Rapport sexuel

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Rapport sexuel (en arabe : الجماع) est une relation de nature sexuelle d'un être humain avec un autre être humain ou avec un animal. Les règles jurisprudentielles concernant le rapport sexuel s'appliquent lorsqu’il y a eu pénétration, au moins de la taille du gland.
Les jurisconsultes divisent le rapport sexuel en trois catégories : licite comme dans le mariage, illicite comme dans la fornication, et par erreur, et énoncent des préceptes différents pour chacune. Selon leur fatwa, le rapport sexuel, qu'il soit vaginal ou anal, cause l'état d'impureté majeure (al-Janâba), pour lequel il faut faire l’ablution rituelle (al-Ghusl al-Janâba) afin de retrouver la pureté rituelle pour qu’on peut faire quelques choses comme la prière.
L'interdiction de la sodomie, le lesbianisme, le rapport sexuel entre humain et animal, ainsi que être déconseillé le rapport sexuel anal avec son épouse, font partie des préceptes religieux concernant le rapport sexuel.

Sens du concept

En jurisprudence, le rapport sexuel signifie une relation de nature sexuelle d'un être humain avec un autre être humain ou avec un animal.[1] Les préceptes de la loi islamique concernant le rapport sexuel sont évoquées dans de nombreuses chapitres du fiqh comme la pureté, le jeûne, la retraite spirituelle, le pèlerinage, le mariage, le divorce, az-Zihâr,[Note 1] al-Îlâ’[Note 2] et les peines légales prescrites par la religion (al-Hudûd).[2] Ces préceptes s'appliquent uniquement lorsqu’il y a eu pénétration d'au moins de la taille du gland.[3]

Types de rapport sexuel

En jurisprudence, le rapport sexuel se divise en trois catégories : le rapport licite, le rapport par erreur et le rapport illicite, ayant chacun des préceptes différents.[4]

Rapport licite

Le rapport sexuel qui a lieu après la réalisation des conditions légales est un rapport licite. Les conditions sont que le rapport sexuel ait lieu après un mariage permanent ou temporaire.[5]

Rapport par erreur

Le rapport sexuel entre un homme et une femme, dans la croyance erronée que les conditions légales sont remplies, s'appelle rapport par erreur ou en termes juridiques « Wat’ ash-Shubha » ; par exemple lorsqu’un homme a par erreur un rapport sexuel avec une femme qu'il croit être son épouse.[6]

Selon la fatwa des jurisconsultes, le rapport par erreur n'est pas passible de la peine légale prescrite (al-Hadd)[7]. Dans ce cas, la femme doit observer le délai de viduité[8] et Mahr al-Mithl[Note 3] lui est dû.[9] Cependant, d’après l’auteur du livre de « Jawâhir al-Kalâm », si l'erreur vient uniquement de l'homme, c'est-à-dire si la femme sait qu'elle n'est pas sa Mahram, elle n'a pas droit au Mahr al-Mithl.[10]

Rapport illicite

Le rapport sexuel qui a lieu sans la réalisation des conditions légales, sciemment et volontairement, s'appelle le rapport illicite.[11] Certains exemples de rapport illicite sont : la fornication, la sodomie, le lesbianisme, le rapport sexuel avec un animal,[12] le rapport sexuel dans des états comme les menstrues, les lochies, le jeûne et l’état d’al-Ihrâm.[Note 4][13]

Réalisation de l'état d’impureté majeure (al-Janâba) par le rapport sexuel

Article connexe : Al-Janâba.

Selon la fatwa des jurisconsultes, que le rapport sexuel qu’il soit vaginal ou anal, il entraîne l'état d’impureté majeure (al-Janâba).[14] La sodomie ainsi que le rapport sexuel avec un animal causent également cet état d'impureté majeure.[15] L'état d’al-Janâba a des conséquences légales ; parmi lesquelles l'interdiction de toucher le texte du Coran, le nom de Dieu et, par précaution obligatoire les noms des Ahl al-Bayt (a), de rester dans les mosquées et de réciter les sourates du Coran contenant des prosternations obligatoires (les sourates al-‘Azâ’im).[16]

Celui qui a eu un rapport sexuel avec pénétration d'au moins la taille du gland,[17] doit faire l’ablution majeure (al-Ghusl al-Janâba) avant de l'accomplissement de la prière et du jeûne.[18]

Quelques préceptes

D’après la fatwa des Marja‘, les préceptes concernant le rapport sexuel s'appliquent lorsqu’il y a eu pénétration d'au moins la taille du gland.[19] Voici quelques préceptes sur le rapport sexuel tirées des livres de jurisprudence :

  • Dans un mariage permanent, s'abstenir de rapport sexuel pendant plus de quatre mois est interdit.[20]
  • Le rapport sexuel avec un animal est illicite et passible d’at-Ta‘zîr.[Note 5][21]
  • Le rapport sexuel avec une femme n'ayant pas atteint l'âge de la puberté est interdit et illicite.[22]
  • La sodomie et le lesbianisme sont illicites et passible de la peine légale prescrite par la religion (al-Hadd).[23]
  • Si un homme a un rapport anal avec un autre homme (la sodomie), il lui est interdit d'épouser la mère, la sœur ou la fille du sodomisé.[24]
  • Le rapport sexuel anal avec son épouse est permis, mais fortement déconseillé (Makrûh).[25]
  • Le rapport sexuel est déconseillé à la première nuit, à la nuit du milieu et à la dernière nuit de chaque mois lunaire, à l'exception de la première nuit du mois de Ramadan.[26]
  • Le rapport sexuel est recommandé (Mustahab) les nuits de lundi, mardi, jeudi et vendredi, ainsi que le jeudi midi.[27]
  • Le rapport sexuel est déconseillé les nuits et jours d’éclipse de lune et de soleil, au coucher du soleil, à l’aube jusqu’au lever du soleil, et après un émission nocturne.[28]
  • Il est déconseillé pour un voyageur arrivé de nuit d'avoir un rapport sexuel.[29]
  • Il est déconseillé d'avoir un rapport sexuel face ou dos à la qibla, ou le ventre plein.[30]
  • Le rapport sexuel avec l'épouse rend à jamais illicite pour le mari, le mariage avec les filles et les petites-filles issues des précédents et futurs maris de cette femme.[31] En d'autres termes, un homme qui a eu des rapports sexuels avec son épouse, si cette épouse fut précédemment mariée à un autre homme dont elle a eu une fille ou une petite-fille, alors cette fille et cette petite-fille deviennent définitivement illicites pour le mari actuel de cette femme, et il ne pourra jamais se marier avec elles. De même, si cette épouse divorce de cet homme et se remarie avec un autre homme dont elle a une fille ou une petite-fille, l'ancien mari de cette femme ne pourra pas non plus se marier avec la fille et la petite-fille issues du nouveau mariage, ce qui lui est définitivement illicite.

Voir aussi

Note

  1. Az-Zihâr signifie que l’homme interdit à lui-même d’avoir des rapports sexuels avec son épouse en la comparant à sa mère ou à l’une de ses Mahârim par une formule spécifique.
  2. Al-Îlâ’ est le serment de ne pas avoir de rapports sexuels avec son épouse
  3. Une sorte du don que l’homme doit faire à la femme
  4. L’état de consécration rituelle qui est obligatoire pendant l’accomplissement de pèlerinage.
  5. At-Ta‘zîr est une punition pour les crimes pour lesquels la religion islamique n'a pas précisé de peine spécifique. La détermination de son importance et de sa nature est laissée à l’autorité religieuse.

Références

  1. Mu’ssisiyi Dâ’irat al-Ma‘ârif Fiqh al-Islâmî, Farhang Fiqh, vol 1, p 161
  2. Mu’ssisiyi Dâ’irat al-Ma‘ârif Fiqh al-Islâmî, Farhang Fiqh, vol 1, p 161
  3. Banî Hâshimî, Tawdîh al-Masâ’il Marâji‘, vol 1, p 267
  4. Mu’ssisiyi Dâ’irat al-Ma‘ârif Fiqh al-Islâmî, Farhang Fiqh, vol 1, p 161
  5. Mu’ssisiyi Dâ’irat al-Ma‘ârif Fiqh al-Islâmî, Farhang Fiqh, vol 1, p 161
  6. Mu’ssisiyi Dâ’irat al-Ma‘ârif Fiqh al-Islâmî, Farhang Fiqh, vol 1, p 161
  7. Al-Muhaqqiq al-Hillî , Sharâyi’ al-Islâm fî Masâ’il al-Halâl wa al-Harâm, vol 3, p 35
  8. Al-Muhaqqiq al-Hillî , Sharâyi’ al-Islâm fî Masâ’il al-Halâl wa al-Harâm, vol 3, p 35
  9. Sayyid Muhammad Kâzim Tabâtabâ‘î Yazdî, Al-‘Urwat al-Wuthqâ, vol 2, p 808
  10. Ayatollah Muhammad Hasan an-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 32, p 378 - 379
  11. Mu’ssisiyi Dâ’irat al-Ma‘ârif Fiqh al-Islâmî, Farhang Fiqh, vol 1, p 162
  12. Ash-Shahîd al-Awwal, al-Qawâ‘id wa al-Fawâ’id, vol 1, p 175
  13. Mu’ssisiyi Dâ’irat al-Ma‘ârif Fiqh al-Islâmî, Farhang Fiqh, vol 1, p 162
  14. Banî Hâshimî, Tawdîh al-Masâ’il Marâji‘, vol 1, p 267
  15. Banî Hâshimî, Tawdîh al-Masâ’il Marâji‘, vol 1, p 267 et 268
  16. Banî Hâshimî, Tawdîh al-Masâ’il Marâji‘, vol 1, p 269
  17. Banî Hâshimî, Tawdîh al-Masâ’il Marâji‘, vol 1, p 267
  18. Banî Hâshimî, Tawdîh al-Masâ’il Marâji‘, vol 1, p 273
  19. Banî Hâshimî, Tawdîh al-Masâ’il Marâji‘, vol 1, p 267
  20. Al-Muhaqqiq al-Hillî , Sharâyi’ al-Islâm fî Masâ’il al-Halâl wa al-Harâm, vol 2, p 214 ; Ash-Shahîd ath-Thânî, ar-Rawdat al-Bahîyya fî Sharh al-Lum‘at ad-Damishqîyya, vol 5, p 104
  21. Ash-Shahîd al-Awwal, al-Qawâ‘id wa al-Fawâ’id, vol 1, p 175
  22. Al-Muhaqqiq al-Hillî , Sharâyi’ al-Islâm fî Masâ’il al-Halâl wa al-Harâm, vol 2, p 214
  23. ‘Allâma al-Hillî, Mukhtalaf ash-Shî‘a, vol 9, p 189 ; Al-Muhaqqiq al-Hillî , Sharâyi’ al-Islâm fî Masâ’il al-Halâl wa al-Harâm, vol 4, p 146
  24. Banî Hâshimî, Tawdîh al-Masâ’il Marâji‘, vol 2, p 611
  25. Al-Muhaqqiq al-Hillî , Sharâyi’ al-Islâm fî Masâ’il al-Halâl wa al-Harâm, vol 2, p 214
  26. Cheikh al-Hurr al-‘ milî, Wasâ'il ash-Shî'a, vol 20, p 129
  27. Sayyid Muhammad Kâzim Tabâtabâ‘î Yazdî, Al-‘Urwat al-Wuthqâ, vol 2, p 801
  28. Sayyid Muhammad Kâzim Tabâtabâ‘î Yazdî, Al-‘Urwat al-Wuthqâ, vol 5, p 482
  29. Sayyid Muhammad Kâzim Tabâtabâ‘î Yazdî, Al-‘Urwat al-Wuthqâ, vol 5, p 482 ; Cheikh al-Hurr al-‘ milî, Wasâ'il ash-Shî'a, vol 20, p 131
  30. Sayyid Muhammad Kâzim Tabâtabâ‘î Yazdî, Al-‘Urwat al-Wuthqâ, vol 5, p 483
  31. Ayatollah Muhammad Hasan an-Najafî, Jawâhir al-Kalâm, vol 29, p 349