouyides ou des Hamdanides, où la prière du vendredi a été rapportée comme étant établie par les chiites.[71]

Parmi les plus anciens rapports existants sur la prière du vendredi dans les communautés chiites, on trouve l'établissement de la prière du vendredi à la mosquée Barâthâ (la mosquée chiite à Bagdad) en 329 h / 940 c, dirigée par Ahmad b. Fadl al-Hâshimî.[72] Même pendant les troubles de 349 h / 960 c, lorsque la prière du vendredi a été suspendue à Bagdad, il n'y a pas eu d'interruption dans l'établissement de la prière du vendredi à Barâthâ.[73] Cependant, en 420 h / 1029 c, avec la nomination d'un prédicateur sunnite par le calife, la prière a été temporairement suspendue.[74]

La prière du vendredi était également établie à la grande mosquée Ibn Tûlûn en 359 h / 970 c et à la grande mosquée al-Azhar en 361 h / 971 c.[75] Il existe également des preuves de l'établissement de la prière du vendredi dans ces villes durant les premiers siècles de l'Hégire.[76] L'essor de la prière du vendredi parmi les chiites date du début du règne chiite safavide en Iran.[77]

Gallery

Références

  1. Wara‘î, « Nihdat Ihyâyi Namâz Jum‘ih », p 5
  2. Hâshimî Rafsanjânî, « Ab‘âd Fiqhî, Sîyâsî wa Ijtimâ‘î Namâz Jum‘i », p 54 - 55
  3. بیانات آیت‌الله خامنه‌ای در نهمین گردهمایی ائمه جمعه.، Site de l'Office de préservation et de publication des œuvres de Ayatollah Khamenei.
  4. بیانات آیت‌الله خامنه‌ای در جمع ائمه جمعه.، Site de l'Office de préservation et de publication des œuvres de Ayatollah Khamenei.
  5. Rûdgar, « Az Namaz tâ Namâd », p 4
  6. Zarwandî Rahmânî, « Jâygâh wa Naqsh Wilâyat Faqîh dar Barpâ’î Namâz Jum‘i », p 55
  7. ‘Allâma al-Majlisî, Bihâr al-Anwâr, vol 86, p 197
  8. Cheikh as-Sadûq, Man lâ Yahduruh al-Faqîh, vol 1, p 427
  9. An-Nûrî, Mustadrak al-Wasâ’il, vol 2, p 504
  10. Cheikh as-Sadûq, Man lâ Yahduruh al-Faqîh, vol 1, p 427
  11. Cheikh al-Hurr al-‘Âmilî, Wasâ’il ash-Shî‘a, vol 5, p 7
  12. An-Nûrî, Mustadrak al-Wasâ’il, vol 6, p 27
  13. Al-Fiyd al-Kâshânî, Al-Mahajjat al-Baydâ’ fî Tahdhîb al-Ihyâ’, vol 2, p 31
  14. Cheikh at-Tûsî, Tahdhîb al-Ahkâm, vol 3, p 237
  15. Wara‘î, « Nihdat Ihyâyi Namâz Jum‘ih », p 5
  16. Ibn al-Jawzî, al-Muntazam, vol 13, p 5 - 6 ; Yâqût al-Hamawî, Mu‘jam al-Buldân, sous le mot « Jum‘a » ; Ibn Kathîr, Al-bidâya wa an-Nihâya, vol 5, p 105 ; vol 6, p 332
  17. Ibn Battûta, Rihlat Ibn Battûta, vol 1, p 233
  18. Al-Qalqashandî, Subh al-A‘shâ’ fî Sanâ‘at al-Inshâ’, vol 3, p 362
  19. Ibrâhîmî, « Mutâli‘iyi Tatbîqî Sîyâsathâ wa Ahdâf Barguzârî Namâz Jum‘i dar Jumhûrî Islâmî Îrân, ‘Arabistân, Turkîyyi », p 136
  20. An-Nûrî, Mustadrak al-Wasâ’il, vol 6, p 10 ; Cheikh al-Hurr al-‘Âmilî, Wasâ’il ash-Shî‘a, vol 7, p 295 - 302 ; Ibn Hanbal, Musnad, vol 3, p 424 - 425 ; An-Nasâ’î, Sunan Nasâ’î, vol 3, p 85 - 89
  21. Ash-Shawkânîy, Nayl al-Awtâr, vol 3, p 254 - 255 ; Cheikh at-Tûsî, Al-Khilâf, vol 1, p 593 ; Al-Muhaqqiq al-Hillî, Al-Mu‘tabar fî Sharh al-Mukhtasar, vol 2, p 274
  22. Cheikh al-Mufîd, Al-Muqni‘a, p 164 ; Al-Husaynî al-‘Âmilî, Miftâh al-Karâma, vol 8, p 463 - 483 ; Az-Zuhaylî, Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh, vol 2, p 265 - 268
  23. Mâlik ibn Anas, Al-Muwatta’, vol 1, p 101 - 112 ; Ash-Shâfi‘î, Al-Umm, vol 1, p 188 - 209 ; Cheikh al-Kulaynî, Al-Kâfî, vol 3, p 418 - 428 ; Cheikh as-Sadûq, Al-Muqni‘, p 144 - 148 ; Ibn Hajar al-‘Asqalânî, Fath al-Bârî, vol 2, p 450 - 544
  24. Certains de ces ouvrages juridiques sont :
    • Kitâb al-Jumu‘a écrit par Muhammad ibn Idrîs ash-Shâfi‘î
    • Kitâb al-Jumu‘a wa al-‘Idayn écrit par Ahmad ibn Mûsâ Ash‘arî
    • Kitâb al-Jumu‘a écrit par ‘Abd ar-Rahmân Nasâ’î
    • Kitâb Salât al-Jumu‘a écrit par Muhammad ibn Ahmad Ju‘fî
    • Kitâb Salât Yawm al-Jumu‘a écrit par Muhammad ibn Mas‘ûd ‘Ayyâshî
    • Kitâb al-Jumu‘a wa al-Jamâ‘a écrit par Abu al-Qâsim Ja‘far ibn Muhammad ibn Qûliwayh
    • Kitâb al-Jumu‘a wa al-‘Idayn écrit par Ahmad ibn Abî Zuhr
    • Kitâb al-Jumu‘a wa al-Jamâ‘a écrit par Cheikh Sadûq
    • Kitâb ‘Amal al-Jumu‘a écrit par Ahmad ibn ‘Abd al-Wâhid
  25. Ja‘farîyân, Namâz Jumu‘a : Zamînihâyi Târîkhî, p 37
  26. Ja‘farîyân, Namâz Jumu‘a : Zamînihâyi Târîkhî, p 37 - 38 ; Ja‘farîyân, Safawîyyi dar ‘Arsiyi Dîn, vol 3, p 251
  27. ‘Allâma Tabâtabâ’î, Al-Mîzân, vol 19, p 274
  28. «تفسیر سوره جمعه آیت‌الله جوادی جلسه 10 (1397/01/2»، Fondation Isrâ.
  29. Ridânizhâd, Salât al-Jumu‘a, p 77
  30. Ibn Idrîs al-Hillî, As-Sarâ’ir al-Hâwî, vol 1, p 304
  31. Al-Fâzil al-Hindî, Kashf al-Lithâm, vol 1, p 246 - 248 ; At-Tabâtabâ’î, Rîyâd al-Masâ’il, vol 4, p 73 - 75 ; ‘Allâma an-Narâqî, Mustanad ash-Shî‘a, vol 6, p 60 ; Khânsârî, Jâmi‘ al-Madârik, vol 1, p 524
  32. Ridânizhâd, Salât al-Jumu‘a, p 29 - 65
  33. Ash-Shahîd ath-Thânî, Rasâ’il, p 197
  34. Al-‘Âmilî, Madârik al-Ahkâm, vol 4, p 25
  35. Al-Muhaqqiq al-Hillî, Sharâyi’ al-Islâm fî Masâ’il al-Halâl wa al-Harâm, vol 1, p 76
  36. ‘Allâma al-Hillî, Mukhtalaf ash-Shî‘a, vol 2, p 238 - 239
  37. Al-Hillî, Muhadhdhab al-Bâri‘, vol 1, p 414
  38. Ash-Shahîd al-Awwal, Ad-Durûs ash-Shar‘îyya,vol 1, p 186
  39. Muhaqqiq al-Karakî, Rasâ’il al-Muhaqqiq al-Karakî, vol 1, p 158 - 171
  40. Al-Husaynî al-‘Âmilî, Miftâh al-Karâma, vol 8, p 216 ; ‘Allâma an-Narâqî, Mustanad ash-Shî‘a, vol 6, p 59 ; Muhaqqiq al-Karakî, Rasâ’il al-Muhaqqiq al-Karakî, vol 1, p 163 ; Tawdîh al-Masâ’il Marâji‘, vol 1, p 871 - 872 ; ‘Allâma al-Hillî, Tadhkirat al-Fuqahâ, vol 4, p 27
  41. Al-Fâzil al-Hindî, Kashf al-Lithâm, vol 4, p 215 ; Sayyid al-Murtadâ, Rasâ’il ash-Sharîf, vol 1, p 222 ; Ibn Idrîs al-Hillî, As-Sarâ’ir al-Hâwî, vol 1, p 290
  42. Cheikh at-Tûsî, Tahdhîb al-Ahkâm, p 103
  43. Al-Kâsânî, Badâ’i‘ as-Sanâ’i‘ fî Tartîb ash-Sharâ’i‘, vol 1, p 266
  44. Al-Husaynî al-‘Âmilî, Miftâh al-Karâma, vol 2, p 130 - 135 ; Ayatollah Muhammad Hasan an-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 11, p 245
  45. Cheikh al-Kulaynî, Al-Kâfî, vol 4, p 176 ; Al-Mâwardî, Al-Ahkâm as-Sultânîyya wa al-Wilâyât ad-Dînîyya, p 164
  46. Al-Kâsânî, Badâ’i‘ as-Sanâ’i‘ fî Tartîb ash-Sharâ’i‘, vol 2, p 113
  47. Cheikh al-Hurr al-‘Âmilî, Wasâ’il ash-Shî‘a, vol 7, p 312 - 313 ; Sayyid al-Murtadâ, Rasâ’il ash-Sharîf, vol 41, p 41 ; Râfî‘î Qazwînî, Fath al-‘Azîz Sharh al-Wajîz, vol 4, p 576 ; An-Nawawîy, al-Majmû‘, vol 4, p 513
  48. ‘Allâma al-Hillî, Tadhkirat al-Fuqahâ, vol 4, p 68 - 69 ; Hâ’irî, Salât al-Jumu‘a, p 193 - 199
  49. Cheikh al-Hurr al-‘Âmilî, Wasâ’il ash-Shî‘a, vol 7, p 344 ; Ad-Daylamî, Al-Marâsim al-‘Alawîyya, p 77 ; Tawdîh al-Masâ’il Marâji‘, vol 1, p 878 - 879
  50. An-Nawawîy, Rawdat at-Tâlibîn, vol 1, p 573 ; Tawdîh al-Masâ’il Marâji‘, vol 1, p 888 - 892 ; As-Sarkhsî, Al-Mabsût, vol 2, p 29 - 30 ; Ibn Idrîs al-Hillî, As-Sarâ’ir al-Hâwî, vol 1, p 291 - 295 ; Al-Khû’î, Minhâj as-Sâlihîn, vol 1, p 187
  51. Ayatollah Mutahharî, Âshnâ’î bâ Qur’ân, vol 7, p 88
  52. Cheikh al-Hurr al-‘Âmilî, Wasâ’il ash-Shî‘a, vol 7, p 344
  53. Cheikh al-Mufîd, Al-Muqni‘a, p 141 ; Al-Kâsânî, Badâ’i‘ as-Sanâ’i‘ fî Tartîb ash-Sharâ’i‘, vol 1, p 269 ; Ayatollah Muhammad Hasan an-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 11, p 133 - 134
  54. Cheikh at-Tûsî, Al-Khilâf, vol 1, p 631 - 632 ; Tawdîh al-Masâ’il Marâji‘, vol 1, p 878
  55. Tawdîh al-Masâ’il Marâji‘, vol 1, p 879 - 880 ; Ibn ‘Attâr, Adab al-Khatîb, p 89 - 96 ; Imâm Khumiynî, Tahrîr al-Wasîli, vol 1, p 209
  56. Al-Muhaqqiq al-Hillî , Sharâyi’ al-Islâm fî Masâ’il al-Halâl wa al-Harâm, vol 1, p 76
  57. Ayatollah Muhammad Hasan an-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 11, p 296
  58. Ash-Shâfi‘î, Al-Umm, vol 1, p 192 ; An-Nawawîy, al-Majmû‘, vol 4, p 509 ; Ibn Qudâma al-Maqdisîy, Al-Mughnî, vol 2, p 173 - 174
  59. Ja‘farîyân, Safawîyyi dar ‘Arsiyi Dîn, vol 3, p 255
  60. At-Tabarânî, Al-Mu‘jam al-Kabîr, vol 17, p 267 ; Ahmadî Mîyânijî, Makâtîb ar-Rasûl, p 239
  61. An-Nasâ’î, Sunan Nasâ’î, vol 8, p 150 ; Ibn Mâja, Sunan Ibn Mâja, vol 1, p 344
  62. Voir px : Al-Mas‘ûdî, Murûj adh-Dhahab, vol 3, p 19
  63. Al-Halabî, Sîrat al-Halabîyya, vol 2, p 59
  64. Ibn Kathîr, Al-bidâya wa an-Nihâya, vol 4, p 189 ; At-Tabarî, Târîkh at-Tabarî, vol 3, p 447 ; Ibn ‘Asâkir, Târîkh Madîna Damishq, vol 13, p 251 ; Mahmûdî, Nahj as-Sa‘âdah fî Mustadrak Nahj al-Balâgha, vol 1, p 427, 499 ; vol 2, p 595, 714 ; vol 3, p 153, 605
  65. At-Tabarî, Târîkh at-Tabarî, vol 8, p 570 - 579 et 594 ; vol 9, p 222 ; Ya‘qûbî, Târîkh al-Ya‘qûbî, vol 2, p 285, 365
  66. Ibn al-Jawzî, al-Muntazam, vol 14, p 383 ; vol 15, p 351
  67. Al-Qalqashandî, Subh al-A‘shâ’ fî Sanâ‘at al-Inshâ’, vol 10, p 15, 19 - 20
  68. An-Nûrî, Mustadrak al-Wasâ’il, vol 6, p 40 ; Zurârî, Târîkh l Zurâri, vol 2, p 27 ; Jâbirî, Salât al-Jumu‘a : Târîkhan wa Fiqhîyan, p 24
  69. Voir px : Ibn al-Jawzî, al-Muntazam, vol 16, p 31 - 32 ; ‘Allâma al-Majlisî, Bihâr al-Anwâr, vol 44, p 333
  70. At-Tabarî, Târîkh at-Tabarî, vol 4, p 328
  71. Hâshimî Rafsanjânî, « Ab‘âd Fiqhî, Sîyâsî wa Ijtimâ‘î Namâz Jum‘i », p 48 - 49
  72. Al-Khatîb al-Baghdâdî, Târîkh Baghdâd, vol 1, p 430
  73. Ibn al-Athîr al-Jazarî, Al-Kâmil fi at-Târîkh, vol 8, p 533
  74. Ibn al-Jawzî, al-Muntazam, vol 15, p 198 - 201
  75. Cheikh Abbâs al-Qummî, al-Kunay wa al-Alqâb, vol 2, p 417 ; Ja‘farîyân, Safawîyyi dar ‘Arsiyi Dîn, vol 3, p 258 - 259
  76. Ja‘farîyân, Namâz Jum‘i : Zamînihâyi Târîkhî, p 23 - 25
  77. Wara‘î, « Nihdat Ihyâyi Namâz Jum‘ih », p 6